Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 712

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée2 décembre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8533

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/12648

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 mars 2017 ayant, dans le litige opposant M. [P] à son ancien employeur la société Images Cinématographiques et Télévisuelles (ICT) exerçant sous l'enseigne Nelka Films, condamné cette société à payer à M. [P] les sommes de 1,60 euros àt itre de complément d'essayage de costumes, 41,10 euros à titre d'indemnité de transport, 15 euros à titre de remboursement de frais de repas, débouté M. [P] du surplus de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de la société et condamné cette dernière aux dépens ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 10 octobre 2017 par le conseil de M. [P] ; Vu les conclusions de la société intimée

8534

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 17/10187

Cour d'appel

Le groupe PIERRE & VACANCES développe une activité d'hébergement touristique, sous l'appellation éponyme. La société PV RESIDENCES & RESORT France est intégrée au groupe PIERRE & VACANCES et applique la Convention Collective Nationale de l'Immobilier. Monsieur [W] [F] a été engagé par la société PIERRE ET VACANCES TOURISME FRANCE ' devenue la société PV RESIDENCES & RESORT France (« PVRR ») ' à compter du 23 juin 2001, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur du site de Cap Esterel (83), statut cadre. Le 6 avril 2007, Monsieur [M] [X], Directeur des exploitations de la société PVRR, proposait à Monsieur [F] sa mutation à [Localité 10] en Martinique, d'ici « mi-juillet » et pour une durée indéterminée. Le salarié rejoignait sa nouvelle affectation.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
8535

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 décembre 2020, 17/09121

Cour d'appel

Par courrier en date du 31 octobre 2013, le salarié s'est vu notifier un avertissement, lequel a contesté les faits dans une correspondance du 4 décembre suivant. M. [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 23 décembre 2013 au 6 janvier 2014, pour syndrome anxieux puis en raison d'un accident du travail du 20 janvier au 5 février 2014, pour lombalgie aigüe, arrêt reconduit onsite à compter du 13 février jusqu'au 1er avril 2014. Le 7 avril 2014, le médecin du travail l'a déclaré apte avec aménagements : 'alléger la charge par rapport à l'âge et aux difficultés de santé ou changement de rayon serait souhaitable pour éviter la position penchée en avant (verification des 'illisible', limiter les ports de charge). Poste en caisse possible.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
8536

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 14/11428

Cour d'appel

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l'arrêt du 3 avril 2019 qui a déclaré l'appel recevable et a ordonné la production, sous astreinte, de divers documents. La salariée a été licenciée pour inaptitude le 18 juin 2018. Elle demande, au regard, selon elle, d'une discrimination fondée sur son sexe et son appartenance syndicale, le paiement des sommes de : - 132.123,93 € de rappel de salaires, ou à titre subsidiaire 106.109,92 €, ou à titre infiniment subsidiaire 88.549,93 €, - 13.212,39 € de congés payés afférents, ou à titre subsidiaire 10.610,99 €, ou à titre infiniment subsidiaire 8.854,99 €, - 207.800 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et professionnel, - 60.000 € de dommages et intérêts pour préjudice

Condamnation : 20 000 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
8537

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 26 juillet 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en départage dans le litige opposant M. [K] [E] à son ancien employeur, l'association pour la gestion du centre [6], a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté l'association de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2018 par M. [E] de cette décision qui lui a été notifiée le 27 août 2018. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel . Aux termes de conclusions transmises le 4 septembre 2020 par voie électronique M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
8538

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/09707

Cour d'appel

Madame C... a été engagée par la SARL Polysurfaces France ouest, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 avril 2014, en qualité d'employé d'étage. Elle a obtenu la régularisation de son titre de séjour le 17 juin 2016 avec effet rétroactif depuis le 15 décembre 2012. Madame C... a été mise à disposition de l'hôtel Royal Saint Germain à compter du 1er avril 2015. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Madame C... a eu un premier enfant le [...]. Par lettre du 31 mars 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable. Par lettre du 18 avril 2016, la société Polysurfaces a notifié à Madame C... son licenciement pour faute grave. Madame C...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
8539

