Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 709

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8497

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 17-18.106

Cour de cassation

par courrier du 14/12/2010 de la CPAM du Bas-Rhin, nous avons convenu que vous prendriez rendez-vous avec le médecin du travail pour qu'elle établisse un avis concernant vos aptitudes", - que lors d'une visite effectuée le 29 avril 2011 à la demande du salarié, le médecin du travail a préconisé d' « envisager une reprise sur un poste de travail non isolé, sans sollicitation du membre supérieur droit, sans exposition au bruit (type poste de garde par exemple). A revoir à la reprise » (pièce 16 de l'employeur), - que lors de la première visite de reprise le 9 décembre 2011 le médecin du travail a conclu comme suit : « inapte au poste de P + R. Apte à un poste sans sollicitation des membres supérieurs, sans exposition au bruit (type poste de garde par exemple) » (pièce 16 de l'employeur).

8498

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/11175

Cour d'appel

La SAS Hennessen & Cie assure l'édition d'un hebdomadaire diffusé exclusivement par abonnement à l'attention des professionnels du secteur de la mode et du textile et intitulé « Journal du Textile ». M. F... R..., né en 1962, y a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er janvier 1995 en qualité de journaliste, rédacteur et photographe. Il assurait la couverture de la région Grand Ouest et était rémunéré à la pige. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des journalistes.

Condamnation : 3 497 €Licenciement+8
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8499

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930

Cour d'appel

M. [V] a été embauché en contrat à durée déterminée par la SARL [U] DROME GEL du 16 mars au 31 décembre 1992, puis à compter du 29 mars 1994 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur livreur encaisseur pour une durée de 130 heures par mois. Sa rémunération était constituée d'un fixe auquel s'ajoutait une rémunération variable en fonction de son chiffre d'affaire à réaliser. Par courrier du 7 septembre 2012, la SARL [U] DROME GEL diminuait le nombre d'heures de travail de M. [V] à 108,33 par mois, soit 25 heures par semaine. Par courrier du 11 mai 2015, la SARL [U] DROME GEL proposait de réduire à nouveau son nombre d'heures à 76 heures par mois. Par courrier du 22 juillet 2015, M. [V] a fait savoir à son

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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8500

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/05115

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 janvier 2020. SUR CE : Sur le licenciement : En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent (') 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ('). L'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée, devant la juridiction prud'homale, à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude.

Condamnation : 54 856 €Licenciement+13
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8501

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 4 décembre 2020, 18/04832

Cour d'appel

Mme [T] [G] a été embauchée par la SARL Galeries du carrelage sise à [Localité 3] en qualité d'assistante administrative, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2013 au 31 octobre 2013. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée. La salariée était classée au coefficient 170, catégorie ETAM. Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 décembre 2015. Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui a donné lieu à deux entretiens des 24 juin et 6 juillet 2016, mais elles ne se sont pas entendues sur ses modalités et aucune convention n'a été conclue. Le 25 juillet 2016, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins de paiement des

Condamnation : 382 €Licenciement+15
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8502

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/02162

Cour d'appel

par courrier du 30 octobre 2015. La société Dietsmann technologies a convoqué M. [R] le 9 novembre 2015 à un entretien préalable à un licenciement économique, qui a eu lieu le 17 novembre, au cours duquel le salarié a été informé de la possibilité d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 23 novembre 2015, l'employeur lui a fait connaître les motifs du licenciement économique envisagé. M. [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 décembre 2015 et le contrat de travail a été rompu le 8 décembre 2015. Par courrier du 15 décembre 2015, M. [R] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche. Contestant son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens le 30 novembre 2016.

