Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 662

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
7933

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.046

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 12 décembre 2018), M. Q... et vingt-cinq autres personnes ont été engagés, à des dates diverses, par la société The Phone House, laquelle commercialisait des produits de différents opérateurs téléphoniques. 3. La société The Phone House a mis en oeuvre un projet de cession d'une partie de ses magasins à la société The Kase. D'abord, elle a créé une filiale, Tel & Co World, à laquelle elle a apporté le 31 juillet 2013 cent-quatorze magasins, selon traité d'apport partiel d'actifs prévoyant le transfert des salariés y étant affectés. Ensuite, le 1er août 2013, la société The Kase a fait l'acquisition auprès de la société The Phone House de 100 % des titres de la société Tel & Co World, devenue la société The New Kase.

7934

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 3 mars 2021, 18/03875

Cour d'appel

, Madame [N] [C] a été engagée le 1er janvier 2014 en qualité d'auxiliaire de vie par Monsieur [E] [F], majeur protégé représenté par ses parents et tuteurs, Madame [D] [K] et Monsieur [M] [F]. Durant le mois d'avril 2017, un système de vidéosurveillance a été installé au domicile de Madame [K] dans les pièces occupées par Monsieur [E] [F]. Madame [C] a signé une autorisation d'être filmée le 14 avril 2017. Le jour même, elle a été reçue à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Monsieur [M] [F] et Madame [K] ont déposé plainte les 23 avril 2017 et 5 mai 2017 contre Madame [C] pour violences sur leur fils [E]. Madame [C] a été licenciée pour faute lourde par courrier du 18 avril 2017 signifié par huissier de justice.

Condamnation : 11 278 €Licenciement+13
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7935

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 mars 2021, 17/04892

Cour d'appel

, Mme [X] [Z] a été embauchée à compter du 15 juillet 1997 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de recrutement (statut de cadre ) par la société Orial. Une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans à compter de la date de cessation des fonctions a été incluse dans le contrat de travail, sans prévision de contrepartie financière. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. À compter du 1er octobre 2003, le contrat de travail a été transféré par l'effet de la loi à la société Fiducial Staffing. À compter du 8 octobre 2008, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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7936

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 mars 2021, 18/13338

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [O] [I] [X] a été embauché à compter du 22 novembre 2006 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de mission. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait annuel en jours (article 4 contrat de travail). M.[I] [X] est devenu chef de mission et percevait en dernier lieu 68 900 euros de salaire annuel brut. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes est applicable à la relation de travail. Une procédure de rupture conventionnelle aurait été envisagée entre les parties en mars 2016 mais celle-ci n'a pas abouti. Par lettre recommandé en date du M.[I] [X] a été convoqué à un

Condamnation : 24 000 €Licenciement+15
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7937

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 mars 2021, 18/11956

Cour d'appel

M. [E] Rodriguez [J] [K] a été engagé le 4 juillet 2014 par la SARL Diviminho France, selon un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de charpentier coffreur, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185 pour un salaire brut de 1.550 euros pour 151,67 heures de travail mensuel. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 février 2015 reçue par voie postale le 24 mars 2015, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 20 février 2020 en vue d'un licenciement pour motif économique. Par un second courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er avril 2015 reçu par la voie postale le 3 avril

Condamnation : 2 705 €Licenciement+14
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7938

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 mars 2021, 17/03590

Cour d'appel

Le 2 janvier 2007, M. [K] [P] a été engagé par la société SARL Chronoprimeurs dans le cadre d'un contrat de travail dit 'nouvelle embauche' (CNE), en qualité de Préparateur - Livreur, niveau IV, échelon 3. Le salarié était mis en arrêt de travail à compter de septembre 2011 jusqu'au 12 juin 2013, date à laquelle il a repris ses fonctions. Le 24 janvier 2014, le salarié recevait un avertissement qu'il a contesté par correspondance du 28 janvier 2014. Estimant que son employeur manquait à ses obligations, il saisissait le conseil des prud'hommes de Créteil le 14 mars 2014 pour que soit prononcée l'annulation de l'avertissement que lui soient alloués des rappels de salaires pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7939