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2007, Madame [T] a été engagée par la société Révision Audit Conseil, nouvellement dénommée société Retout & associés IDF Ouest, en qualité d'assistante de cabinet. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes. Madame [T] a été arrêtée du 26 mai 2011 au 15 avril 2012 à la suite d'une opération du genou qui a eu lieu le 25 mai 2011. A compter du 16 avril 2012, Madame [T] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à domicile. A partir du 26 juin 2012, elle a été placée à l'arrêt complet et a cessé de travailler.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
8540

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619

Cour d'appel

La société Continental Foods France a pour activité la recherche, l'élaboration, la production, l'entreposage, le transport et la commercialisation de potages, bouillons et autres produits alimentaires, notamment sous les marques Liebig et Royco. La société Continental Foods a été cédée le 25 juillet 2019 à la société espagnole GB Foods pour une valeur de 900 millions d'euros et a été renommée GB Foods France. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2001, Madame [U] [W] épouse [R] (ci-après Me [R]), a été engagée par la société Continental Foods France en qualité de chef de produit. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l'alimentation et des industries alimentaires diverses.

Condamnation : 578 659 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
8541

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/11222

Cour d'appel

Le comité d'établissement de la société Fould Springer, devenu le Comité social et économique Springer, ci après CSE Springer, venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer, a engagé Madame [L] [J], née en 1971, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant, coefficient 150. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Industries alimentaires. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [J] s'élevait à la somme de 3.348,97 euros. À compter du 31 mai 2016, Mme [J] a été en arrêt de travail. Le 11 juillet 2017, à la suite de deux visites de pré-reprise

Condamnation : 30 611 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
8542

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036

Cour d'appel

Il résulte des courriers échangés par la suite entre les parties de première part que M. [X] n'a jamais contesté sa responsabilité dans l'accident causé et de seconde part qu'il était clair entre elles que seule une mise à pied disciplinaire a été délivrée à M. [X] malgré la maladresse de formulation de la lettre de sanction et que le salarié n'a pas fait l'objet d'une double sanction. M. [X] sera débouté de sa demande d'annulation. Sur l'annulation de la sanction du 20 septembre 2013 Pour annulation de l'avertissement qui lui a été délivré le 20 septembre 2013, M. [X] soutient qu'en réalité la société intimée faisait preuve d'une totale incurie en matière de sécurité et qu'elle est malvenue de lui reprocher d'avoir le 10 septembre 2013 laissé

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
8543

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327

Cour d'appel

Par courrier du 29 avril 2015, la société a convoqué Madame [G] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. Lors de l'entretien, elle s'est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle et un courrier lui explicitant les raisons économiques pour la suppression de son poste de travail. Le 8 juin 2015, Madame [G] [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 10 juin 2015, la société [W], Autheman et associés a remis à Madame [G] [W] ses documents de fin de contrat et le solde de tout compte.Cette dernière a contesté le motif économique par courrier du 15 juin 2015. Le 15 juillet 2015, Madame [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 127 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
8544

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685

Cour d'appel

Après avoir été engagé par la société Etablissements Jean Graniou en tant qu'apprenti, par contrat du 4 octobre 2003, avec effet du 13 octobre 2003 au 12 octobre 2006, M. [D] [U] a été embauché par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2006, en qualité d'ingénieur d'études. Par avenant du 1er janvier 2014, une convention de forfait a été conclue entre les parties. A la suite d'un entretien préalable tenu le 5 janvier 2016, M. [D] [U] a été licencié pour faute, par lettre recommandée du 18 janvier 2016. Contestant le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et invoquant la nullité de la convention de forfait conclue le 1er janvier 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités de rupture.

Condamnation : 30 122 €Licenciement+18
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.