Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 497

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée15 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 novembre 2022, 21/00291

Cour d'appel

La societe ECS [J] Frères a été constituée le 8 juillet 2000 sous forme de société à responsabilité limitée par Messieurs [L] et [M] [J], pour l'exercice d'une activité d'entreprise d'électricité, chauffage, plomberie. Madame [U] [J] a été embauchée en 2009 par la société [J] en qualité de secrétaire à temps plein, puis à temps partiel soit 30 heures par semaine. Au mois d'avril 2011, la société Holding [J] Investissements, présidée par Madame [U] [J], a racheté la participation de Monsieur [L] [J] au sein de la société ECS [J], et suite à une assemblée générale du 4 avril 2011, Madame [U] [J] a été nommée gérante de la societe ECS [J] Frères pour une durée illimitée. Le 12 septembre 2013, Madame [U] [J] a démissionné de ses fonctions de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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5954

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/02396

Cour d'appel

Mme [X] [I] a été embauchée le 14 décembre 1988 par la société Autoroutes du sud de la France, ci-après la société ASF, en qualité de receveur péage, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers. En 2003 et 2004, la société ASF a pris l'engagement de permettre à Mme [X] [I] de travailler sans contact avec M. [Y] [L]. Le 12 novembre 2014, Mme [X] [I] a déclaré avoir fait l'objet d'un accident du travail, lequel a été pris en charge comme tel par décision de la CPAM du 13 février 2015, étant précisé que par arrêt du 11 février 2021, la cour a jugé cette décision inopposable à l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5955

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005

Cour d'appel

M. [R] [H] a été engagé en qualité de promoteur des ventes par la société Burger söhne trading qui a pour activité la commercialisation de produits de tabac auprès de débitants, pour une durée indéterminée débutant le 1er septembre 2000. Le 2 septembre 2002, il a été nommé au poste de directeur commercial régional, qualification cadre. Il a été victime d'un accident de travail le 19 juillet 2013. Suite à une visite médicale de reprise, la médecine du travail a prescrit une reprise à temps partiel pour raison thérapeutique et conformément à cet avis par avenant du 10 février 2015, les parties ont convenu de la poursuite du contrat au 2/5ème selon une durée hebdomadaire de 14 heures. Suite à une nouvelle visite de pré-reprise du 16 juin 2017, la médecine du travail a conclu que l'état de santé de M.

Condamnation : 70 366 €Licenciement+13
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5956

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 novembre 2022, 22/07586

Cour d'appel

M. [D] [L] et la SARL Entreprise Générale Menuiserie EGM (ci-après, la 'Société'), ont consenti un contrat de travail à durée déterminée à temps plein de trois mois à effet du 8 juin 2020 au 4 septembre 2020. M. [L] occupait les fonctions de peintre carreleur à raison de 169 heures par mois et percevait en contrepartie une rémunération brute mensuelle de 1 880, 05 euros, indemnités de paniers comprises. La Société emploie habituellement moins de onze salariés. La convention collective régionale des ouvriers du bâtiment région parisienne lui était applicable. Le 24 septembre 2020, M. [L] a été victime d'un accident alors qu'il travaillait pour la Société. Arguant de plusieurs manquements de la part de la Société, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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5957

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00848

Cour d'appel

L'association ADEF RESIDENCES est spécialisée dans l'accompagnement des personnes dépendantes. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 9 octobre 2017, l'association ADEF RESIDENCES a engagé Mme [J], en qualité d'employée de lingerie au sein du foyer d'accueil médicalisé '[3]' à [Localité 4] (19), géré par l'association ADEF RÉSIDENCES. Le 3 février 2018, dans le cadre de son travail, Mme [J] s'est blessée alors qu'elle portait un sac de linge. Le 5 février 2018, l'association ADEF RÉSIDENCES a déclaré ce sinistre à la CPAM, comme accident du travail. Mme [J] a ensuite fait l'objet d'arrêts de travail successifs. Elle a également été arrêtée pour congé maternité du 23 mai 2019 au 15 janvier 2020. Par

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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5958

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00689

Cour d'appel

Mme [J] [W] a été engagée par la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Corrèze (SEM 19) à compter du 2 février 1987 en qualité d'assistante commerciale sur les programmes immobiliers puis sur la gestion des logements locatifs. À compter des années 2000, elle est devenue assistante de direction catégorie ETAM position 3.1 coefficient 400 de la convention collective SYNTEC. Le Groupement d'intérêt économique CORREZE LIMOUSIN (GIE CORREZE LIMOUSIN) spécialisé dans les services administratifs combinés de bureau a été créée le 31 décembre 2013 par les deux sociétés adhérentes : - la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Corrèze (SEM 19) - la société publique locale de Brive et de son agglomération (SPL).

