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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-23.597

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
17-23.597
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01387

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1387 F-D Pourvoi n° A 17-23.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Keolis Lille, exerçant sous le nom commercial Transpole, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

X...

F..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est le Cinétic, [...] , [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis Lille, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'un avis motivé avait été rendu par le conseil de discipline, la société n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire, selon lequel l'absence d'avis motivé du conseil de discipline n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Keolis Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Lille Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.

F... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Keolis Lille à verser à M.

F... les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.618 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, 17.222,49 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Keolis Lille à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de trois mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs du 11 avril 1986, applicable aux contrats de travail de M.

X...

F..., précise que sauf révocation de plein droit, les sanctions du deuxième degré (telles que le licenciement avec ou sans indemnité), doivent être prises après avis motivé du conseil de discipline ; Attendu que M.

X...

F... conclut à l'irrégularité de la procédure de licenciement en faisant valoir que la décision du conseil de discipline n'est pas motivée ; Que pour sa part, la société TRANSPOLE soutient que l'exigence de motivation a été satisfaite ; Qu'elle produit à cet effet un document qu'elle qualifie d'avis motivé du conseil de discipline ; Attendu que l'examen de ce document fait apparaître que celui-ci, dénommé « Annexe 2-débat », non signé, porte mention de ce qui manifestement constitue un condensé des avis de chacun des membres du conseil ; Que pour autant les renseignements qui sont portés ne constituent en rien une motivation au sens des dispositions susvisées ; Que la description du déroulement des opérations ne suffit pas à pallier le manquement allégué par le salarié ; Que l'absence d'avis motivé constitue une irrégularité de fond qui vicie nécessairement le licenciement de M.

X...