Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 499

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée8 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5977

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2022, 21/01544

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments.

Condamnation : 10 778 €Licenciement+11
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5978

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 novembre 2022, 21/15098

Cour d'appel

Par jugement du 9 septembre 2021, rendu entre Mme [J] et la SARL [W] Construction, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': -'déclaré nulle la procédure pour vice de forme, -'débouté Mme [J] de ses demandes, -'condamné Mme [J] à payer à la SARL [W] Construction la somme de 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -'condamné Mme [J] aux dépens. Ce jugement a été notifié à la diligence du greffe du conseil de prud'hommes à Mme [J] et la SARL [W] Construction selon lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2021. Mme [J] a fait appel de ce jugement le 25 octobre 2021. Sa déclaration d'appel est formée à l'égard de M.[W] et de la SARL [W] Construction. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG'21/15098.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5979

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 novembre 2022, 19/03234

Cour d'appel

Il résulte de l'examen des éléments fournis par l'employeur que les griefs pouvant être retenus à l'encontre de Madame [Z] [X] sont ses absences injustifiées des 18, 21, 26 et 31 août 2015, ce qui constitue bien une faute. Toutefois, alors que la salariée disposait d'une faible expérience, que l'employeur ne conteste pas lui avoir confié de très nombreuses tâches à exécuter dans un temps limité et qu'elle a ensuite justifié de jours d'absence pour cause de maladie, l'employeur ne démontre pas que les faits fautifs commis par la salariée présentent un caractère de gravité. Ainsi, la faute commise par Madame [X] ne justifie pas la rupture immédiate du contrat de travail, privative des indemnités de rupture. En conséquence, la Cour confirme le

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5980

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2022, 22/03314

Cour d'appel

M. [L] [T] a été embauché par la société So'Fun (ci-après'la Société') en qualité d'agent de maintenance à compter du 1er septembre 2000. Suite à plusieurs arrêts de travail, et dans le cadre de la visite de reprise, M. [T] a été déclaré « inapte au poste, apte à un autre : tous travaux ne nécessitant pas l'utilisation en force et précision avec la main gauche », au terme d'un « avis d'inaptitude » du médecin du travail le 24 février 2021. Par requête en date du 27 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail. Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2021, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir condamner

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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5981

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Cour d'appel

La société SANI BEAUNE est une entreprise de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation comptant plus de 11 salariés. M. [T] [M] a été embauché en qualité de plombier par contrat à durée indéterminée à temps complet du 12 février 1996. Au dernier état de la relation de travail il exerçait les fonctions de technicien de dépannage. Il a été placé en arrêt de travail le 5 octobre 2015 et déclaré inapte le 15 mars 2016. Par requête du 16 mars 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à, notamment, lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts

Condamnation : 16 107 €Licenciement+17
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5982

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 3 novembre 2022, 22/00966

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 11 février 2014, avec effet jusqu'au 10 février 2015, Mme [M] [S] a été embauchée par l'association Fondation Auteuil Asprocep en qualité d'agent d'accueil et d'accompagnement. Ce contrat a été suivi d'un second contrat à durée déterminée, avec effet jusqu'au 10 février 2017, puis a été prolongé par un contrat à durée indéterminée conclu le 11 février 2017, Mme [S] étant affectée au poste d'assistante administrative, avant d'être promue assistante de gestion par avenant du 21 août 2017. A compter du 10 février 2018, le contrat de travail a été suspendu pour maladie. Le 21 février 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail estimant en outre que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Condamnation : 2 532 €Licenciement+12
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5983

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/01566

Cour d'appel

M. [R] [Z] est entré au service de la société Unitransport, en qualité de chauffeur routier ouvrier, coefficient 120 M, échelon 2. Par acte introductif d'instance 21 janvier 2015, M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il demandait l'obtention de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Suivant courrier daté du 19 septembre 2014 et produit le 19 janvier 2016 par l'employeur en cours d'instance, M. [R] [Z] aurait été licencié pour faute grave.

Condamnation : 9 480 €Licenciement+9
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5984

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 octobre 2022, 19/00187

Cour d'appel

Mme [R] [U] a été embauchée par la société JCP1, à compter du 22 novembre 1996, en qualité de coiffeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au mois de juin 2010, le fonds de commerce de la société JPC.1, un salon de coiffure installé dans un centre commercial à [Localité 6] (Rhône), était cédé à la S.A.R.L. Cyllène. Par un avenant daté 16 juin 2010, il était convenu que le contrat de travail de Mme [U] était transféré, à compter du 28 juin 2010, à la société Cyllène, qui dès lors devenait son employeur. La société Cyllène fait application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Elle employait huit salariés au cours des années 2010 et 2011.

Condamnation : 20 612 €Licenciement+19
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5985

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/02254

Cour d'appel

Selon contrat de travail du 30 avril 2014, soumis à la convention collective des industries de la métallurgie, la SAS Ortec Industrie a embauché M. [C] [X], à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2014, en qualité de monteur, au coefficient 190, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 630,07 euros pour 151,67 heures par mois. Par lettre remise en mains propres le 13 février 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, fixé au 21 février 2019, avec notification d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 26 février 2019, reçue à une date non précisée par M. [C] [X], la SAS Ortec Industrie a notifié à ce dernier son licenciement pour faute grave au motif d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5986

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 octobre 2022, 20/00826

Cour d'appel

La société Ceobus dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 5] est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers réguliers de voyageurs. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [J] [Y], né le 10 avril 1958, a été engagé par la société Cars Giraux ' aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Ceobus ' par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 2000 en qualité de conducteur receveur. Le 20 mars 2015, M. [Y] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Condamnation : 35 500 €Licenciement+12
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5987

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 27 octobre 2022, 19/14002

Cour d'appel

Mme [A] [P] a été engagée par la société Gaudel Nice, à compter du 1er juin 2001 en qualité de secrétaire commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, contrat transféré à la SAS Automotiv courant 2005. Par avenant au contrat de travail, Mme [P] s'est vue confier des fonctions d'assistante de direction à compter du 1er mars 2011. A la date de la rupture du contrat de travail, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2 723, 24 euros. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. Mme [P] s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie de droit commun à compter du 25 août 2016.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+16
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5988

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 octobre 2022, 18/09725

Cour d'appel

M. [O] -[G] (le salarié) a été embauché en qualité d'éducateur spécialisé à temps complet par l'association la Croix-Rouge française, (l'association) au sein de son établissement IME Mirasol sur plusieurs périodes : du 21 au 26 juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, du 6 septembre au 26 octobre 2007 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel pour remplacement d'un salarié absent, à compter du 1er octobre 2007, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, au poste d'éducateur technique spécialisé, position 6, palier 2, coefficient 500 ; par avenant M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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