Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6649

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.

6650

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 10 mai 2022, 19/19072

Cour d'appel

Par jugement du 12 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt lui a accordé - 42 000 euros (10 mois de salaire) sur les 150 279 euros sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3000 euros sur les 12 523 euros sollicités, pour licenciement vexatoire - 1 423,56 euros sur les 3 000 euros sollicités, pour l'absence de portabilité de la mutuelle, en rejetant les autres demandes présentées au titre du défaut de remise de la médaille du travail, du solde d'indemnité dit "papier peint", et de l'exclusion des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise. M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2016 devant la cour d'appel de Versailles, mais par ordonnance du 6 mars 2017, la caducité

Condamnation : 2 500 €Licenciement+4
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6651

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2022, 18/01151

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS - sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : La cour constate que cette demande est sans objet puisque la dernière ordonnance de clôture a été rendue après la notification des dernières conclusions des parties. - sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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6652

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 mai 2022, 21/00220

Cour d'appel

Madame [E] [R] a été engagée par Madame [Z] [M] le 1er juillet 2014 en qualité d'employée de maison. La relation de travail n'a été formalisée par aucun écrit, la salariée était rémunérée par l'intermédiaire du CESU. Le 16 août 2018, Madame [Z] [M] et Madame [E] [R] ont eu un entretien sur la teneur duquel elle sont en désaccord. Madame [E] [R] n'a pas repris son emploi au domicile de Madame [Z] [M]. Par courrier du 22 août 2018, Madame [Z] [M] a mis en demeure Madame [E] [R] de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence. Madame [Z] [M] a convoqué Madame [E] [R] à un entretien préalable au licenciement par courrier du 30 août 2018. Par courrier du 14 septembre 2018 Madame [Z] [M] a notifié son licenciement à Madame [E] [R] dans

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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6653

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007

Cour d'appel

M. [V] [U] a été embauché par la société Eurofeu Services (la société) par contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2010 en qualité de responsable équipe système et à partir du 3 septembre 2010, il a exercé les fonctions de technico-commercial système statut employé niveau IV échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. Au dernier état de la collaboration, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.666,11 euros pour un forfait annuel de 215 jours. M. [U] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2013 et a été arrêté jusqu'au 9 juillet 2014. A l'issue des visites médicales des 10 juillet et 8 septembre 2014, il a été déclaré inapte définitif au poste de technico-commercial système, pouvant tenir un poste sans manutention (par exemple commercial).

LicenciementNullité du licenciement+17
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6654

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2022, 18/13584

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 avril 2012 par la société VITAME SERVICES TOULON en qualité d'assistante de vie. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 1er décembre 2014. Le médecin du travail a rendu un avis le 3 juin 2015 d'inaptitude définitive à son poste de travail en raison d'un danger immédiat. Mme [Y] a été convoquée le 22 juin 2015 pour un entretien préalable au 1er juillet en vue d'un licenciement. Mme [Y] a été licenciée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2015, licenciement pour inaptitude physique et physiologique avec impossibilité de procéder au reclassement. Le 28 juillet 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 26 juillet 2018

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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6655

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/01765

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société MAUFFREY, à compter du 20 novembre 2017, en qualité de chauffeur routier. A compter du 5 juin jusqu'au 11 novembre 2018, il a été arrêté à la suite d'un accident du travail. Par courrier du 8 novembre 2019, M. [B] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 24 janvier 2020, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 21 juin 2021, lequel a : - dit et jugé que les demandes de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6656

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/00946

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [K] [B] a été engagé par la société CIC EST sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 01 avril 1982, en qualité de guichetier. Le contrat de travail de Monsieur [K] [B] est régi par la convention collective de la banque. A compter du 17 janvier 1995, Monsieur [K] [B] a occupé un poste de responsable de bureau, puis à compter du 10 février 2006 un poste de conseiller clientèle particulier, et enfin à compter du 15 juin 2009 un poste de conseiller en ligne. Monsieur [K] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 aout 2016. A compter du 09 août 2016, Monsieur [K] [B] a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6657

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 mai 2022, 21/00116

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Iller, ayant pour activité la fabrication, la transformation, la vente de produits carnés, charcuterie et volailles, a été créée en 2013 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, et a intégré le groupe [T]. Monsieur [X] [P] [N], né le 29 décembre 1968, a été engagé par la société Iller selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 juillet 2016, en qualité de Directeur Général Adjoint en charge du commerce - statut cadre dirigeant - moyennant en dernier lieu un salaire brut de base de 8.500 €. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Par jugement du 06

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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6658

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884

Cour d'appel

La SARL SLDM a engagé M. [H] [G] né en 1967 en qualité de magasinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 01/03/1998. Cet engagement faisait suite à une embauche auprès de la SA SEMN depuis le 01/11/1995 sans contrat de travail. Par lettre du 12/10/2009, M. [G] a démissionné de son emploi «pour entrer dans l'entreprise SEMN également dirigée par monsieur [L]», sa lettre précisant in fine «lettre remise en main propre et contrat avec la SEMN le même jour ce 12 octobre 2009 avec ancienneté maintenue». Il a ensuite été engagé par la société d'équipement de la maison du Nord (la SA SEMN ci-après), qui exerce une activité de vente de mobiliers de cuisine, suivant contrat du 12/10/2009 à effet au 13/10/2009, en qualité de magasinier, catégorie employé.

Condamnation : 40 453 €Licenciement+15
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6659

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 29 avril 2022, 20/00882

Cour d'appel

Le 28 novembre 2013 M.[O] a été engagé en qualité de gestionnaire par la société d'expertise comptable CONSEIL AUDITEURS ET ASSOCIES (la société CAA) dirigée par M.[S]. Par courrier du 3 avril 2015 celle-ci lui a notifié sa mise à pied conservatoire mais la procédure de licenciement n'a pas été menée à terme, le salarié ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 avril 2015 avant de saisir le Conseil de Prud'hommes de Lille de réclamations indemnitaires au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul. Suivant jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont retenu le harcèlement moral, requalifié la prise d'acte en licenciement nul et condamné la société CAA, avec l'exécution provisoire, au paiement des sommes

LicenciementNullité du licenciement+15
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6660

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/02072

Cour d'appel

Monsieur [B] [D] a été engagé par la société Gaz Service, pour une durée indéterminée à compter du 10 mars 1997. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier. La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment. Monsieur [D] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 11 avril 2018. Par lettre du 29 mai 2018, a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 30 avril 2019, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral ainsi qu'à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De son côté, la société Gaz Service a demandé à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Condamnation : 40 060 €Licenciement+16
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