Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 663

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée25 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712

Cour d'appel

Madame [J] [E] [R] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 08 juillet 2009 au 20 août 2009 inclus en qualité de vendeuse par la SARL «'DU BLE AU PAIN'», située dans Les deux alpes, depuis dénommée LE PETIT MAS (dans le 63), et dont Monsieur [B] [F] est le gérant. Par ailleurs Madame [E] [R] vivait en concubinage avec Monsieur [B] [F], depuis plus de 20 ans, puis sous le régime du PACS. Le contrat de travail saisonnier a été régulièrement renouvelé par la société DU BLE AU PAIN, le dernier étant en date du 12 décembre 2015 au 23 avril 2016. Madame [E] était détentrice de 10 % des titres sociaux de la SARL DU BLE AU PAIN.

Condamnation : 3 489 €Licenciement+13
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7946

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12826

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] [D] a été embauché par la RATP le 30 avril 2001, en qualité de « machiniste receveur » (Agent titulaire, ou « Commissionné »). Il a d'abord travaillé en tant que chauffeur de bus (ligne 65) rattaché au dépôt d'[Localité 3]. En 2012, il est devenu conducteur de tramway (Machiniste) sur la ligne T3A, site [Localité 4] (Centre Bus de [Adresse 5]). A la suite d'un accident de la voie publique survenu durant la nuit du 26 au 27 août 2016, le salarié a été convoqué par la Responsable d'Exploitation Tramway (RET) T3 a en date du 5 septembre 2016, qui l'a entendu sur les événements et lui a dit qu'elle devait procéder à un retrait à titre conservatoire de son habilitation le temps de l'enquête.

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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7947

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12797

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [T] a été embauché par la SARL [G] Coiffure le 21 février 2012 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de coiffeur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 28 décembre 2012. La convention collective nationale de la coiffure est applicable à la relation de travail. La société emploie moins de onze salariés. Des avertissements ont été adressés à M. [T] le 10 juillet 2017, puis le 13 juillet 2017. M. [T] a contesté l'avertissement du 10 juillet par lettre du 15 juillet 2020. M. [T] a été convoqué le 30 août 2017 à un entretien préalable fixé le 8 septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 13 745 €Licenciement+10
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7948

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/11714

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été embauché par la société Organdi le 14 février 2014 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable régional, statut cadre, niveau V, échelon 2, la convention collective applicable des industries de l'habillement étant applicable à la relation de travail. M. [U] a été en arrêt de travail du 10 juin au 30 septembre 2015, puis en congés du 1er au 31 octobre 2015. Dans le cadre d'une cession d'actifs résultant d'un jugement du tribunal de commerce en date du 26 octobre 2015, la société GD Réaumur est venue aux droits de la société Organdi. La société emploie plus de dix salariés. M. [U] a été convoqué le 16 novembre 2015 à un entretien préalable fixé le 26 novembre 2015 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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7949

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085

Cour d'appel

L'INSTITUT SUPÉRIEUR [6] (ISMM) est un centre de formation agréé par l'association [6] INTERNATIONALE (AMI). Madame [X] qui a obtenu son diplôme d'éducatrice en 1996 et a travaillé durant neuf années en Amérique du Nord puis en Equateur, a souhaité devenir formatrice, et a contacté l'ISMM afin de réaliser la formation. Elle a débuté cette formation en 2006. Dans le contexte de cette formation, elle a elle-même dispensé des cours, et effectué des interventions pour le compte de l'ISMM, et elle a perçu des rémunérations en qualité de formateur occasionnel. Ayant obtenu son diplôme, elle a été engagée par l'ISMM en qualité de formatrice à compter du 19 juillet 2012. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2.800 euros, d'abord pour 35

Condamnation : 17 276 €Licenciement+21
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7950

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 12/08476

Cour d'appel

Madame [B] a été embauchée par la société HSBC France à compter du 19 juin 2006 en qualité de secrétaire-assistante, statut Technicien des métiers de la banque, niveau G, au sein du service Global Transactionnal Banking (GTB) de la Grande Clientèle de la Direction des investissements. A compter du 30 mars 2007, elle a bénéficié d'une convention de forfait annuelle en jours dans le cadre de l'organisation de son temps de travail. Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 24 octobre 2007, Madame [B] a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé réception en date 16 novembre 2007, son employeur lui reprochant la violence des termes utilisés à l'occasion d'échanges de mails avec le service des ressources humaines.

