Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 25 janvier 2024RG n° 22/00845

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bonneville · 21 mars 2022
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [M] [G] a saisi le 7 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de solliciter une indemnisation au titre du harcèlement moral, de voir dire son licenciement nul et de se voir verser diverses sommes à ce titre.
  • Procédure: C/ [M] [G] Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 21 Mars 2022, RG F 20/00156 APPELANTE: S.A.S.U.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bonneville
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, la Sasu Miroiterie Vallanzasca
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, Mme [M] [G]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

N° RG 22/00845 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7SL

S.A.S.U. MIROITERIE VALLANZASCA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en-qualité audit siège.

C/ [M] [G]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 21 Mars 2022, RG F 20/00156

APPELANTE :

S.A.S.U. MIROITERIE VALLANZASCA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en-qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Celine VERCUEIL de la SARL CELINE VERCUEIL, avocat au barreau de BONNEVILLE

INTIMEE :

Madame [M] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Octobre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Exposé du litige':

Mme [M] [G] a été engagée par la Sasu Miroiterie Vallanzasca en qualité de secrétaire administrative, non cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2003.

La convention collective nationale du bâtiment est applicable.

Mme [M] [G] a été placée en arrêt de travail à partir du 2 mars 2018.

Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [M] [G] inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier du 15 octobre 2018, la Sasu Miroiterie Vallanzasca a informé Mme [M] [G] qu'aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible.

Par courrier du 17 octobre 2018, Mme [M] [G] a été convoquée à un entretien préalable.

Par courrier du 30 octobre 2018, Mme [M] [G] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Mme [M] [G] a saisi le 7 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de solliciter une indemnisation au titre du harcèlement moral, de voir dire son licenciement nul et de se voir verser diverses sommes à ce titre.

Par jugement du'21 mars 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville'a':

- Condamné la Sarl Miroiterie vallanzasca à payer à Mme [M] [G] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';

- Requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul';

- Condamné la Sasu Miroiterie Vallanzasca à verser à Mme [M] [G], les sommes suivantes:

- 3.925,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

- 393,54 € à titre de congés payés afférents';

- 11.806,26 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';

- 8.974,23 € à titre d'indemnité de licenciement';

- Débouté la Sasu Miroiterie Vallanzasca de l'intégralité de ses demandes';

- Condamné la Sasu Miroiterie Vallanzasca à verser à Mme [M] [G] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité de licenciement, sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents porteront effet à compter du jour de la saisie du conseil de prud'hommes, soit le 7 décembre 2020';

- Mis la totalité des dépens à la charge de la Sasu Miroiterie Vallanzasca ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La Sasu Miroiterie Vallanzasca a interjeté appel de cette décision par le Réseau privé virtuel des avocats le'12 mai 2022. Mme [M] [G] a formé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, la Sasu Miroiterie Vallanzasca demande à la cour de:

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bonneville en date du 21 mars 2022,

Statuant à nouveau,

- Débouter Madame [M] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Madame [M] [G] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.

- Condamner Madame [M] [G] aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et de ses moyens, Mme [M] [G] demande à la cour de:

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a :

- Condamné la Sarl Miroiterie Vallanzasca à des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- Requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul ;

- Condamné la Sarl Miroiterie Vallanzasca à 3935,42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 393,54 € au titre des congés payés afférents et 8974,23 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- Débouté la Sarl Miroiterie Vallanzasca de l'intégralité de ses demandes';

- Condamné la Sarl Miroiterie Vallanzasca au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Mis la totalité des dépens à la charge de la Sarl Miroiterie Vallanzasca;

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a fixé :

- Le quantum de dommages et intérêts pour harcèlement moral à 5000 € ;

- Le quantum de dommages et intérêts pour licenciement nul à 11806,26 € ;

- Le quantum de la somme à verser à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1200 € ;

En conséquence et statuant de nouveau,

- Condamner la Sarl Miroiterie Vallanzasca à 11806,26 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- Condamner la Sarl Miroiterie Vallanzasca à 19677,10 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- Condamner la Sarl Miroiterie Vallanzasca à la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;

Y ajoutant,

- Condamner la Sarl Miroiterie Vallanzasca à verser à Madame [G] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;

Condamner la Sarl Miroiterie Vallanzasca aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le'25 juillet 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.

