Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 319
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 319 décisions
6589

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour dire que les éléments de M. [L] laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a relevé que M. [L] « démontre qu'alors qu'une réelle souplesse était accordée par M. L.K., aux membres de son équipe quant aux horaires de travail, comme l'établit le courriel en date du 27 juin 2013 en ces termes : "si vous voulez partir tôt, vous arrivez tôt. Ça c'est ce que je fais. Si vous voulez arriver tard, vous partez tard. Ça c'est ce qu'a choisi de faire [O]. Si vous voulez des aménagements d'horaires spécifiques, dans ce cas vous mangez à l'arrache devant votre poste, c'est ce que fait [C]. Le comment

6590

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-13.927

Cour de cassation

par requête du 8 janvier 2016. La société MAF Agrobotic (…) estime que la contestation du harcèlement moral est prescrite puisque la salariée a arrêté de travailler le 1er octobre 2010 et que l'action se prescrit par cinq ans, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 8 janvier 2016. (…) Sur la recevabilité de l'action, la cour juge que Mme [T] n'est pas prescrite en ses demandes tendant à contester le licenciement pour inaptitude prononcé le 24 janvier 2014 puisqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de moins de deux ans après la rupture par requête du 8 janvier 2016. S'agissant de la demande tendant à voir reconnaitre l'existence d'un harcèlement, sur laquelle se fondent à la fois une demande indemnitaire distincte et une

6591

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.574

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2020), Mme [V] a été engagée par la société du [Adresse 2] (la société) selon contrat unique d'insertion en date du 26 février 2015. Un contrat à durée indéterminée a été signé le 3 mars 2015 afin qu'elle occupe les fonctions de palefrenier et, après la réussite d'un examen de soigneur, la salariée a, par un avenant du 30 avril 2015, été promue soigneur-responsable d'écurie. Déclarée par le médecin du travail, le 16 juin 2016, inapte définitive à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat, à l'issue d'une seule visite, compte tenu du contexte conflictuel dans l'entreprise, la salariée a, le 11 juillet 2016, été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

6592

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2020), M. [O] a été engagé le 2 janvier 2007 par la société Groupe 4 Securitor pour occuper les fonctions d'agent de service sécurité incendie puis a été affecté sur le site des laboratoires Servier à [Localité 4] (Loiret). Son contrat de travail a été transféré à la société Neo Security puis, après la liquidation judiciaire de cette dernière, à la société Fiducial Private Security (la société), à compter du 1er septembre 2012. Le salarié a été élu délégué du personnel en mars 2014. 2.

6593

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.998

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [P] a été engagée le 1er mai 2000 par la société Alstom Hydro, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de contrôleur de gestion projet. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 3 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 puis, le 20 décembre 2013, a accepté un congé de reclassement.

6594

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.997

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, M. [X] a été engagé le 21 avril 1980 en qualité de technicien par la société Alstom. Son contrat de travail a été transféré à une société devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. Il occupait en dernier lieu le poste de chef de projet. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'il a refusée le 8 avril 2013. 3.

6595

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.024

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy , 12 mars 2020), M. [X] a été engagé par l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités à compter du 8 avril 1991 en qualité de conducteur manoeuvre ligne locale principale. 2. Après avis du conseil de discipline, le salarié a été radié des cadres le 7 février 2017. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 5.

6596

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.105

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 mai 2020), M. [O] a été engagé en qualité de manutentionnaire le 24 juin 1991 par la Société ardennaise de menuiserie bois plastique (la société) et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de travaux. Par lettre du 6 juillet 2016, il a été licencié pour faute grave pour des faits de concurrence déloyale. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. 3. Le 13 décembre 2018, la société été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2019, la société Brucelle étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et appelée en intervention forcée le 8 avril 2019. Le 11 avril 2019, le CGEA-AGS a été appelé en intervention forcée.

6597

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-16.996

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2020), M. [K] a été engagé par la société Financière Bert le 1er avril 2003, sans contrat de travail écrit, pour assurer la direction de l'une de ses filiales, la société Alliance Logistics, dont le capital social était détenu à hauteur de 66,66 % par la société Financière Bert, et de 33,33 % par M. [K]. 2. Le 5 novembre 2009, la société Financière Bert l'a mis à pied à titre conservatoire et le 9 novembre 2009, elle l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement. 3. Par un jugement du 16 novembre 2009, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alliance Logistics. 4. Le 26 novembre 2009, la société Financière Bert a notifié à M. [K] son licenciement pour faute lourde.

6598

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.717

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), [X] [D] a été engagé en 1984 par la société Instruments et Controls dont il est devenu directeur général en 2005. En 2011, il a en outre été nommé gérant de la société Insco services, filiale alors créée par la société Instruments et Controls en Algérie. 3. Le 18 avril 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 24 mai 2016, il a été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident, ci-après annexés 4.

6599

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.983

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 2020) et les productions, Mme [J] a été engagée par la société Bousquet Cayron le 1er février 1978 en qualité de préparatrice. 2. A compter du 1er janvier 2003 , elle a occupé un poste de « préparateur 6ème échelon au coefficient 300 » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. 3. Le 22 décembre 2015, la société a cédé son fonds à la société Pharmacie de la Poste. 4. Le 15 janvier 2016, la salariée a été licenciée pour motif économique. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de ses employeurs successifs pour contester son licenciement et obtenir sa reclassification au coefficient 330. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 6.

6600

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.118

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement

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