Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 299
Dernière décision affichée24 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 299 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 mai 2023, 22/01690

Cour d'appel

Par courrier du 16 décembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier 2020. Par courrier du 10 janvier 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. S'estimant victime de harcèlement moral, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 12 novembre 2020. Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que l'avertissement prononcé le 13 mai 2019 à l'encontre de Mme [J] était nul, - dit et jugé que le licenciement de Mme [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société La manufacture abbevilloise à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros net au titre de réparation du préjudice subi, - débouté

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5150

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-12.312

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de soudeur par la société Cive (la société) le 1er juin 2007. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 février 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 mars suivant de demandes relatives à l'exécution et à la rupture dudit contrat. 3. Par jugement du 11 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a confirmé l'ordonnance rendue le 17 avril 2014 par le bureau de conciliation en ce qu'elle a ordonné à l'employeur de fournir au salarié les fiches de pointage de l'entreprise, et non de l'entreprise cliente, et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, celles-ci consistant dans la production, sous astreinte, des

5151

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-12.313

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de soudeur par la société Cive (la société), suivant plusieurs contrats à durée déterminée entre le 8 septembre 2008 et le 31 octobre 2009. Le 4 janvier 2010, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée qui a été interrompu le 8 janvier suivant. 2. Le salarié a été engagé à nouveau suivant contrat à durée déterminée pour la période du 22 février au 31 juillet 2010, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par avenant du 26 juillet 2010. 3. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2014 de demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-11.072

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juillet 2021) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de serrurier-soudeur-mécanicien par la société RS Est (la société) à compter au 3 août 2011. 3. Le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'une maladie professionnelle du 24 juin au 6 septembre 2013, puis du 26 septembre au 10 octobre 2013. Aucune visite de reprise n'est intervenue à compter de cette date. 4. Il a été licencié le 16 décembre 2014 pour cause réelle et sérieuse et a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

5153

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-25.683

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 octobre 2021), Mme [H] a été engagée le 15 mai 1995 en qualité de caissière-gondolière, par la société Pavy, exploitant un magasin sous l'enseigne Bricomarché. 3. La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 mai 2017 au 30 avril 2018, puis à compter du 2 mai 2018 jusqu'au 17 janvier 2019. 4. A l'issue de deux examens médicaux, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 1er février 2019 par le médecin du travail et licenciée le 18 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Soutenant que l'inaptitude avait une origine professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis.

5154

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-21.902

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2021), Mme [T] a été engagée selon contrat de qualification le 27 mars 2000, puis par contrat du 28 octobre 2000, en qualité de technicien support, par la société Helpline. Le 1er novembre 2001, elle a été promue dans l'emploi de coordinateur technique, statut cadre. 2. La salariée a été placée en congé maternité du 16 mars au 18 juillet 2012. 3. Le 22 mars 2013, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer sa moyenne mensuelle annuelle de salaire à la somme de 2 596,38 euros, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au

5155

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.176

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2021), M. [E] a a été engagé le 3 octobre 2009 par la société Laboratoires M & L et exerçait en dernier lieu des fonctions de logisticien cariste. 2. A l'issue d'un examen médical du 2 mars 2017, il a été déclaré inapte au poste de cariste et à tous les postes demandant de la manutention manuelle de charges lourdes et des contraintes posturales du dos mais apte aux postes respectant ces restrictions. 3. Après avoir refusé trois postes de reclassement, le salarié a été licencié le 1er juin 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

5156

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.941

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2021) M. [U] a été engagé, le 2 septembre 1996, par la société Jay électronique, et a exercé en dernier lieu des fonctions de directeur marketing, statut cadre dirigeant. 2. A l'issue de deux examens médicaux des 22 août et 21 septembre 2017, le salarié a été déclaré « apte à son poste, sous réserve d'une poursuite du travail à mi-temps seulement, au rythme de deux ou trois jours de travail par semaine ; lors des semaines comptant trois jours de travail, intercaler un jour de repos pour ne pas travailler trois jours de suite » puis de « limiter les contraintes de travail par exemple en limitant le périmètre des responsabilités » lui étant confiées. 3. Le 9 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction

5157

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.320

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2021), M. [G] a été engagé en qualité d'assistant commercial le 17 novembre 2015 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence. 2. Le salarié a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de nature criminelle le 18 mai 2017. 3. Il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 27 juin 2017, et licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2017, adressée à son domicile. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts

5158

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/01830

Cour d'appel

par déclaration du 8 mai 2021. ' Aux termes de ses conclusions du 5 août 2021, l'appelante demande à la cour de : 'INFIRMER le jugement rendu le 14 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : ' Fixé la créance de Madame [B] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SASU TELE PRESTA aux sommes suivantes : ' 34,11 euros brut pour congés payés compris au titre des heures complémentaires majorée à 10 et 25% ' 3,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ' Débouté Madame [B] du surplus de ses demandes STATUANT A NOUVEAU ' JUGER que la SASU TELE PRESTA n'a pas réglé l'intégralité des majorations pour heures complémentaires de Madame [O] [B] ' JUGER que la SASU TELE PRESTA a dissimulé l'activité

Condamnation : 1 061 €Licenciement+14
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5159

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mai 2023, 21/00968

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 mars 2023. MOTIFS Sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude Mme [U] [D] épouse [K] fait valoir que, comme en attestent deux anciens salariés, elle a été victime d'un malaise en cuisine, que l'employeur a donné l'ordre de la ramener chez elle et que depuis elle n'a plus repris son activité professionnelle. Elle prétend que dès lors qu'un événement soudain s'est produit sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et qu'il en est

Condamnation : 13 031 €Licenciement+11
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5160

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 23 mai 2023, 20/00701

Cour d'appel

M. [U] [V] était salarié de la société Equilibre, cabinet d'architecture, y exerçant en qualité de dessinateur. Le 27 mai 2012, tandis que l'employeur accusait un retard dans le paiement de ses salaires, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Equilibre et la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que d'un rappel de salaires. La société Equilibre mandatait alors la société Fidal, avocats, pour défendre ses intérêts face aux revendications du salarié. Successivement les 21 septembre et 12 octobre 2012, M. [V] faisait l'objet de deux avis d'inaptitude de la part de la médecine du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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