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873

Cour d'appel

M. [W] [X] était engagé, à compter du 11 juin 2009 par la société GICUR exploitant un supermarché sous l'enseigne ' Intermarché' dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2009, en qualité de vendeur, rayon marée. Le 7 juin 2014, M. [X] était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 13 juin 2014, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de la relation contractuelle initiale en contrat à durée indéterminée, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités en découlant. Suivant jugement rendu le 12 avril 2016,

Condamnation : 15 821 €Licenciement+13
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7940

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 mars 2021, 18/03877

Cour d'appel

Par jugement rendu le 26 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a - condamné la société Zacharie Agencement à payer à M. [Z] les sommes de : * 28 668,75 euros à titre de rappel de commissions des exercices 2012, 2014 et 2015, * 2 866,87 euros de congés payés afférents, * 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté chacune des parties du surplus de ses demandes principales, - condamné la société Zacharie Agencement à payer à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Zacharie Agencement aux dépens de l'instance. M. [Z] ayant interjeté appel de ce jugement suivant deux

Condamnation : 107 350 €Licenciement+13
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7941

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 mars 2021, 19/11189

Cour d'appel

M. [E] [W], né en 1978, a été engagé par la Sarl RDM pour un surcroît d'activité par contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2009 jusqu'au 31 mai 2009, en qualité de plombier, maître ouvrier, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale du bâtiment. La relation de travail s'est poursuivie par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2009 au 31 août 2009 puis par un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2009. La moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [W] s'élèvait à la somme de 2.915 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 septembre 2014, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 32 729 €Licenciement+11
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7942

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 mars 2021, 18/04116

Cour d'appel

Monsieur [L] [A] a été embauché par la SAS BOURG DISTRIBUTION (exerçant sous l'enseigne Centre Commercial LECLERC) le 9 novembre 1998 en qualité d'ouvrier au rayon pâtisserie, par contrat de travail à durée déterminée. Il a ensuite signé un contrat à duré indéterminée le 31 janvier 1999 et en mai 2004, il a été promu en tant qu'adjoint au rayon pâtisserie. Le 12 octobre 2016, Monsieur [L] [A] s'est vu remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement. L'entretien préalable de M.[A] s'est déroulé le 24 octobre 2016 en présence de la DRH, de Monsieur [Z], responsable actuel du rayon pâtisserie et de Monsieur [E], délégué syndical.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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7943

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 février 2021, 19/02062

Cour d'appel

considérant que le comportement de son employeur le 'contrariait', et ce, sans autres précisions; Qu'il échet aussi de relever que M. [W] [U] a adressé en copie certains de ses courriers destinés à l'employeur à l'inspection du travail; qu'il convient de retenir que celle-ci n'a adressé aucune correspondance à la SARL Lustral pour solliciter des éclaircissements; Qu'il est également avéré que M. [W] [U] a saisi le CHSCT de sa situation; que dans sa réunion du 19 décembre 2017 le CHSCT a pris acte de la position respective des protagonistes sans estimer nécessaire de diligenter de mesure d'enquête; Attendu que pour qualifier d'équivoque la démission de M. [W] [U], les premiers juges n'ont pris en considération que le nombre de rappels à l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7944

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902

Cour d'appel

Monsieur [D] [I] a été embauché le 07 mars 2002 en qualité de conducteur de tourisme ouvrier d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [I] a signé un nouveau contrat le 1er janvier 2011 contenant de nouvelles dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur (convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports). Le salaire mensuel brut de monsieur [I] était de 2 358,26€ et la SAS FAURE VERCORS qui réalise une activité de transports routiers réguliers de voyageurs, emploie plus de 11 salariés. Durant sa carrière au sein de la société FAURE VERCORS, monsieur [I] a été victime de nombreuses agressions sur son lieu de travail : - accident du travail du 12 novembre 2009

Condamnation : 43 200 €Licenciement+18
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