Condamnation : 3 500 €Licenciement+18
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5959

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [U] a été engagée par la société TIG, en qualité d'assistante de copropriété, statut non cadre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2010. Le cabinet TIG est un administrateur de biens, il emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988. Par lettre du 31 août 2018, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants: « Objet : Notification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [V] [U] Monsieur, Madame [U], ainsi qu'une de ses collègues, ont été victimes de harcèlement sexuel par Monsieur [P] [G], et ont dénoncé ces faits. En effet, Madame [U] dénonçait ces faits oralement lors d'un entretien s'étant tenu le 6 février 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5960

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 20/04029

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été embauché le 4 décembre 1979 par la société Etablissements Louis Marelli et Fils en qualité de plombier-chauffagiste. La société Etablissements Louis Marelli et Fils emploie plus de dix salariés. La convention collective du bâtiment travaux publics est applicable. M. [H] a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2015. M. [H] a été reconnu comme travailleur handicapé le 19 octobre 2016. M. [H] a bénéficié d'une formation dans le cadre d'un dispositif de la MDPH du Val d'Oise et son contrat de travail a été suspendu entre le 23 février 2017 et le 22 février 2019. Le 10 avril 2017, la CPAM du Val d'Oise a notifié à M. [H] la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Condamnation : 32 746 €Licenciement+14
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5961

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [M] a été embauché par la société Papiers Paris le 20 mai 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'encadrement. M. [M] a ensuite occupé un emploi de vendeur. La convention collective nationale du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé est applicable à la relation de travail. M. [M] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail à compter du 7 mai 2014 jusqu'au 31 mars 2015. A la suite d'une visite de reprise le 1er avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec aménagement du poste de travail, « sans port de charge de plus de 3 kg et sans découpe de baguette avec la machine guillotine ». Lors d'une seconde visite,

Condamnation : 50 798 €Licenciement+17
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5962

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/05051

Cour d'appel

Mme [R] a été embauchée par la société Assistance Dépendance Service en qualité d'assistante de vie niveau 1 selon contrat de travail à durée déterminée du 13 au 31 août 2018 à temps partiel à raison de 60 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 592,80€. A compter du 1er septembre 2018, Mme [R] est embauchée en CDI au même poste, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 040 € pour 27,30 heures de travail par semaine. Du 8 au 11 octobre 2018, Mme [R] est placée en arrêt de travail. Du 13 au 23 novembre 2018, Mme [R] est placée en arrêt de travail. Le 6 décembre 2018, la société Assistance Dépendance Service demande à Mme [R] par courrier de justifier son absence depuis le 24 novembre 2018.

Condamnation : 6 388 €Licenciement+11
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5963

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 novembre 2022, 19/04972

Cour d'appel

Mme [D] a été embauchée par la société Oncodoc à compter du 2 juin 2014 en qualité de médecin généraliste sur les sites d'Oncodoc de [Localité 4], de la clinique [6] à [Localité 4] et de la clinique [7] à [Localité 5] selon contrat de collaboration salariée à durée indéterminée à temps partiel à raison de 32 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 105,85 €. La convention collective applicable est celle des cabinets médicaux. Le 11 octobre 2017, Mme [D] adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Oncodoc sollicitant une réunion pour évoquer certaines difficultés. Le même jour, la société Oncodoc convoque Mme [D], par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable le 17 octobre 2017.

Condamnation : 12 096 €Licenciement+12
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5964

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.307

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas respecté son office, a violé l'article L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la décision de ne pas nommer M. [K] en qualité de Directeur du Pôle Insertion par l'économique Audomarois avait été prise dès le 20 avril 2017 puisque Mme [H] avait été nommée à ce poste avant même que le salarié ne rencontre le médecin du travail dans le cadre de sa visite de reprise qui est intervenue le 17 juillet 2017, tout en constatant que la décision de nommer Mme [H] à ce poste n'a été définitivement prise que le 6 octobre 2017, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires en fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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