Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée7 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4657

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2022), l'association Coallia emploie de nombreux salariés qui relèvent, selon leurs activités, de deux accords de branche : la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. 2. Divers accords d'entreprise ont en outre été conclus : un accord du 18 mai 1999 applicable à certains établissements, dont la liste figure en annexe l, notamment le siège social, qui prévoit comme principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de trente-deux heures, un accord du 18 novembre 1999

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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4658

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-10.506

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'assistant de production, à compter de 1985, par la société Kol-or films. Il a été rémunéré, au cours de certaines périodes et de façon partielle, par la société Antenne 2, aux droits de laquelle vient la société France télévisions. 2. Le 9 septembre 2013, le salarié a été engagé en qualité d'intervenant spécialisé selon un contrat de travail à durée déterminée d'usage, renouvelé par avenant jusqu'au 2 mars 2015, par la société Multimedia France productions (la société MFP), filiale de la société France télévisions, aux droits de laquelle se trouve désormais la société France TV studio. 3. A compter du mois de septembre 2013, le salarié a été employé uniquement par la société Kol-or films et par la société MFP.

4659

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.967

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 janvier 2022), Mme [P] a été engagée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par la société Polyclinique [3] le 1er novembre 2002. 2. Le 13 juillet 2016, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt maladie à compter de cette date. 3. Déclarée inapte à son poste le 21 mars 2018 par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 avril 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4660

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-15.988

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2022), M. [I] a été engagé en qualité de maçon par la société Giraud Midi-Pyrénées le 26 septembre 2000. 2. En arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 13 avril 2013, le salarié a été déclaré inapte à son poste en un seul examen par le médecin du travail le 3 mai 2016 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juillet 2016. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

4661

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.258

Cour de cassation

Il résulte de l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail que, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation des dispositions visées par l'article L. 1251-40, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, y compris lorsqu'il a conclu avec l'entreprise de travail temporaire un contrat à durée indéterminée intérimaire.

4662

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 février 2024, 21/03007

Cour d'appel

M. [J] [V] a été engagé par la SAS ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT à compter du 12 novembre 2004 par divers contrats de travail à durée déterminée d'usage, en qualité de technicien d'exploitation audiovisuel. La relation de travail a cessé au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée le 6 décembre 2017. Le dernier salaire mensuel brut de l'intéressé s'élevait à 2.197,91 euros. La convention collective des Entreprises techniques au service de la création et de l'évènement est applicable aux relations entre les parties. M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2018 aux fins de faire condamner la société ALTERNATIVE DEVELOPPEMENT à lui payer une indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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4663

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 février 2024, 21/03800

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 août 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 28 septembre 2023. MOTIFS Les parties étant en accord, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimée afin d'accueillir ses conclusions déposées le 12 septembre 2023 ainsi que les conclusions de l'appelante déposées le jour de la clôture. Sur le licenciement pour inaptitude En application de l'article L. 1226-2-1 ou de l'article L.

Condamnation : 28 711 €Licenciement+14
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4664

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 février 2024, 23/01781

Cour d'appel

Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir : A titre liminaire, - déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le Centre médico chirurgical [10] [11], - juger que le conseil de prud'hommes est compétent territorialement pour statuer sur la requête de Mme [J] [G], A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, En conséquence, - condamner le Centre médico chirurgical [10] [11] à verser à Mme [J] [G] les sommes suivantes : . 49 474,52 euros bruts au titre des rappels de salaire (à parfaire), . 9 731,73 euros (à) titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 973,17 euros au titre des congés payés afférents, .

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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4665

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03326

Cour d'appel

La société Monopol a pour activité le commerce de peintures, vernis et matériel de sérigraphie destiné à la clientèle de l'industrie, de la carrosserie et du bâtiment. Ses salariés bénéficient des dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques. Le ler août 1987, M. [E] est embauché en contrat à durée indéterminée verbal par la société Monopol en qualité de voyageur représentant placiers (VRP) multicartes dans le secteur d'activité. M. [E] commercialisait les produits de plusieurs autres employeurs. Le 19 mars 2007 le docteur [I] atteste que M. [E] est suivi pour une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et que l'atteinte à l'oeil gauche est responsable de troubles visuels et d'une gêne en vision nocturne, avec baisse des contrastes.

Condamnation : 38 844 €Licenciement+15
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4666

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03320

Cour d'appel

Mme [G] a été embauchée par la société Sud Perfusion à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, pour 13 heures par semaine, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2010. Par avenant n°2 du ler janvier 2013, Mme [G] a été mise à la disposition des sociétés France Formation Médicale et France Perfusion Hérault et il a été précisé qu'elle exercerait ses fonctions dans des locaux sis à [Localité 4]. Par jugement du 24 septembre 2015, le Conseil de prudl'hommes, saisi par Mme [G], a rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail et condamné la Société France Perfusion à lui payer la somme principale de 7 800 € à titre de rappel de salaire correspondant à une prime mensuelle de 300 € due depuis le mois de mars 2013.

Condamnation : 10 157 €Licenciement+8
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4667

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 1 février 2024, 22/01460

Cour d'appel

': Mme [Z] [R] a été engagée par la SA Label en qualité d'opératrice de fabrication par contrat à durée déterminée en date du 7 septembre 1998, régularisé en contrat à durée indéterminée en date du 18 mars 1999. Mme [Z] [R] a ensuite été promue au poste de gestionnaire de stocks. Le 11 décembre 2018, Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 31 mai 2019. Le 3 juin 2019, le médecin du travail a conclu' qu' ''Après étude du poste de travaille (sic) 21/03/19, entretien avec l'employeur et études des conditions de travail le 21/03/19 et le 29/05/19, réalisation de la FE le 28/05/19,' Mme [Z] [R] était ' inapte au poste ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise sur le site d'[Localité 3]''.

Condamnation : 350 €Licenciement+18
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4668

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.324

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 2022),Mme [H] a été engagée en septembre 1990 en qualité de professeur par l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course (l'Afasec). 2. Par jugement du 10 avril 2014, la juridiction prud'homale a annulé un avertissement du 9 juillet 2012 que la salariée avait contesté. 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2016. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018. Dans le dernier état de ses conclusions, elle a demandé la communication des bulletins de paie de tous ses collègues enseignants pendant toutes ses années de travail depuis 2002, de juger son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1152

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