Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 708

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée9 décembre 2020
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8485

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.229

Cour de cassation

il résulte de l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable au litige que la permanence des contrats, avec le maintien des avantages individuels acquis et le bénéfice de l'ancienneté décomptée, sont acquises au salarié qui accepte d'être muté « dans une autre entreprise, dans le cas d'un accord intervenu entre les deux employeurs concernés » ; qu'en l'espèce, la société Foncia Transactions Marseille contestait avoir repris le contrat de travail qui liait Madame H... à son précédent employeur, la société FT Languedoc, et en conséquence les dettes dont était tenue cette dernière ; qu'en retenant que la Foncia Transaction Marseille avait « opportunément » transmis à la salarié le 8 juillet 2015 l'attestation pôle emploi «

8486

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.958

Cour de cassation

par arrêt du 23 novembre 2018 que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires de M. J... était suffisamment étayée, que l'existence d'heures supplémentaires était avérée au vu des agendas produits et de l'absence de justification des horaires du salarié par la SA GAN Assurances, mais que le quantum de celles-ci n'était pas déterminable au vu des éléments produits compte tenu des objections pertinentes de l'employeur sur de nombreuses journées ; qu'il est rappelé qu'au soutien de sa demande, M.J...

8487

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.503

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2015, Madame F... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces tenues : "Après avoir interpellé à plusieurs reprises mes directeurs régionaux au sujet de la discrimination salariale dans votre société et du non-paiement des heures supplémentaires, j'ai déposé en désespoir de cause une demande auprès des conseils de prud 'hommes le 2 mai 2015. Pour seule réponse, des objectifs irréalisables m'ont été imposés. Lors de la réunion du 24 juin 2015, à aucun moment vous n'avez tenté d'engager un dialogue, bien au contraire. Au cours de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 2 juin 2015, vous n'avez pas jugé nécessaire de comparaître en personne. La poursuite de mon contrat de travail dans ces conditions est devenue impossible et insupportable.

8488

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.252

Cour de cassation

considérant que si les deux contrats de travail stipulent un taux horaire de 1.690 F CFP, il doit être constaté que : -seul le premier contrat signé par les parties comportent une rature et une mention manuscrite de monsieur J... portant à 1.859 F CFP le taux horaire brut ; -les bulletins de salaire produits pour les mois de septembre à décembre 2013 font référence à un taux horaire brut de 1.859 F CFP ; qu'ainsi la preuve est rapportée que l'employeur a accepté de rémunérer le salarié sur la base du taux horaire convenu dans le cadre du premier contrat de travail de sorte que la société BRTT n'est pas fondée en son appel incident de ce chef et que le jugement doit être confirmé sur ce point ; sur les demandes de dommages et intérêts, considérant les dispositions de l'article Lp.

8489

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.182

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. En l'espèce, selon le décompte produit par le salarié (pièce n°2), M. W... aurait travaillé au-delà du forfait annuel : -15 jours en 2009, -17 jours en 2010, - 17 jours en 2011, -16 jours en 2012, - 14 jours en 2013.

8490

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés au débat par l'employeur et déjà examinés que Mme J... ne travaillait qu'à temps partiel et à mi-temps soit 86,67 heures par mois. Mme J... quant à elle, produit uniquement à l'appui de sa demande ses agendas de 2014 et du 1er trimestre 2015 ainsi que des tableaux récapitulatifs établis sur la base desdits agendas. Sur ces tableaux, il ne saurait être contesté que Mme J... se borne à mentionner ses heures d'arrivée et ses heures de départ pour établir le nombre d'heures effectuées. Et il est étonnant que Mme J... ne comptabilise aucun temps de pause ni temps de restauration du 09/06/014 au 05/03/2015 alors que seules les heures de travail effectif peuvent être prises en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires.

8491

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.586

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M. B...

8492

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.080

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1251-40 du même code que lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article L. 1251-5 précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission. La société Jade produit l'intégralité des contrats de mise à disposition conclus entre elle et la société Alsace CST, ainsi qu'entre la société Saphir et cette société, dont il résulte que M. G... a été mis à disposition de la société Alsace CST, dans le cadre de 25 contrats, du 2 avril 2012 au 5 avril 2013. Il n'est pas démontré que M. G... a eu d'autres employeurs durant cette période.

8493

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.773

Cour de cassation

l'employeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser les heures comme heures de travail. Par ailleurs, il convient de rectifier certains calculs du salarié qui a majoré huit heures supplémentaires de 25 % par mois et non par semaine. Monsieur K... a ainsi effectué 115 heures supplémentaires en 2014, 487 en 2015, 496,5 en 2016 et 352 en 2017. Il est en droit d'obtenir paiement de la somme totale de 105 984,21 euros (8 175,63 + 33 598,42 euros » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en contrepartie obligatoire en repos : En application des articles L. 3121-30 et L.

8494

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.499

Cour de cassation

Il résulte des éléments du dossier que la relation entre les parties s'est poursuivie dans les mêmes conditions que sur la période précédente, que du reste, aucun contrat de prestation de services n'a été régularisé entre les parties, que Mme H... travaillait en outre exclusivement pour le compte de la SARL Gold Properties et a perçu en contrepartie une rémunération en contrepartie du travail fourni. L'ensemble de ces éléments établit l'existence d'un lien de subordination juridique permanent entre Mme H... et la SARL Gold Propertises, pendant la période en cause, ainsi que l'existence d'une rémunération, qui permet de détruire la présomption légale de non salariée résultant de la déclaration d'auto-entrepreneur de Mme H... et de qualifier le travail

8495

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-21.593

Cour de cassation

il résulte que Monsieur E... (gérant de la SARL) « en avait rien foutre de W... qui va commencer à s'emmerder avec lui » ‘pièce n°13), ne permet pas de caractériser des propos insultants et réitérés à l'encontre du salarié en ce qu'il se limite à rapporter le contenu d'une conversation entre le témoin et le gérant de la SARL LE MIROIR. Par conséquent, ce dernier reproche n'est pas établi. Pour le surplus, W... M... verse aux débats ses arrêts de travail à compter du 25 janvier 2016 (pièces N°76 et 84), lesquels sont en lien avec une hospitalisation et une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse au genou gauche (pièces n°78, 82 et 83). Il verse aussi aux débats le courrier adressé par le médecin du travail à son employeur le 21 juin 2016 et l'avis d'inaptitude de ce dernier (pièces n°87 et 88).

8496

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.438

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 15 juillet 2013. Ainsi que le relève à juste titre l'employeur, le fait de formuler des reproches au salarié ne suffit pas à caractériser des brimades. Ce grief n'est donc pas établi ; il convient cependant de noter que durant cet entretien, une rupture conventionnelle a été envisagée par l'employeur, le salarié en acceptant le principe ainsi que cela ressort du compte rendu rédigé par le conseiller du salarié dont la teneur n'est pas contestée par l'employeur ; or par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2013 présentée le 31 août, le salarié a expressément interrogé l'employeur sur la suite donnée à la proposition de rupture conventionnelle .

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