Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 714

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8557

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 19/03449

Cour d'appel

M. [J] [Z] a été engagé par la société Agence France presse (AFP), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2006 pour exercer les fonctions d'agent technique, 1er échelon (coefficient 130), en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 605,73 euros sur treize mois. Le 30 mai 2012, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir, au principal, la condamnation de son employeur au paiement de divers rappels de rémunération (primes de langue, d'ancienneté, RTT, heures supplémentaires, indemnité de congés payés) en application des dispositions conventionnelles régissant la relation de travail et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamnation : 99 053 €Préavis / indemnités de rupture+10
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8558

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 novembre 2020, 18/10274

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [Y] a été engagé par la société Clarins à compter du 26 mars 2012, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'adjoint Direction Comptable, statut cadre, groupe 5, coefficient 460 de la convention collective nationale des industries chimiques. Il est ensuite devenu : - Responsable Comptabilité Auxiliaire et Projets à compter du 1er mars 2014, - Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe à compter du 1er mai 2014. Au dernier état de la relation de travail, M. [Y] occupait le poste d'Adjoint Directeur de l'Information Financière Groupe et percevait une rémunération brute mensuelle de 5.971,33 euros. Par lettre recommandée en date du 26 octobre 2015, la société Clarins a convoqué M.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+20
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8559

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 novembre 2020, 18/08799

Cour d'appel

Madame [Y] a été engagée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mars 2001 à effet du 26 mars 2001, en qualité d'ingénieur chercheur. Aux termes de ce contrat, il a été convenu que Madame [Y] aurait à prendre ses fonctions à la Direction des Affaires Militaires (DAM), au CEA/DAM Ile de France (DAM/DIF), Département de Conception et Simulation des Armes, Service Conception et Garantie des Armes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2016, le CEA a en conséquence convoqué Madame [Z] [Y] à un entretien préalable au licenciement envisagé à son encontre fixé au 31mars 2016. Madame [Z] [Y] s'est présentée à cet entretien, assistée d'un représentant du personnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8560

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 18/07438

Cour d'appel

Mme [U] [G], épouse [Y], a été recrutée par contrat à durée indéterminée daté du 25 octobre 2012, en qualité d'animatrice commerciale par la société SIC promotion, ultérieurement rachetée par la société Laboratoires Sicobel et avec laquelle la salariée a conclu un nouveau contrat de travail le 17 septembre 2015. Mme [Y] a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire qui lui a été notifié par lettre du 9 novembre 2015 lui reprochant la transmission de rapports d'activité contenant des informations mensongères et une absence injustifiée le 8 septembre 2015. Par jugement du 16 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré le licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8561

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/02433

Cour d'appel

Monsieur [N] a été embauché par la société OCEANE CONSULTING le 21 mai 2013, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 2.2 coefficient 130 de la convention collective applicable, SYNTEC. Le 5 juillet 2016, monsieur [N] a été élu délégué du personnel suppléant. Le 22 août 2016, monsieur [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. A la date de la rupture, le salaire annuel brut de monsieur [N] s'élevait à 48.000 Euros. Le 23 septembre 2016, monsieur [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 décembre 2017, le Conseil de Prud'hommes a requalifié la prise d'acte de

Condamnation : 2 982 €Licenciement+14
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8562

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mai 2009, Madame [E] [D] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été engagée à compter du 29 juin 2009 par le Cabinet Sueur et L'Helgoualch en qualité de juriste propriété industrielle. À compter du 15 octobre 2012, une nouvelle organisation a été mise en place au sein de l'activité marques et modèles de l'ensemble du groupe Ipsilon auquel appartenait le cabinet qui a été absorbé par la société Brema-Loyer, autre société du groupe. Le contrat de travail de Madame [F] a été transféré auprès de la société Brema-Loyer, aux droits de laquelle vient la société Ipsilon. Cette société exerce une activité de conseil en propriété industrielle. En raison d'un congé maternité suivi d'un

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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8563

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523

Cour de cassation

En application des articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 2 susvisé, de sorte que leur collecte par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 23 de la loi précitée.

8564

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.505

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires constitue un manquement aux obligations contractuelles justifiant la requalification de la démission du salarié en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle a constaté l

8565

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.094

Cour de cassation

considérant que le tableau produit par M. L..., dans l'état des pièces produites n'est pas suffisamment précis, se contentant mécaniquement d'afficher semaine par semaine un horaire sans corrélation avec les éléments factuels, dont notamment les relevés d'utilisation du véhicule. 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que le salarié étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires lorsqu'il verse aux débats des récapitulatifs hebdomadaires des heures qu'il prétend avoir réalisées, sans qu'il soit nécessaire que

8566

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.832

Cour de cassation

vu les articles L1221-19, L1221-20, L1221-21 et L1221-22 du Code du travail, vu l'article, 7 de la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC, vu l'article 3 du contrat de travail à durée indéterminée signée entre les parties en date du 27 juin 2012 ; que la société Micro Focus a fait une juste application des règles de rupture de la période d'essai, qu'en conséquence, le Conseil dira que les dommages et intérêts réclamés par M. N... sont injustifiés dans leur principe et leur montant ; 1) ALORS QUE la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (Syntec) dispose, en son

8567

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.891

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail — en application de l'article L. 4624-4 du même code — à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe auquel elle appartient et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition doit alors prendre en compte, après avis des instances représentatives du personnel, les conclusions

8568

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.457

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le défaut de paiement du salaire, contrepartie essentielle de la prestation de travail, durant plusieurs mois caractérise un manquement grave de l'employeur justifiant, à lui seul, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, ce licenciement n'est nullement partiel et s'applique à la relation contractuelle subsistant entre les parties après la perte du marché relatif au site de Rueil Malmaison en octobre 2013 ;

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