Condamnation : 1 758 €Licenciement+13
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7951

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 17/01245

Cour d'appel

Madame [S] [K] a été engagée en qualité de secrétaire administrative par l'Association société Archéologique de Montpellier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pris au titre du dispositif 'contrat unique d'insertion /contrat d'aide de retour à l'emploi' à compter du 1er mars 2013 pour une durée de neuf mois. Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement du 1er décembre 2013 au 28 février 2015. Invoquant divers manquements de l'employeur, la salariée a saisi, le 9 octobre 2014 , le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes en paiement.

Condamnation : 8 493 €Licenciement+13
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7952

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/00321

Cour d'appel

Monsieur [V] [H] [W] a été engagé par l'Association société Archéologique de Montpellier en qualité de gardien dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée entre le 1er avril 2009 et le 20 avril 2009 lequel contrat a été prolongé jusqu'à la signature le 1er avril 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée. Invoquant de multiples manquements de la part de l'employeur, le salarié a saisi, le 21 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes en paiement. En cours d'instance, soit par lettre du 4 août 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 26 août 2015, le salarié a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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7953

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/06088

Cour d'appel

Mme [A] épouse [F] a été embauchée par la Fondation Perce Neige le 21 décembre 2005 en qualité d'aide-soignante selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Le 8 mars 2006, Mme [F] est embauchée par la Fondation Perce Neige en qualité d'aide-soignante de jour selon contrat à durée indéterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1535,82€. Le 23 mai 2011, le médecin du travail délivre à Mme [F] une fiche d'inaptitude temporaire après une période de maladie. Le 26 juillet 2011, Mme [F] est autorisée à reprendre sous restriction : « travail de nuit comme ASD au foyer ». Le 1er septembre 2011, par avenant, Mme [F] est affectée au poste d'aide-soignante de nuit (0,90 ETP) au sein du Foyer d'Accueil Médicalisé.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+16
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7954

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 février 2021, 16/05735

Cour d'appel

Mme [H] a été embauchée par la Fondation Perce Neige le 17 janvier 2006 en qualité d'infirmière selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 137,26 €. La convention collective applicable est la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Le 7 janvier 2015, la Fondation Perce Neige adresse un courrier de recadrage à Mme [H]. Le 28 mai 2015, par lettre remise en main propre, la Fondation Perce Neige convoque Mme [H] à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 juin 2015, avec mise à pied conservatoire. Le 8 juillet 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Fondation Perce Neige notifie son licenciement pour faute grave à Mme [H].

Condamnation : 22 155 €Licenciement+11
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7955

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01214

Cour d'appel

M. [A] [U] a été embauché par la société Wolf Security en qualité d'agent de sécurité suivant contrat à durée indéterminée à compter d'août 2013 ; par avenant du 15 mars 2016, il a été précisé qu'il exercera principalement ses fonctions sur l'ensemble des lycées de la zone Grande-Terre. Le 23 juin 2016, la société Wolf Security a été placée en redressement judiciaire et Me [E] [V] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 09 septembre 2016, autorisant la société Wolf Security à poursuivre son activité jusqu'au 30 septembre 2016. Par décision de l'autorité

Condamnation : 10 500 €Licenciement+12
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7956

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00355

Cour d'appel

Mme [D] a été embauchée par la SARL Abloc par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008 en qualité de vendeuse. Par lettre du 5 avril 2014, l'employeur convoquait Mme [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 16 avril 2014. Par lettre du 6 mai 2014, l'employeur notifiait à Mme [D] son licenciement pour faute grave. Mme [D] saisissait le 8 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 12 309 €Licenciement+7
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