Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée9 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5965

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.983

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements, pris dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement dès lors que, pour une part principale d'entre eux, ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à la société Ribegroupe d'avoir échoué à démontrer que « tous les faits » établis par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sans préciser quels faits ainsi établis étaient justifiés et lesquels ne l'étaient pas, et sans constater qu'à eux seuls, les faits qui n'étaient pas suffisamment justifiés étaient bien de nature à constituer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

5966

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337

Cour de cassation

il résulte des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que Madame [G] n'avait pas été victime de discrimination à raison de l'évolution professionnelle et salariale, qu'elle n'avait pas été victime de

5967

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-19.555

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mai 2021), Mme [K] a été engagée par l'association Agence culturelle grand Est à effet du 1er juillet 2003. A compter du mois de mai 2011, elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 4 septembre au 31 octobre 2011. Le 3 juillet 2013, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail. 2. Le 23 juillet 2013, elle a démissionné à effet du 22 août suivant. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 13 août 2018, la juridiction prud'homale de demandes tendant à analyser sa démission en licenciement nul et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés 4.

5968

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.763

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2021), M. [Z] a été engagé par la société Groupe Cayon (la société) le 14 novembre 1977 en qualité de conducteur poids lourds. Au dernier état de sa collaboration, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 503 euros pour 199,33 heures de travail correspondant à sa qualification de conducteur longue distance. Il a exercé divers mandats de représentant du personnel. 2. Le 31 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de frais de déplacement. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié et les premier et troisième moyens du pourvoi incident de la société, ci-après annexés 3. En application de l'article

5969

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), Mme [K] épouse [Z] a été engagée par la société Espace santé Rouvroy (la société) en qualité de secrétaire médicale, puis licenciée le 20 septembre 2016 pour inaptitude physique. 2. La salariée a saisi, le 9 mars 2017, la juridiction prud'homale, qui a rendu un jugement le 29 mars 2018, dont la société a interjeté appel le 18 avril 2018. 3. La société était représentée devant la cour d'appel par M. [J], en qualité de mandataire ad'hoc et M. [L], en qualité de liquidateur amiable. Examen des moyens Sur le premier moyen Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 24 novembre 2021, où étaient présents : M. Pireyre, président,

5970

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-18.922

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), Mme [K] a été engagée par la société Agent agitateur en qualité d'agent artistique, à compter du 2 novembre 2011. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un emploi de cadre. 2. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes visant à dire qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral et de discrimination liée à son état de grossesse et, en conséquence

5971

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2021), M. [F] a été engagé, à compter du 3 décembre 2007, par la société Asept Inmed en qualité de délégué hospitalier. Victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2016. 2. Après avoir été convoqué, le 13 janvier 2016, à un entretien préalable à son éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 5 février 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié, intervenu en période de suspension de son contrat

5972

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.563

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2021), M. [E] a été engagé, à compter du 14 décembre 1991, par la société Hydrotech Provence, en qualité de tourneur. Il a été élu délégué du personnel à compter du 20 janvier 2014. 2. Après annulation par la cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt du 13 octobre 2017, de la décision de l'inspecteur du travail, du 5 août 2014, de refuser l'autorisation de licencier le salarié, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié le 13 décembre 2017, licenciement qui lui a été notifié le 19 décembre 2017 pour faute grave. Le recours contre la décision d'autorisation du 13 décembre 2017 a été définitivement rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2020.

5973

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-23.625

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), M. [W] a été engagé le 12 septembre 2005 en qualité de responsable logistique par la société Kiala. A compter du 1er septembre 2011, il est devenu directeur des opérations et du réseau. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juin 2016 à la société United Parcel Service France avec laquelle la société Kiala avait fusionné. 2. Par lettre du 11 août 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'

5974

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-23.172

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2020), Mme [I] a été engagée le 1er juin 1992 en qualité d'agent commercial par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de technicienne d'activité support, statut non-cadre. 2. Licenciée pour faute grave le 26 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans

5975

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 novembre 2022, 20/00660

Cour d'appel

Madame [E] [L], née le 4 décembre 1967, a été embauchée par la SARL AGRIPHARM selon contrat à durée indéterminée en date du 30 mai 2006 en qualité d'ouvrière de conditionnement. Son salaire brut s'élevait à 1.480,27 euros. Madame [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 février 2017. Le 24 avril 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [L] 'apte à la reprise de son activité sous soins, à un poste de travail aménagé évitant les manutentions lourdes et pénibles'. Le 25 avril 2017, Madame [L] s'est présentée sur son lieu de travail mais n'a pu reprendre celui-ci, le directeur général de l'entreprise s'y opposant en l'absence de précision sur la teneur des restrictions médicales émises. Suite à ces faits, Madame [L] a été placée en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5976

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 novembre 2022, 19/04567

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence soulevée par la Selarl [TW] mandataire liquidateur de la Sarl Nîmes Forme : L'article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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