Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée26 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02176

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 mars 2022. L'affaire a été retenue à l'audience en date du 16 mars 2022 et mise en délibéré au 26 avril 2022. MOTIFS - sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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6674

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278

Cour d'appel

Madame [W] [B] a été engagée par la société Tikito Sécurité par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2007, en qualité d'agent de sûreté qualifié. Par avenant du 16 septembre 2013, et selon les mêmes conditions, le contrat de travail de Madame [W] [B] a été transféré à la société Antilles Sûreté Guadeloupe (ASG) avec reprise d'ancienneté au 15 novembre 2007. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 10 juillet 2015, Madame [W] [B] a exercé le mandat de délégué du personnel.

Condamnation : 19 769 €Licenciement+18
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6675

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 20/03711

Cour d'appel

M. [G] [C] a été embauché du 18 septembre 2017 au 22 décembre 2017 par la SAS YMCA Services en qualité d'opérateur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. À compter du 23 décembre 2017, M. [C] a été engagé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur. Le 22 juin 2018, le médecin du travail a indiqué que M. [C] était apte à son poste aménagé de façon à limiter les contraintes vertébrales et les manutentions manuelles, étude de poste à prévoir, à revoir dans un mois. Le 10 juillet 2018, le médecin du travail a confirmé son aptitude avec les réserves suivantes : apte à un poste de façon à limiter les manutentions manuelles, les contraintes vertébrales et la station débout prolongée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6676

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 20/01807

Cour d'appel

Il résulte de cet échange de mails qu'un quatrième entretien RH a été proposé à M. [V] le 14 décembre 2017, fixé au 19 décembre 2017 auquel le salarié a indiqué le 16 décembre 2016 ne pas vouloir se rendre. Par ce seul échange de mails, M. [V] n'établit pas que l'employeur, qui lui a proposé plusieurs entretiens pour répondre à ses questions et qui a pris acte, le 20 décembre 2017, de la non adhésion de M. [V] au protocole d'accord du 16 octobre 2017(pièce n° 8), ait exercé une quelconque pression pour l'amener à signer l'avenant à son contrat de travail. En tout état de cause, la structure salariale de la rémunération de M. [V] ayant une origine conventionnelle et non contractuelle, celle-ci pouvait être modifiée par voie conventionnelle

Condamnation : 92 986 €Licenciement+13
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6677

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 avril 2022, 20/00883

Cour d'appel

M. [L] Filipe [E] a été embauché selon contrat à durée déterminée à compter du 9 avril 2008 avec effet au 14 avril 2008 par la SAS Soltechnic en qualité d'aide foreur. À compter du 11 août 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie dans les termes d'un contrat à durée indéterminée. Le 28 août 2017, M. [E] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2018. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail le 8 janvier 2018. Le 31 janvier 2018, la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de la rechute déclarée par M. [E] au motif que la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre référencé. Le 30 août 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte et a

Condamnation : 31 109 €Licenciement+13
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6678

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Lefevre, a engagé Mme [D] [O], le 02 octobre 1995, en qualité d'assistante de direction, niveau 4, échelon 3, statut non cadre, en application de la convention collective du commerce de gros. La SARL Lefevre a été cédée à M. [C] [T] en novembre 2017. Le 15 novembre 2017, l'employeur a proposé à Mme [D] [O] de modifier son contrat en raison de difficultés économiques, consistant en une réduction de son temps de travail à mi-temps. Mme [D] [O] a fait part de son refus le 14 décembre 2017. Le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé le 20 décembre 2017 au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.

Condamnation : 24 838 €Licenciement+13
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6679

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02383

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société Zetes France le 13 mars 2017 en qualité de responsable compte- clé, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 5 000 euros outre une part variable en fonction de la réalisation d'objectifs. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970. Par courrier du 13 octobre 2017, la société Zetes France a notifié à M. [T] la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de cette rupture. Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles : - s'est déclaré

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6680

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02339

Cour d'appel

il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. La cour vise que le contrat de travail du 25 mai 2010 ne prévoit pas de loi applicable, que la salariée n'était employée au Canada que pour une période délimitée par 'l'entente entre la société Juridica et la société Axa Assistance Canada ' . Si le travail a été accompli au Canada, les pièces produites conduisent à retenir que les fonctions de la salariée s'inscrivaient dans un partenariat entre cette société et la société Juridica, celle-ci souhaitant confier à la société Axa Assistance Canada une partie du traitement de ses dossiers de réclamations et de services à la clientèle pour ses clients français.

Condamnation : 750 €Licenciement+9
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6681

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.561

Cour de cassation

l'employeur l'autorisation sollicitée par lui de licencier le salarié mais ne le prive pas, lorsqu'il est saisi d'une prise d'acte, d'apprécier par lui-même les faits pour déterminer si elle doit produire les effets d'un licenciement abusif ou d'un licenciement ; qu'en se bornant à se référer aux motifs des décisions en date des 25 octobre 2013 et 13 mars 2014 par lesquelles l'administration avait refusé d'autoriser le licenciement de Mme [E] pour en déduire que les faits qui lui étaient reprochés par la société Lundi Matin n'étaient pas avérés ni établis par des preuves opposables à la salariée, qu'existait un lien entre les poursuites disciplinaires et le mandat de la salariée (arrêt, p .11 et 12, in limine) et, partant, que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul (p.

6682

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.641

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en considérant, en l'espèce, que le licenciement était fondé sur une faute grave sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si Mme [C] n'avait pas fait qu'exécuter les ordres donnés par M. [L] en sa qualité d'associé et directeur de la société ATF, de sorte qu'aucun des faits reprochés ne revêtait de caractère fautif (productions n° 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 234-5, L. 1234-9, L. 235-1, L. 235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme [C] soutenait que la véritable cause de licenciement procédait du conflit notoire existant entre M.

6683

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.227

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie" (article L. 1226-9 du code du travail) ; qu'en rejetant la demande de nullité du licenciement intervenu pendant la suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail (productions n° 4 et 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de déclaration d'accident du travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.208

Cour de cassation

l'employeur pour justifier son comportement ; qu'en déclarant que le premier grief reproché au salarié tenant à la remise en retard de ses rapports de visite constitue une faute sans examiner les nombreux griefs invoqués par ce dernier à l'encontre de l'employeur comme l'absence d'information sur l'état de ses commandes mensuelles, l'absence de communication des éléments sur le chiffre d'affaires de son secteur géographique, l'absence de suivi de ses devis, de ses commandes, de ses facturations, l'insuffisance de l'avance de frais dont il bénéficie, l'interdiction qui lui a été faite de prospecter sur une partie de son secteur géographique, au motif qu'ils ne permettent pas de justifier la remise tardive des rapports de visite et leur rapport

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