Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 673

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée10 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
8065

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03693

Cour d'appel

Il résulte des débats que la matérialité des faits du 7 février 2015 n'est pas contestée, mais que M. [E] remet en cause la qualification d'actes d'insubordination donnée à ces faits, ainsi que le caractère de faute grave retenu par l'employeur. L'acte d'insubordination se caractérise par le refus d'exécuter des décisions relevant du pouvoir de direction de l'employeur. En l'espèce, l'attitude de M. [E] le 7 février 2015 ne relève nullement d'un quelconque refus d'exécuter des directives et c'est à juste titre que le salarié fait observer, d'une part, qu'il a, à cette date, poursuivi son service et respecté les horaires prévus, d'autre part, que la transmission téléphonique incriminée a été précise et brève conformément aux instructions d'exploitation tramway qui sont données aux salariés par l'employeur.

Condamnation : 29 435 €Licenciement+10
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8066

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 février 2021, 17/00687

Cour d'appel

La SAS Axiolog, devenue en décembre 2011 la société Compugroup médical solutions, exerçant dans la distribution et la vente de produits informatiques à destination des professionnels de santé, filiale de la société de droit allemand COMPUGROUP MEDICAL AG (CGMAG), embauchait M. [R] le 14 septembre 2005 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de directeur commercial et du développement. Il était nommé président de la société le 2 février 2007, suite à sa transformation en SAS courant 2006, et le 13 mars 2009, était nommé président de la société Compugroup France, autre filiale du groupe. Il cumulait plusieurs mandats sociaux dans les différentes structures françaises du groupe et un contrat de travail avec la société Axilog pour lequel la convention collective SYNTEC était applicable.

Condamnation : 45 121 €Licenciement+16
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8067

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 février 2021, 18/08151

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] a été embauché par la société CDVI-DIGIT le 16 avril 2001 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial La convention collective nationale du commerce de gros est applicable à la relation de travail. Le 1er décembre 2014, la société CDVI-DIGIT a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la suite de reprise en location gérance de la branche d'activités 'négoce de gros' par la société CDVI SASU faisant partie du Groupe CDVI. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, M. [S] a fait valoir que ce transfert avait engendré des modifications substantielles de son contrat de travail par perte de son pouvoir de négociation, réduction de son

Condamnation : 81 663 €Licenciement+11
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8068

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 février 2021, 17/07477

Cour d'appel

Mme [X] (la salariée) a été engagée le 3 octobre 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicienne modèle corséterie par une société, contrat transféré par la suite à la société Fast retailing France (l'employeur). Elle a été licenciée le 25 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée a saisi, avant son licenciement, le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le jugement du 24 avril 2017 a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 23 mai 2017. Elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et le paiement des sommes de : - 4.400 € d'indemnité de préavis, - 440 € de

Condamnation : 41 240 €Licenciement+12
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8069

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 février 2021, 18/04211

Cour d'appel

Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] [O] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Changepoint France à verser à M. [O] les sommes suivantes : . 34 365,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 3 436,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 73 504,71 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'

Condamnation : 34 366 €Licenciement+16
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8070

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/03108

Cour d'appel

L'entreprise de travail temporaire ADECCO a placé M. [B] [J] à la disposition de la SAS TECHNIPIPE pour différentes missions du 25 juin au 31 décembre 2012 en qualité de surveillant de travaux. La SAS TECHNIPIPE a embauché M. [B] [J] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de technicien de chantier, statut ETAM, pour une durée d'un an au motif d'un accroissement temporaire d'activité découlant d'un marché signé avec la société GEOSTOCK. Le salarié a bénéficié d'un avenant à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014. Le contrat de travail a entendu se soumettre aux dispositions de la convention collective nationale des travaux publics du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens, agents de maîtrise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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8071

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/02767

Cour d'appel

La société CERBERUS GUINARD, qui sera rachetée par la SAS SIEMENS, a embauché M. [S] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 1995 en qualité d'attaché commercial débutant à l'agence de [Localité 10]. À compter de juillet 2000, le salarié a été promu chef de secteur à l'agence de [Localité 9] dans l'Isère.Le salarié sera encore promu responsable commercial, statut cadre, à l'agence d'[Localité 6]. Le 1er octobre 2005 le salarié a été nommé ingénieur commercial à l'agence de [Localité 11] puis à partir du 1er avril 2010 ingénieur commercial senior. Le 3 juin 2014, il se faisait remettre par son médecin traitant un certificat ainsi rédigé : « Je soussigné certifie avoir examiné le 07/04/14 M. [J] [S] dont je suis le médecin traitant depuis 2011.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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8072

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/01678

Cour d'appel

Mme [O] [X] a été engagée par la société W Finance Conseil, filiale du groupe Allianz, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 09 janvier 2006, en qualité de Conseiller Financier, statut non cadre. Par avenant au contrat de travail à effet au 1er septembre 2012, la salariée a été promue au poste de Conseiller en Investissement Financier (CIF), au statut cadre. A la suite du rachat de W Finance Conseil par la SASU Primonial, le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette structure. Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par l'accord d'UES du groupe Primonial, Mme [O] [X] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 733,34 euros. Le 05 août 2014, la salariée s'est vu notifier un

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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8073

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 5 février 2021, 18/01549

Cour d'appel

M. [F] [O] [T] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Dynamic Gorlier, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 mars 1997, en qualité de conducteur de véhicule Poids Lourds hautement qualifié, classé au groupe 7 et au coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de chef d'équipe et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 641,60 euros, à laquelle s'ajoutait diverses heures d'équivalence majorées ainsi que des primes. Le 25 février 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 09 mars suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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8074

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2021, 18/01991

Cour d'appel

M [N] [R] a été engagé le 21 janvier par la SASU Floch Distribution Auray par contrat à durée indéterminée en qualité de poissonnier niveau 4 selon la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2013. Par courrier du 4 avril 2014, la SASU Floch Distribution Auray a convoqué M [R] à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 avril 2014, avant d'être licencié le 18 avril 2014. Le 23 décembre 2014, M [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir : - Condamner la SASU Floch Distribution Auray avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : '' 91.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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8075

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 février 2021, 19/01185

Cour d'appel

M. [E] [X] a été embauché suivant contrat à durée déterminée à temps plein pour surcroît temporaire d'activité, du 10 juillet 2012 au 9 octobre 2012, par la SAS CEPASCO (Centrale des Epices Assaisonnements et Condiments) faisant partie du groupe Financière Spigol, en qualité de merchandiseur, statut employé. Suivant avenant, le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 9 avril 2013. Un contrat à durée indéterminée à temps plein a ensuite été conclu à compter du 10 avril 2013 pour un poste de merchandiseur senior. En dernier lieu, M. [E] [X] était chef de secteur, statut agent de maîtrise. Par LRAR du 1er février 2017, la SAS CEPASCO a convoqué M. [E] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 15 février 2017.

Condamnation : 23 428 €Licenciement+9
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8076

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 février 2021, 19/01186

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 27 octobre 2014, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable pour le 4 novembre 2014 en vue de son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2014, la SAS [Y] INDUSTRIES a licencié Monsieur [W] pour cause réelle et sérieuse au titre d'une insuffisance professionnelle dans la tenue de son emploi. Monsieur [W] a quitté la société au 12 février 2015 à l'issue de son préavis. Le 24 mars 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison pour contester son licenciement. L'affaire a été radiée le 22 mars 2016 puis réinscrite le 27 mars 2018. Selon un dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [W] a sollicité la condamnation de la SAS [

Condamnation : 18 401 €Licenciement+16
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