Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 474

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 318
Dernière décision affichée11 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 318 décisions
5677

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 janvier 2023, 20/03776

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES : La société BRINK'S EVOLUTION exploite une activité spécialisée dans le conditionnement et le transport de fonds. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 1999, M. [J] [H] a été engagé en qualité d'opérateur DAB (Distributeur Automatique de Banque) par la société Brink's Contrôle Sécurité, devenue la société Brink's Evolution, à qui le contrat de travail a été transféré le 25 mai 2000. Aux termes d'avenants successifs, M. [H] a occupé les fonctions d'agent technique, agent de maintenance, puis dabiste-moniteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et à l'Accord National Professionnel des Activités de Transports de Fonds et de Valeurs du 5 mars 1991.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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5678

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/01961

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La Société Toscana est un restaurant pizzeria situé à [Adresse 7] depuis 1989. Il s'agit d'une entreprise familiale dont M. [X] [N] (l'actuel gérant), son père (M. [L] [N]) et son oncle (M. [B] [T]) étaient propriétaires. M. [U] [T], fils de M. [B] [T], en était l'un des associés. Par contrat à durée indéterminée du 13 mai 2011, la société Toscana a embauché M.[U] [T] en qualité de serveur. Il est ensuite devenu chef de rang Niveau III échelon 1 de la convention collective HCR applicable au sein de la société. La rémunération moyenne mensuelle de M.[U] [T] était de 2.024,41 euros. M. [U] [T] a été placé en arrêt de travail du 1er mars au 23 avril 2016. Par courrier du 20 juillet 2016, la société Toscana a convoqué M.

Condamnation : 10 990 €Licenciement+12
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5679

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 16/00541

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser et, par courrier séparé du même jour, le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 mars 2015. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mars 2015 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Agecom et désignait Me [G] [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agecom. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le

Condamnation : 7 569 €Licenciement+16
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5680

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01151

Cour d'appel

Monsieur [O] [M] a été engagé à compter du 4 avril 2016 par la SARL Socogyps Languedoc-Roussillon selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plaquiste, niveau 1, position1 de la convention collective des ouvriers engagés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés moyennant une rémunération mensuelle brute de 1446,03 euros pour 35 heures de travail par semaine. La SARL Socogyps Languedoc-Roussillon indique que Monsieur [O] [M] n'a plus travaillé au sein de la société depuis le 1er août 2016, date à laquelle elle l'avait placé en congé sans solde, lequel s'était poursuivi jusqu'au 30 septembre 2016, date à laquelle elle l'avait considéré comme démissionnaire dans la mesure où ils ne se présentait plus sur son lieu de travail.

Condamnation : 9 953 €Licenciement+10
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5681

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01102

Cour d'appel

Madame [H] [S] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2016 par la sarl Privilège en qualité de secrétaire moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 630 €. En juin 2017, elle signalait à son employeur que son salaire de l'année 2017 était inférieur de 5 € au minimum conventionnel. Du 1er au 9 mars 2018, la salariée était placée en arrêt de travail. Durant cette période, elle apprenait que la société déménageait dans de nouveaux locaux en avril 2018. Le 19 avril 2018, madame [S] signait une rupture conventionnelle. Elle se rétractait par courrier du 23 avril 2018. Elle était de nouveau placée en arrêt de travail du 23 avril 2018 au 15 juin 2018.

Condamnation : 1 937 €Licenciement+15
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5682

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250

Cour d'appel

Mme [B] [X] [H] épouse [I], née le 25 novembre 1965, a été engagée au sein de l'association maison de santé des [5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 au 31 octobre 2013 en qualité d'aide médico-psychologique. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un deuxième contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 30 novembre 2013, d'un troisième pour la période du 1er au 31 décembre 2013 et d'un quatrième pour la période du 1er au 31 janvier 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée. Au terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée, Mme [I] avait une ancienneté de 4 mois et l'association occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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5683

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/01325

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [S] [N], née le 8 décembre 1962, a été engagée par l'association Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs ci-après UFCV suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée à compter du 7 février 1983, en qualité de standardiste/sténodactylo. A compter de 1988, Mme [N] a occupé des fonctions de secrétaire au service BAFA/BAFD, et le 30 décembre 2010, elle a été promue, par avenant, au poste de Responsable des Services Administratifs, niveau 7, indice 400, statut cadre, de la convention collective de l'animation. Le 13 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur dont des faits de harcèlement moral.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5684

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [PD] [E] a été embauché le 2 juin 1998 par la Manufacture d'Appareillage Electrique de [Localité 7] (ci-après désignée MAEC), à [Localité 7] (46) en qualité de responsable achats de produits mécaniques et électromécaniques, statut cadre position 2. La convention collective applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 1er mars 2012, il a été promu animateur et coordinateur des services achats de l'ensemble des filiales du Groupe [Localité 7], devenant cadre position 3, échelon A et coefficient 135. Le 1er juillet 2014, son contrat de travail a été transféré à la société [Localité 7] International, avec reprise de son ancienneté. Le GROUPE [Localité 7] a été racheté par la société EPSYS HOLDING fin octobre 2019 et M.

Condamnation : 11 497 €Licenciement+18
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5685

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023, 20/01421

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2022. MOTIFS Sur la prise d'acte La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Pour que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5686

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 janvier 2023, 20/00954

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5687

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00832

Cour d'appel

M. [K] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la SAS MANPOWER et mis à la disposition de la société utilisatrice SARVAL dans le cadre de plusieurs contrats de mission du 27 février 2017 au 30 juin 2017. A compter du 21 juin 2017, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie suite à un accident du travail. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 28 juin 2019 aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et les indemnités afférentes. Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission ainsi que celles subséquentes comme étant prescrites Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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5688

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 10 janvier 2023, 21/00826

Cour d'appel

Mme [U] a été engagée en qualité de chargée de clientèle banque, employée administrative et assistante dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire à compter du 13 juin 2017 par la SAS MANPOWER France. Mme [U] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 14 novembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2018. Le 20 mars 2019, par courrier, la salariée sollicite auprès de son employeur une rupture conventionnelle que la SAS MANPOWER France refuse. Le 12 juillet 2019, le médecin du travail déclare la salariée inapte à tout reclassement dans un emploi. Le 2 septembre 2019, elle est licenciée pour inaptitude après avoir été convoquée à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue. Mme [U] a saisi le conseil

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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