Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 757

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée1 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
9073

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08416

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 1er juin 2002, M. [E] a été engagé par la société Aéroport de Paris (ADP) en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [E] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
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9074

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08412

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée en date du 7 juin 2002, M. [K] a été engagé par la société [6] en qualité de médecin en charge des urgences médicales. Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société [5]. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [K] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société [5] pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+14
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9075

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08346

Cour d'appel

Selon, contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1985, M. [S] a été engagé au sein de la société Aéroport de Paris en qualité de médecin du service d'urgence médicale (SMU). Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [S] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+12
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9076

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/08282

Cour d'appel

Selon, contrat de travail à durée déterminée du 21 juin 2000, M. [P] a été engagé au sein de la société Aéroport de [Localité 5] en qualité de médecin du service d'urgence médicale (SMU). Après une succession de contrats, le salarié a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2004 qui a exclu l'application des dispositions du statut du personnel de la société ADP. Le même jour, un accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel M. [P] a renoncé à toute action concernant les obligations que la société ADP pouvait avoir envers lui du chef de l'exécution de son contrat de travail et en particulier à titre d'indemnisation des réclamations se rapportant à l'application du statut du personnel. Souhaitant que le statut du personnel lui soit applicable, M.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+12
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9077

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2020, 18/04893

Cour d'appel

par courrier du 27 février 2014 en ces termes : "J'ai été embauché par contrat écrit en date du 10 juillet 1997 en qualité de serveur au sein de la société SNC HOTEL GRIL de la basilique depuis plusieurs années. J'ai été promu chef de rang au sein du même restaurant. Contre toute attente, depuis le 1er février 2014 date de la cession au profit de votre société, mon poste a été purement et simplement supprimé sans que j'en ai été informé. Depuis par exemple mes horaires ont totalement été modifiés ainsi que mon poste de travail,et ce, sans mon consentement. Je fais des tâches subalternes qui n'ont rien à voir avec ma formation. Votre comportement a agi sur mon état de santé. C'est pourquoi, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs'.

Condamnation : 14 362 €Licenciement+10
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9078

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683

Cour d'appel

L'affaire a été radiée le 25 novembre 2016 pour défaut de diligence des parties. M. [W] l'a réintroduit le 21 juillet 2017 en déposant de nouvelles conclusions. Ce n'est qu'à cette date qu'il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la société NEXTIRAONE alors qu'il avait été licencié pour inaptitude le 14 mars 2017. En application du principe, rupture sur rupture ne vaut, M. [W] est irrecevable à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que ce dernier était déjà rompu. - Sur le harcèlement moral S'agissant de la prescription, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2015 d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il se

Condamnation : 1 000 €Licenciement+24
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9079

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 30 septembre 2020, 19/04800

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 18 novembre 2011, Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 novembre 2011, avec mise à pied à titre conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure. Le 6 décembre 2011, il a été licencié pour faute grave. Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 7 février 2012. Il demandait en dernier lieu à cette juridiction de dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de condamner la société EUROCAVE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts pour manquement

Condamnation : 171 791 €Licenciement+11
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9080

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07337

Cour d'appel

La Société Vaneau est spécialisée dans l'immobilier. Elle a pour activité les transactions immobilières. Elle applique, à ce titre, les dispositions de la Convention collective nationale de l'Immobilier. Elle employait, au 30 septembre 2018, 79 salariés. Le 1er janvier 2001, Monsieur [V] [E] a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée, par la Société GTF (alors dénommée « La Fayette Conseil Immobilier » et faisant partie du Groupe [R], dirigé par Monsieur [R]), avec une reprise d'ancienneté au 2 mars 1987. Le 1 er juillet 2014, l'activité de la transaction immobilière de la Société GTF a été transférée à une autre Société du Groupe [R] : la Société Vaneau, dirigée par Monsieur [R]. Le contrat de travail de

Condamnation : 140 204 €Licenciement+14
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9081

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855

Cour d'appel

aux conclusions des parties comme le prévoit l'article 455 du code de procédure civile. Dans une note en délibéré du 22 septembre 2020 adressée à la demande du conseiller rapporteur, la salariée a précisé, concernant les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement retenues, que l'accord d'entreprise ne contenait pas de disposition concernant le calcul des indemnités de licenciement autres que pour motif économique et que le calcul de l'employeur était dès lors correct. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur la qualification de la rupture : 1.1 : Sur la demande d'annulation du licenciement pour motif discriminatoire L'article L. 1132-1 du code du travail tel que modifié par la loi n°2014-173 du 21 février 2014, puis par

Condamnation : 26 381 €Licenciement+22
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9082

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 18/01777

Cour d'appel

M. [N] [J] a été engagé par le Centre National d'études spatiales (CNES) par contrat à durée indéterminée en date du 19 janvier 1977, avec prise d'effet au 15 février 1977, en qualité de Cadre II. Il a exercé des fonctions de conseiller du salarié à partir du 15 décembre 2009, ce mandat a été renouvelé en dernier lieu le 15 janvier 2013. En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à 7 529.43 euros. Le statut collectif du règlement du personnel du CNES du 1er mars 1994 est applicable à la relation de travail. M. [J] a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er mars 2015. Le salarié a reçu à la suite de la rupture de son contrat de travail l'indemnité de fin de carrière (IFC) prévue par le règlement du CNES, soit 89.580,48 euros brut.

LicenciementNullité du licenciement+12
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9083

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 septembre 2020, 17/05572

Cour d'appel

M. [W] [F] a été engagé par la société OOBLADA par contrat de travail à durée indéterminée le 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire général, statut cadre, position 3.2, coefficient 210. En son dernier état, la rémunération mensuelle brute du salarié s'élevait à 5 310.25 euros. La convention collective dite SYNTEC était applicable à la relation de travail. Par courrier remis en main propre le 19 juin 2012, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2012, le salarié a été licencié pour faute lourde. Par acte du 7 septembre 2012, M. [F] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 15 500 €Licenciement+13
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9084

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07658

Cour d'appel

Par jugement du 18 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a considéré qu'il existait une promesse d'embauche, condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 13.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, outre 1.000 euros au titre de l'indemnité de procédure et débouté Mme [O] [B] du surplus de ses demandes. L'employeur a interjeté appel le 15 juin 2018, la décision lui ayant été notifiée le 28 mai 2018.

Condamnation : 46 778 €Licenciement+12
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