Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 549

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée19 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6577

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/00701

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [V] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association AFOREST à compter du 01 octobre 2018, en qualité de formateur responsable du pôle soudure chaudronnerie, cadre position II. Par courrier du 20 décembre 2019, Monsieur [V] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 janvier 2020. Par courrier du 10 janvier 2020, Monsieur [V] [R] a été licencié pour faute grave. Par requête du 28 janvier 2020, Monsieur [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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6578

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/00472

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [N] a été engagé en qualité d'apprenti maçon le 1er juillet 1998, puis par contrat de travail à durée indéterminée, par la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION (BCC), à compter du 01 juillet 2000, en qualité de maçon. Par avis du médecin du travail en date du 30 mars 2017 puis du 10 avril 2017, Monsieur [X] [N] a été déclaré inapte à son poste. Par courrier du 20 avril 2017, Monsieur [X] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 mai 2017. Par courrier du 05 mai 2017, Monsieur [X] [N] a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 13 066 €Licenciement+13
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6579

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 mai 2022, 19/14096

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2013, M. [O] [L] a été embauché par la société à responsabilité limitée Axone Industries en qualité de chaudronnier. Du 2 février au 28 août 2017, puis du 20 septembre au 5 novembre 2017, il a été absent pour maladie. Du 9 décembre au 2 janvier 2018, son contrat de travail a été de nouveau suspendu, pour accident du travail, puis, du 13 janvier au 11 février 2018, en raison d'une maladie professionnelle. A l'issue d'une visite de reprise du 12 février 2018, M. [L] a été déclaré inapte à son poste, comme à tout poste de production en atelier, le médecin du travail le déclarant incapable de porter des charges lourdes, comme de porter toute charge en soulevant les bras. Par lettre du 6 mars

Condamnation : 9 242 €Licenciement+11
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6580

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mai 2022, 21-10.385

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2019), M. [E] a été engagé par la société Securiplus (la société), à compter du 8 décembre 2011, selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. Le 25 janvier 2012, la société a notifié au salarié le terme de la période d'essai et la rupture du contrat au 31 janvier 2012. 2. M. [E] a été, à nouveau, engagé par la société à compter du 14 mai 2012 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. 3. Faisant valoir que la société ne lui fournissait plus de travail et qu'une indemnisation lui était refusée par Pôle emploi en raison d'une démission au titre de ce second contrat, M. [E] a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de la société au paiement de diverses sommes.

6581

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00598

Cour d'appel

par courrier du 20 janvier 2015. Ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral . Pourtant il existe un fait unique émanant de l'employeur, l'absence de suite donnée à la dénonciation, par lettre recommandée adressée au directeur national dont la signature de l'avis de réception confirme, si besoin en était, la réception, et ainsi il n'existe pas, même si l'état dépressif de la salariée est avérée, d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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6582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [V] épouse [W] a été engagée à compter du 19 mars 2009 par la société d'Economie Mixte d'Exploitation de la ville de [Localité 6], ci-après la SAEMES, en qualité d'agent d'exploitation. La SAEMES gère des parcs de stationnement. Mme [V] était initialement affectée sur le parc de stationnement [Adresse 5], situé à [Localité 6]. La société emploie plus de onze salariés. La convention collective des services de l'automobile est applicable. Le 19 juin 2014 Mme [V] a signalé à son supérieur hiérarchique subir le comportement d'un de ses collègues ; elle a déposé une main courante auprès des services de police. Elle a ensuite adressé un courrier à la direction de la SAEMES le 26 juin 2014. Mme [V] a été en arrêt de travail du 27 juin au 31 juillet 2014.

Condamnation : 36 163 €Licenciement+17
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6583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08521

Cour d'appel

La société DMH SECURITE a pour activité principale la surveillance, la sauvegarde et la protection des biens et des personnes au sein de locaux industriels, commerciaux ou évènementiels. Elle est assujettie à la convention collective de la prévention et de la sécurité. Son code NAF est le 8110 Z, Monsieur [W] [I] a été embauché par la société DMH SECURITE selon contrat écrit à durée indéterminée à temps complet du 2 avril 2015 à effet du 7 avril 2015 en qualité d'Agent de Sécurité Confirmé. Selon Avenant n°3 du 19/01/2017 à effet du 1 er février 2017, le volume de travail du salarié était réduit à 72 heures mensuelles à la suite à une demande de mi -temps thérapeutique. Le 3 mars 2017, à la suite d'un accident de trajet antérieur, une

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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6584

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 18/00496

Cour d'appel

Engagée par la sarl Tel Express à compter du 19 mai 2011 en qualité de chauffeur-livreur et ayant été déclarée inapte par le médecin du travail, le 16 octobre 2013, Madame [I] [C] a été licenciée par lettre du 11 décembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Madame [C] a saisi, le 29 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, le 29 septembre 2016, s'est déclaré en partage de voix. Par jugement de départage du 19 avril 2018, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Tel Express à payer à Madame [C] les sommes de 8754,42€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2918,14€ au titre de l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6585

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.517

Cour de cassation

l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination après avoir constaté que l'exposante devait rendre compte de l'exécution de ses missions et était évaluée par la MGEN durant son détachement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-1 du code du travail. 2° ALORS QUE lorsque la personne de droit privé auprès de laquelle un fonctionnaire est détaché décide de mettre un terme au détachement, de ne pas solliciter son renouvellement ou s'y oppose, la rupture du contrat de travail qui en résulte lui est imputable et s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ;

6586

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.515

Cour de cassation

par lettre du 3 juillet 2012, d'autre part, que M. [W] avait sollicité la mise en place d'institutions représentatives du personnel par courrier du 6 juillet 2012 ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande de nullité du licenciement, sans vérifier si - indépendamment de la demande du syndicat CGT d'organisation des élections professionnelles - il était ou non le premier salarié non mandaté à avoir sollicité l'organisation desdites élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété à la lumière de l'article L. 425-1 du code du travail, recodifié à droit constant à l'article L. 2411-6 du même code par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

6587

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.877

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif [F] est applicable à la société SHC, sans s'être assurée que la société SHC est adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord ou qu'une organisation patronale représentative dans le secteur dont relève la société SHC est signataire de cet accord ou adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail. » Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [X] [J], demanderesse au pourvoi principal n° J 20-18.879 Mme [X] [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la SAS Société

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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6588

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.623

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir fourni au salarié lors de cette rétrogradation, les explications nécessaires à éclairer son consentement avant qu'il soit donné (arrêt page 5, § 2) ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Groupama Asset Management fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes afférentes à la nullité de la rupture du contrat de travail, d'AVOIR, statuant à nouveau de ces chefs, condamné la société Groupama Asset Management à verser à M. [F] les sommes de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la nullité de la rupture de

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