Motifs de la décision

Sur le harcèlement moral :

- Moyens des parties :

L'employeur expose que'la salariée ne l'a jamais informé de quelconques faits de harcèlement ni des difficultés face à sa surcharge de travail. Les missions effectuées par la salariée étaient prévues dans sa fiche de poste. Elle ne justifie pas avoir réalisé des heures de travail supérieures à celles prévues dans son contrat de travail, ni avoir travaillé chez elle le soir ou le week-end. Une autre salariée, occupant le même poste à temps partiel, effectuait les mêmes missions, dans la même quantité et sans difficultés.

La salariée ne fait part que de sentiments et non d'éléments matériels concrets quant au harcèlement qu'elle dit avoir subi.

Le médecin du travail est resté silencieux quant à l'existence d'un harcèlement moral.

C'est le travail de la salariée en lui-même qui entraînait ce mal-être et non l'entreprise dans laquelle elle travaillait.

La salariée expose pour sa part que'le départ d'une collègue en congé maternité a engendré une surcharge de travail, l'obligeant à effectuer des heures supplémentaires dans un contexte de conflits permanents dans l'entreprise. Elle allègue avoir évoqué à plusieurs reprises oralement à son employeur ses problématiques de surcharge au travail.

Elle s'est sentie rabaissée, humiliée et trahie par son employeur qui lui reprochait de coûter cher à l'entreprise et de ne pas être assez performante.

Certaines de ses collègues ont eu des comportements agressifs envers elle, l'employeur n'a pas réagi.

Le comportement de l'employeur a perduré après son départ, elle a été contrainte de réclamer ses documents de fin de contrat. L'employeur a adopté un comportement laxiste, retardant son indemnisation.

Le médecin psychiatre fait notamment état d'un syndrome d'épuisement professionnel, que son état psychique n'a aucun lien avec un quelconque problème d'ordre personnel.

L'employeur ne verse aucun élément permettant de contredire la caractérisation des faits de harcèlement moral et ne verse que des éléments hypothétiques.

- Sur ce':

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

L'employeur doit veiller à ce que ses salariés n'adoptent pas des agissements de harcèlement moral et doit prendre toutes dispositions pour prévenir ou faire cesser ce type de comportement.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail cas de litige, il appartient d'abord au salarié d'établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; l'employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.

Le juge doit considérer les faits établis pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Les méthodes de gestion dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un harcèlement moral.

En l'espèce, la salariée soutient':

- qu'elle a subi une surcharge de travail':

Elle produit au soutien de cette allégation des documents médicaux la concernant qui mentionnent «'un syndrome d'épuisement professionnel évoluant depuis mars 2018'», «'une situation professionnelle compliquée'». Ces pièces, outre le fait qu'elles ne peuvent que constituer la traduction médicale de la seule version de la salariée quant à l'origine de ses difficultés de santé, ne mentionnent à aucun moment que celle-ci se serait plainte d'une surcharge de travail.

La salariée produit par ailleurs des courriels qu'elle a envoyés dans le cadre de sa recherche de formations après son licenciement, au sein desquels elle évoque avoir été victime d'un burn-out en raison notamment d'une surcharge de travail et de sur-sollicitations.

Ces éléments ne constituent toutefois que l'expression du seul point de vue de la salariée, et sont ainsi insuffisants, en l'absence d'autres éléments de nature à accréditer ses allégations, à établir l'existence d'une surcharge de travail.

- qu'elle a subi un contexte de conflit et d'hostilité permanent dans l'entreprise, a été rabaissée et humiliée par son employeur, que certaines de ses collègues ont eu des comportements agressifs envers elle face auxquels l'employeur n'a pas réagi.

Au soutien de ces allégations, elle produit un courrier signé de Mme [L] [P] en date du 26 mars 2021, par lequel, cette dernière expose son expérience au service de l'employeur entre le 2 novembre 2009 et le 30 décembre 2010, le fait que sa collègue [M] [G] subissait tout comme elle au quotidien la méchanceté de personnes y travaillant, qu'après son départ de l'entreprise elle a à de nombreuses reprises reçu des appels téléphoniques de Mme [M] [G] durant lesquels cette dernière lui racontait ses «'épreuves journalières'». