Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 674

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée4 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
8077

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 février 2021, 18/03703

Cour d'appel

Madame [Y] [L] a régularisé le 16 août 2011 avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE un contrat de gérance non salariée en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne « Petit Casino » (F3850) sis à [Localité 8]. Sa rémunération consistait en une commission fixe sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin, prévue dans son montant dans l'annexe du contrat, à savoir 6,20 % sur l'ensemble des ventes réalisées. Suite à la fermeture du magasin de [Localité 8], la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a régularisé le 6 décembre 2012 un nouveau contrat de gérance non salariée avec Madame [L] en vue de lui confier la gestion d'un magasin sous l'enseigne « Petit Casino » (C4642) sis à [Localité 6].

Condamnation : 49 003 €Licenciement+11
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8078

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 18/04038

Cour d'appel

M. [O] [K] a été engagé par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) de PARIS devenu L'EPIC PARIS HABITAT OPH (PARIS HABITAT OPH ) par un contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2008 en qualité de secrétaire d'accueil. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut collectif du personnel de l'OPAC. M. [K] a déposé une main courante le 11 février 2010 auprès des services de police afin de signaler une conversation et des menaces téléphoniques survenues selon lui le 4 février. Il a déposé une nouvelle main courante le 16 décembre 2011 pour signaler des faits d'agression verbale de la part d'un locataire et de menaces survenus selon lui le 15 décembre. Il a conclu cette déclaration en indiquant qu'il était à bout.

Condamnation : 29 800 €Licenciement+14
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8079

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 18/02314

Cour d'appel

A compter du 2 février 2011, M. [V] [H] a exercé la fonction de vendeur au bénéfice de la société Tsuki Vanessa Bruno devenue SAS Solune. Le 31 août 2016, la SAS Solune a mis fin aux relations contractuelles. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification des relations contractuelles en contrat de travail et la condamnation de la SAS Solune au versement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 21 décembre 2017 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SAS Solune de sa demande reconventionnelle ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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8080

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 19/04450

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 mai 2001, M. [T] [Z] a été engagé par la SA Groupe TSF en qualité de chef comptable, statut cadre autonome, soumis à une convention annuelle de forfait de 217 jours de travail par an. Le 1er mars 2006, il a été promu directeur comptable. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle fixe de 8 500 euros conduisant à une moyenne de 9 876 euros calculée sur les douze derniers mois pour 218 jours de travail annuels. M. [Z] a présenté des arrêts de travail ne relevant pas du régime des risques professionnels du 10 février au 21 mars 2017 puis à nouveau à compter du 22 mars 2017 jusqu'au 14 avril 2017. Déclaré apte lors de la visite de reprise du 19 avril 2017, il a été dispensé d'activité entre le 19 et le 30 avril 2017.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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8081

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 février 2021, 18/05293

Cour d'appel

mentionne une luxation du genoux et du poignet de la main droite et que le médecin du travail, suite aux contestations du salarié formulées dans sa lettre du 2 juillet 2012 précitée, a rectifié cet avis en y mentionnant également la main droite. De même, il importe peu que l'employeur ait eu communication de ce nouvel avis d'arrêt de travail initial du 19 janvier 2011 après la rupture dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident du 19 janvier 2011. Il importe également peu que les avis d'arrêts de travail sur la période du mois de novembre 2011 à avril 2012 aient été délivrés pour cause de maladie dès lors qu'ils ont été rectifiés ultérieurement par le médecin traitant comme en

Condamnation : 21 565 €Licenciement+13
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8082

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 février 2021, 18/01305

Cour d'appel

La Sarl Groupe Delta Sécurité Privée ( GDSP) dont le siège social était fixé à [Localité 7], exerçait une activité de surveillance gardiennage. M. [I] [K] a été embauché par la Société GDSP en qualité d'agent conducteur de chien par contrat à durée déterminée pour la période du 19 juin 2006 au 31 août 2006. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er septembre 2006 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle était régie par la convention collective des entreprises de sécurité. M.[K] a été promu à compter du 1er février 2007, par avenant, en qualité de Responsable secteur coefficient 120. Après avoir obtenu le diplôme de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le salarié a bénéficié d'une requalification au coefficient 140.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8083

