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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.620

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
18-13.620
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11011

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11011 F Po…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 11011 F Pourvoi n° B 18-13.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hyundai Motor France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

U...

X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hyundai Motor France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hyundai Motor France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hyundai Motor France à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hyundai Motor France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société HYUNDAI à lui payer les sommes de 4.423,23 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 17.692,92 € à titre d'indemnité de préavis, 1.769,29 € au titre des congés payés y afférents, 55.201,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à Monsieur X... d'avoir mis en vente sur le site "Le bon coin" des jantes de voiture appartenant à la Société et d'avoir procédé à la destruction d'accessoires sans l'accord de sa hiérarchie.

La lettre de licenciement est rédigée comme suit : " ( ..) Disposant d'une ancienneté de 22 ans au sein de notre société, vous occupez actuellement les fonctions de responsable accessoires.

A ce titre, vous avez en charge ce service et vos tâches sont les suivantes : - Mise en place de la politique des accessoires défini par votre hiérarchie - Suivi des stocks accessoires selon les règles définies par la société - Coordination de la transmission des informations au sein du département après-vente - Sous le contrôle de votre responsable, négociation des contrats des accessoires - Suivi des relations avec MOBIS - Suivi des relations avec les fournisseurs extérieurs - Suivi statistique de l'activité des accessoires - Etablissement des reporting pour votre hiérarchie.

Suite à la réception de la facture du Groupe F... pour la location du mois de mars 2015 de nos espaces de stockage, nous avons constaté qu'il manquait dans les relevés des pièces, un certain nombre d'accessoires appartenant à notre société, notamment deux jeux de jantes (4 jantes chrome et argent Onyx et 4 jantes alliage argent Alessio Arizona).

Finalement, le Groupe F... a attiré notre attention sur le fait qu'ils avaient constaté que les jantes manquantes dans nos stocks se trouvaient en vente sur le site internet "Le bon coin'".

Après vérification, il ressort d'un constat d'huissier dressé le 19 mars dernier, que trois jeux de jantes, dont les deux jantes manquantes (4 jantes chrome et argent Onyx et 4 jantes alliage Alessio Arizona), ont été mis en vente par "U..." dans le Val d'Oise et que le numéro de contact était celui de votre téléphone portable professionnel ([...]).

Lors de votre entretien préalable, vous n'avez pas pu apporter d'explications sur la disparition de ces jantes de notre stock des accessoires.