Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée31 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.618

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 6 décembre 2002 par la société Fiducial Private Security (la société). 2. Le 27 décembre 2016, par courrier électronique, il s'est porté candidat aux fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Par jugement du tribunal d'instance de Lyon du 2 juin 2017, les élections des représentants du personnel au CHSCT ont été annulées. 3. Le 3 juillet 2017, le salarié a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien qui s'est tenu le 12 juillet 2017. Il a été licencié le 18 juillet 2017 pour faute grave. 4. Invoquant une violation du statut protecteur,

4670

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.792

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), M. [S] a été engagé en qualité de cadre paramédical, le 18 mai 2015, par la clinique [4], aux droits de laquelle vient désormais la société Colisée France. Il a été promu aux fonctions de surveillant général le 1er février 2016. 2. Après avoir été licencié pour faute grave par lettre du 17 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de

4671

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-15.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'entraîneur du groupe national par l'association [3] (l'association) le 11 juin 1989. En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur technique. 2. Convoqué le 5 décembre 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, il a adhéré le 6 janvier 2016 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer au salarié diverses sommes

4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.276

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation par le tribunal ayant arrêté le plan de redressement d'une substitution de cessionnaire, les contrats de travail des salariés de l'entreprise cédée dont l'emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire.

4673

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2024, 22/00677

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : -Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du harcèlement moral. -Rejeté la demande de nullité du licenciement. -Rejeté la demande concernant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en découlant au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés afférents et du préjudice moral et financier découlant du licenciement. -Condamné la S.A.S. La Bel Santé à verser à M. [E] [W] la somme de 2 062 euros net au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. -Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du versement de rappel de salaire pour la prime de chiffre d'affaires de juillet/août 2020. -Rejeté la demande de M.

Condamnation : 15 431 €Licenciement+16
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4674

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 janvier 2024, 21/05106

Cour d'appel

Par courrier du 6 mars 2018, l'employeur a notifié à Mme [C] une mise à pied disciplinaire d'une journée motivée par l'organisation d'une rébellion face à la direction en incitant les aides-soignantes et les agents de service logistique (ASL) à ne pas accomplir leurs missions professionnelles, par le dénigrement de l'association et par des soupçons d'alcoolémie. Le contrat de travail de Mme [C] a été repris par la Sas Les Agapes Hôtes le 1er novembre 2018. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 12 avril 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes tendant notamment, à titre principal, à l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 6 mars 2018, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages

Condamnation : 408 €Licenciement+19
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4675

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 janvier 2024, 21/00288

Cour d'appel

M. [N] exerce sous l'enseigne Force 01 Sécurité une activité de sécurité privée. Il applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [N] a engagé M. [S] [J] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2016, en qualité d'agent de sécurité. M. [J] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 12 avril et le 29 juillet 2017. Le 27 octobre 2017, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail renouvelé jusqu'au 11 mars 2018. Par courrier du 30 octobre 2017, M. [N] a reproché à M. [J] un manquement lors d'un vol sur un site où il était affecté. Par courrier recommandé du 8 novembre 2017, ce dernier a contesté avoir failli à ses obligations contractuelles.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+14
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4676

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 janvier 2024, 21/00108

Cour d'appel

La société Saintgenestis (ci-après, la société) exploite un supermarché à [Localité 6]. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. M. [W] [H] [L] a été embauché par la société Slymag, aux droits de laquelle vient la société Saintgenestis en qualité d'employé commercial, suivant contrat de travail à durée déterminée du 26 avril au 9 mai 2010. La relation s'est ensuite poursuive sous contrat de travail à durée indéterminée. M. [H] [L] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mai 2015. Il a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises et a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique du 27 février au 18 mars 2017.

Condamnation : 21 257 €Licenciement+16
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4677

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024, 21/02067

Cour d'appel

La société Elior Entreprises, dont le siège social est [Adresse 3]), est spécialisée dans la restauration. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités. Mme [C] [A], née le 2 janvier 1959, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, par la société Elior Entreprises, en qualité d'employée de restauration, moyennant une rémunération de 1 322,85 euros. Elle a été élue déléguée du personnel en 2014. Le 30 janvier 2018, Mme [A] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec la mention 'cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail) : l'état

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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4678

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 janvier 2024, 22/00845

Cour d'appel

': Mme [M] [G] a été engagée par la Sasu Miroiterie Vallanzasca en qualité de secrétaire administrative, non cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2003. La convention collective nationale du bâtiment est applicable. Mme [M] [G] a été placée en arrêt de travail à partir du 2 mars 2018. Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [M] [G] inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 15 octobre 2018, la Sasu Miroiterie Vallanzasca a informé Mme [M] [G] qu'aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible. Par courrier du 17 octobre 2018, Mme [M] [G] a été convoquée à un entretien préalable.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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4679

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 janvier 2024, 21/01090

Cour d'appel

Le 04 janvier 2016, Mme [W] [P] épouse [H] a été engagée par la société TFN propreté PACA (devenue Atalian Propreté PACA) en qualité d'agent de service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour travailler de 4h à 6h du lundi au vendredi. Plusieurs avenants ont modifié les horaires de travail de Mme [H] dont l'horaire initial de 4h00 à 6h00 a été complété par des heures de travail s'effectuant entre 12h et 20h. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) s'applique au contrat. Par courrier du 3 juillet 2019, Mme [H] a sollicité un rappel de salaire à titre des majorations de nuit.

Condamnation : 675 €Licenciement+13
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4680

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 janvier 2024, 19/08171

Cour d'appel

[U] [E] a été embauchée le 23 janvier 2002 par la SNC SB, exploitant un fonds de commerce de boutique, tabac, presse sur l'autoroute A9. Elle exerçait les fonctions de vendeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 820,04€. Le 6 février 2014, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, suivi de plusieurs prolongations pour le même motif. Le 15 avril 2014, elle a fait l'objet par le médecin du travail d'une 'inaptitude médicale à la reprise au poste d'employée. Inaptitude en une seule visite en raison du danger immédiat pour sa santé en application de l'article R. 4624-31 du code du travail. Pas de reclassement envisageable dans les différents établissements de l'entreprise'.

Condamnation : 3 757 €Licenciement+12
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