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 février 2021, 18/03625

Cour d'appel

il résulte du formulaire de prise de congés que la validation de la demande est exclusivement réservée au supérieur hiérarchique du salarié, c'est-à-dire au responsable de service. La société Fot Imprimeur s'appuie par ailleurs sur le témoignage de M. [X] qui indique qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de contremaître, de valider les congés d'un autre contremaître. La cour constate cependant que les seuls documents relatifs à la procédure de demande et de validation de congés sont produits par le salarié, que le formulaire, objet de la pièce n°97 de M. [C] prévoit qu'il est 'à remplir et à remettre au chef d'atelier qui après acceptation le validera' ; que l'employeur ne précise pas qui était le chef d'atelier à la date à laquelle cette demande a été faite, soit le 12 janvier 2016, et que M.

Condamnation : 170 029 €Licenciement+13
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8084

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06045

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 10,50 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2010, mais reprise d'ancienneté au 1er juin 2005, le groupement d'intérêt économique Telead a embauché Mme [I] [X], en qualité de directrice juridique et des ressources humaines, position cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 1 950 euros brut. La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance a été applicable à la relation de travail. Mme [X] a été administratrice du GIE du 03 septembre 2012 au 20 janvier 2014. Aux mois d'août et septembre 2013, sont arrivés un nouveau dirigeant, M. E.P., et une nouvelle directrice 'finance, juridique et ressources humaines', M. S.L.-O. Par courriers

Condamnation : 35 051 €Licenciement+14
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8085

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06041

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 10,50 heures hebdomadaires du 1er juin 2005 au 31 juillet 2005, puis de 17,50 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2005, le groupement d'intérêt économique Forma-Dis a embauché Mme [O] [I] en qualité de responsable juridique, position cadre. Par avenant du 29 décembre 2005, la durée de travail de Mme [I] a été portée à 24,50 euros et sa rémunération à 3 500 euros brut par mois. La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance a été applicable à la relation de travail. Mme [I] a été administratrice du GIE du 03 septembre 2012 au 20 janvier 2014. Aux mois d'août et septembre 2013, sont arrivés un nouveau dirigeant, [A]. [E], et une nouvelle directrice 'finance, juridique et ressources humaines', [A].

Condamnation : 116 284 €Licenciement+13
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8086

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 3 février 2021, 18/10853

Cour d'appel

Monsieur [M] [G] a été embauché par la société JP France Résidences suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015, en qualité de directeur. Par lettre du 20 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juin suivant, et sa mise à pied conservatoire lui a été notifiée. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 4 juillet 2017.

Condamnation : 218 797 €Licenciement+11
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8087

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 février 2021, 18/03947

Cour d'appel

Par jugement du 6 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a': - dit que la prise d'acte de M. [K] [Z] produit les effets d'une démission, - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Ambulances Arc en ciel de sa demande reconventionnelle. Par déclaration adressée au greffe le 20 septembre 2018, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2018, M. [Z] demande à la cour de': - infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 6 septembre 2018, et, statuant à nouveau, - fixer sa rémunération moyenne mensuelle

Condamnation : 32 968 €Licenciement+12
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8088

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 février 2021, 17/02586

Cour d'appel

Après avoir conclu plusieurs contrats de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire à compter du 2 décembre 1991, la société Établissements Nicolas et M. [E] [O], ainsi que son épouse, ont conclu, le 1er février 2006, un contrat de cogérance non salariée de succursale pour l'exploitation d'un magasin de commerce de détail de vin sis à [Localité 7] (92), en application notamment des dispositions des articles L. 782-1 à L.782-7 du code du travail dans sa version alors applicable. L'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarché, gérants mandataires est applicable à la relation contractuelle. Du 16 mars 2013 au 28 août 2014, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+12
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