Condamnation : 68 971 €Licenciement+11
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8503

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/00050

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 octobre 2020. -:-:-:-:- SUR CE : Sur les fins de non-recevoir : La société SFR invoque en premier lieu un défaut de qualité et un défaut d'intérêt à agir. Il n'est pas exigé que la personne morale soit fictive pour l'application des dispositions du code du travail relatives au gérant de succursale. L'existence d'une personne morale n'est pas de nature à faire obstacle à l'action engagée par son gérant, personne physique, en son nom propre, tendant à solliciter le statut de gérant de succursale, distinct de celui résultant du contrat de distribution.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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8504

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 17/04865

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 septembre 2020. SUR CE : Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : Il est constant que le mandataire judiciaire et la mandataire liquidateur n'ont pas procédé au licenciement de Mme [K] pendant la procédure collective, cette salariée leur étant inconnue. La salariée produit l'attestation de la présidente de l'association Epicerie Solidaire Maillol du 26 mai 2016 de laquelle il résulte que Mme [K] a été licenciée le 7 avril 2016 pour raison économique (liquidation judiciaire). Or, le 7 avril 2016,

Condamnation : 9 856 €Licenciement+9
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8505

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 décembre 2020, 18/09560

Cour d'appel

Monsieur [P] [Y] a été engagé en qualité de prospecteur commercial-apporteur d'affaires par la SARL R.T.P. selon contrat à durée déterminée du 10 juin 2013 pour la période du 10 juin 2013 au 31 décembre 2013, moyennant une rémunération brute de 3000 euros. Selon avenant du 1er janvier 2014, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée de 11 mois et demi jusqu'au 10 décembre 2014 et la rémunération mensuelle de Monsieur [Y] a été fixée à 4000 euros pour une durée de travail de 205 jours travaillés. Le 2 mars 2015, M. [Y] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de prospecteur commercial niveau B2 conformément aux conditions générales de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er

Condamnation : 41 889 €Licenciement+11
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8506

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 décembre 2020, 18/02145

Cour d'appel

Madame [L] [C] a été initialement embauchée, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2014, en qualité d'animatrice de département au sein du magasin GO SPORT à [Localité 6]. Par avenant en date du 1er novembre 2015, Madame [C] a été promue au poste de Manager de Rayon et a bénéficié du statut Cadre, coefficient 320. À compter du 23 Novembre 2015, Madame [C] a été mutée au sein du magasin GO SPORT (CAP 3000) situé à [Localité 7]. Par courrier remis en mains propre le 26 Septembre 2016, Madame [L] [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 octobre 2016, et s'est vue notifier par la même sa mise à pied à titre provisoire. Par courrier recommandé du 12 octobre 2016, Madame [L] [C] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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8507

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 décembre 2020, 18/02124

Cour d'appel

': Monsieur [D] [T] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 2 juin 2003 par la SAS ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE en qualité d'ingénieur Analyste Informatique niveau VII. A la suite de la création par le GROUPE ROCHE d'une nouvelle structure ROCHE DIABETES CARE FRANCE en février 2014, selon une convention tripartite, le contrat de travail de Monsieur [D] [T] a été transféré, à effet du 1er novembre 2014, à la SAS ROCHE DIABETES CARE France avec reprise de l'ancienneté avec comme nouveau poste celui de responsable de communication à la marque, niveau 9M. Ensuite de reproches faits par Madame [S], directrice de la communication, à Monsieur [T] sur son travail, le directeur des ressources Humaines a proposé une rupture conventionnelle à Monsieur [D] [T], qu'il a refusée par courriel du 25 novembre 2015.

Condamnation : 7 485 €Licenciement+8
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8508

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 décembre 2020, 18/05175

Cour d'appel

Mme [X] [V] a été engagée par l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] (le CCCP) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1983 en qualité de ludothécaire. Le 2 janvier 1987, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Office Municipal de la Jeunessse, de la Formation et des loisirs en qualité d'animatrice. Les parties ont conclu ensuite deux contrats successifs le 1er janvier 1997 Mme [V] ayant la qualité d'animatrice socio-culturelle et le 17 décembre 2001, 'sans rupture avec le contrat signé' précédemment. Par avenant du 22 mai 2002, elle a été nommée en qualité de directrice en remplacement de la directrice absente et par avenant du 19 juin 2003, elle a été confirmée dans ces fonctions.

Condamnation : 59 553 €Licenciement+18
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