Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée29 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936

Cour d'appel

Madame [Y] [I] a été engagée par la société Laupau, pour une durée déterminée à compter du 29 février 2016, puis indéterminée, en qualité de vendeuse, à temps partiel. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie. Victime d'un accident du travail survenu le 10 juillet 2017, Madame [I] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de cette date. Le 23 mars 2018, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et demandé que soit 'constatée la rupture du contrat de travail' aux torts exclusifs de l'employeur. Le 18 mai 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par lettre du 7 juin 2018, Madame [I] était convoquée pour le 18 juin à un

Condamnation : 22 186 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01421

Cour d'appel

Monsieur [C] [N] a été engagé par la société Transports 3 G, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2007, en qualité de chauffeur de poids lourds. La relation de travail est régie par la convention collective des Transports routiers et activités auxiliaires du transport. Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail survenu le 19 mars 2010. Il a été victime d'une rechute de cet accident le 4 janvier 2013. Il a fait l'objet de plusieurs périodes d'arrêts de travail et le 3 juillet 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Entre-temps, par jugement du 9 juillet 2014, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société Transports 3 G et a arrêté un plan de cession au bénéfice de la société TS Nord.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 29 avril 2022, 21/00118

Cour d'appel

M. [C] a été recruté par contrat à durée indéterminée par la SARL Chateau Gaillard Distribution en qualité de directeur de distribution à temps plein à compter du 20 septembre 2019 moyennant un salaire de 2524,93 euros. Il était en charge d'assurer la direction du magasin a SARL Chateau Gaillard Distribution. Le 27 avril 2020, l'ensemble des salariés était placé en chomage partiel jusqu'au 30 aout 2020. Le 14 juin 2020, la SARL Chateau Gaillard Distribution informe M. [C] d'une prochaine convocation à un entretien préalable. Par une lettre en date du 16 juin 2020, envoyée en recommandé le 18 juin 2020, M. [C] prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Par reqûete du 13 juillet 2020, M. [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Fort

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 avril 2022, 19/00911

Cour d'appel

Mme [C] [M] née [H] a été engagée à compter du 30 juin 2000 par la société SEMTAO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Keolis Orléans Val de Loire (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur / receveur. Après avoir été l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, avec mise à pied conservatoire, fixé au 18 avril 2017. La société Keolis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2017, en raison de faits d'insubordination.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083

Cour d'appel

M. [T] [Z] a été embauché par la SARL Sodeo, exerçant sous l'enseigne L'Atelier du Store, en qualité de poseur de store, par contrat à durée indéterminée du 18 octobre 1993. Suite à l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par la médecine du travail le 6 février 2017, M. [Z] a été licencié le 24 février 2017. Invoquant un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion afin d'obtenir l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente ainsi que la remise, sous astreinte, de l'attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire de février 2017 rectifiés. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M.

Condamnation : 8 486 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00904

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [N] [I] a été engagé par la société SOGECLER sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 février 2006, en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre. Par avenant au contrat de travail du 28 janvier 2014, Monsieur [N] [I] est promu directeur des ressources humaines, à compter du 01 avril 2014. A compter du 01 juin 2016, la société SOGECLER est rachetée par le Groupe Louis PASTEUR qui opère un changement à la direction de la société. A compter du 03 août 2017, Monsieur [N] [I] est en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 26 décembre 2017, Monsieur [N] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 janvier 2018. Par

Condamnation : 57 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [J] [W] a été engagé par la société SCHNOELLER, exploitant sous l'enseigne AMBULANCES DU RIED, sous contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2012 au 26 mars 2013, en qualité d'employé polyvalent. La relation de travail s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 2013. Le 21 juin 2013, Monsieur [J] [W] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Le 11 mars 2014, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Le 3 février 2015, il a été déclaré par la médecine du travail inapte à la conduite des véhicules de transport et apte à un travail de bureau. Par courrier du 12 mars 2015,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 avril 2022, 21/02790

Cour d'appel

Mme [X] [O] a été embauchée le 14 mars 1991 en contrat à durée déterminée par la société Stores Athena, en qualité de couturière. Le contrat a été prolongé pour une nouvelle période de six mois le 14 septembre 1991. Le contrat s'est ensuite poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 1992, sans contrat écrit entre les parties. La convention collective applicable est celle des entreprises du négoce de l'ameublement. La société emploie sept salariés. Le 11 juillet 2018 la CPAM de [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] [O], à savoir un syndrome du canal carpien droit du tableau 57 des maladies professionnelles. Mme [X] [O] a été en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2017 pour un syndrome du canal carpien bilatéral jusqu'au 29 janvier 2019.

Condamnation : 28 761 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204

Cour d'appel

Par jugement de départage en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'employeur de Monsieur [H] [J] à compter du 1er juillet 2017 et au moment du licenciement est la SARL Luxant Security Grand Nord, - mis hors de cause la SARL Luxant Cyber Security, - déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] [J] à l'encontre de la SARL Luxant Cyber Security, - dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [H] [J] par la SARL Luxant Security Grand Nord est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [H] [J] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande formulée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - rejeté les

Condamnation : 9 734 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01097

Cour d'appel

Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes : - a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents au préavis, - a déclaré recevables comme non prescrites les autres demandes, - à débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples, - a dit n'y avoir lieu application de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné le salarié aux dépens. Le 4 juin 2021, Monsieur [V] [J] a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables une partie de ses demandes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 26 avril 2022, 21/01520

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [R] [L] a été salarié de M. [N] [S], exerçant sous l'enseigne [Localité 3] Construction. Par jugement du 10 septembre 2012, la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [S], et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Maître [C] [E]. Par jugement du 07 novembre 2012 la chambre commerciale a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de M. [N] [S] en désignant la SCP Noel-Nodee-[E] en qualité de mandataire liquidateur. Par un courrier du 05 décembre 2012 le conseil de M. [L] a averti la SCP Noel-Nodee-[E], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [S], de l'intention de M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02447

Cour d'appel

par lettre du 1er mars 2018. Dans ses écritures soutenues à l'audience du 1er avril 2019, M. [S] demandait au conseil de prud'hommes de requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, et de condamner la société Lucas à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 20 mai 2017 au 1er mars 2018, date de son licenciement, ainsi qu'à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, et d'indemnité pour…

Condamnation : 70 263 €Licenciement+17
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