Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 429

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée26 mai 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
5137

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2023, 21/04778

Cour d'appel

M. [X] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (6h15 par semaine pendant les semaines de fonctionnement de l'activité) à compter du 4 novembre 1996 par l'association Ecole de musique de [Localité 2] (31), en qualité de professeur de musique (guitare). La convention collective nationale de l'animation est applicable. A compter du 9 janvier 2014, M. [I] a été placé en arrêt maladie. Le médecin du travail (SAMSI) a rendu des avis d'inaptitude temporaire concernant la relation de travail entre M. [I] et l'association Ecole de musique de [Localité 2], les 17 mars 2014 et 2 octobre 2014. M. [I] a contesté un avis d'inaptitude du 22 octobre 2014, ce qui a donné lieu à : - une décision de l'inspecteur

Condamnation : 5 259 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
5138

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 mai 2023, 19/19939

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 18 mars 2015, Monsieur [I] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entetien préalable, fixé au 26 mars 2015, puis licencié pour faute grave le 31 mars 2015. Par requête du 21 mars 2017, il a saisi le conseil de prudhommes de Marseille le 21 mars 2017 aux fins de: DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence : CONDAMNER la société ERILIA à lui régler les sommes suivantes : - 87.540,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13.717,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.823,77 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied non rémunérée, - 182,37 euros au

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
5139

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025

Cour d'appel

Madame [R] [J] a été embauchée par la société SODI par contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2006 à compter du 11 septembre 2006 en qualité de secrétaire polyvalente, avec reprise de l'ancienneté au sein du groupe à compter du 2 octobre 1995. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avis du 10 juin 2013, le médecin du travail a prescrit un mi-temps thérapeutique à Madame [J].

Condamnation : 2 374 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
5140

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 mai 2023, 21/01311

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée du 27 mars 2001, M. [X] [U] a été engagé par la société Cargill Foods France (SAS) en qualité d'opérateur polyvalent. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de plats préparés. Le 9 septembre 2014 et le 2 décembre 2014, M.[U] a fait l'objet d'avertissements. M.[U] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2014 au 28 octobre 2017. Lors de la visite de reprise du 30 octobre 2017, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de M.[U] à son poste de travail, l'avis mentionnant : "L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise". Le 25 janvier 2018, une consultation des représentants du personnel est réalisée au sujet de l'inaptitude de M.[U].

Condamnation : 1 047 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
5141

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00440

Cour d'appel

Madame [P] [M] a été engagée par la société Icau France en qualité de commerciale télévendeuse par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2003. Le 15 mars 2016, son employeur lui a proposé un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016 , proposition qu'elle a refusée. A partir du 9 janvier 2017 jusqu'à fin décembre 2017, le contrat de travail de Madame [M] a été suspendu pour cause de maladie. Parallèlement, elle a saisi le 9 mars 2017 le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 3 avril 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. L'employeur a contesté cet avis d'inaptitude; un expert a été désigné par le président du conseil de prud'hommes le 18 mai 2017.

Condamnation : 22 458 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
5142

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00433

Cour d'appel

Madame [Y] [E] a été engagée en qualité de commerciale télévendeuse le 3 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maternité du 19 novembre 2012 au 11 avril 2013 et du 8 décembre 2014 au 3 juin 2015, puis pour congé parental d'éducation à 80 % à partir du 10 septembre 2015 jusqu'au 9 septembre 2017. Le 15 mars 2016, la société Icau France a proposé à Madame [E] un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016, proposition qu'elle a refusée. Jusqu'à fin décembre 2017, Madame [E] a été en arrêt maladie. Parallèlement, le 9 mars 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30

Condamnation : 16 963 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
5143

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/01579

Cour d'appel

par courrier avec vos certificat de travail, solde de tout compte et attestation destinée au Pôle Emploi. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Le 25 avril 2019 M. [X] a sollicité des explications de la décision de l'employeur et contesté le solde de tout compte. Contestant le bien-fondé du licenciement M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais par requête du 27 mai 2019. Le conseil de prud'hommes par jugement du 15 mars 2022, a : - Dit que ses demandes sont recevables mais non fondées In limine litis, - Dit que le moyen d'irrecevabilité soulevé est écarté - Dit que sa demande, relative à l'exécution du contrat de travail, n'est pas prescrite mais est non fondée - Dit et juge que le licenciement repose sur une faute grave ;

Condamnation : 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
5144

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/00090

Cour d'appel

par requête du 27 juillet 2020. Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 19 octobre 2021, a : - Dit que la demande de M. [T] au titre de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite. - Dit et jugé M. [T] recevable mais mal fondé en ses demandes - Dit et jugé que les contrats à durée déterminée de M. [T] sont motivés et relèvent des cas de recours légaux de l'article L 1242-2 du code du travail - Débouté M. [T] de sa demande de requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [T] est liée à l'échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée En conséquence, - Débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
5145

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 22/07119

Cour d'appel

Par jugement rendu le 21 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a: - rejeté les demandes de la salariée de ses demandes 'liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail'; - condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes: * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche; * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société; - rejeté le surplus des demandes de la salariée; - mis les dépens à la charge de la société. La salariée a fait appel de ce jugement par acte du 18 août 2017.

Condamnation : 3 083 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
5146

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 mai 2023, 20/01910

Cour d'appel

il résulte que la salariée n'est pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 3 - Sur le rappel d'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Condamnation : 9 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5147

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2023, 20/00915

Cour d'appel

Monsieur [J] [X], né en 1967, a été engagé en qualité d'agent de surveillance par la société Gardiennage de Guyenne et Gascogne, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 janvier 1988. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 16 juin 1988. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [X] s'élevait à la somme de 1.524,13 euros bruts. Le contrat de travail de M. [X] a ensuite été transféré à la société Fiducial Sécurité Prévention. A compter du 1er novembre 2015, M.

Condamnation : 54 058 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
5148

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 mai 2023, 20/06322

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [D] a été engagée en qualité d'employée-hôtesse de caisse pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2013, par la société Bobigny Exploitation, qui exploite à Bobigny un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc. La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre du 6 juillet 2017, Madame [D] était convoquée pour le 15 juillet à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 7 août suivant pour faute grave, caractérisée par des absences et retards injustifiés, malgré des mises en garde et sanctions antérieures. Le 22 février

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.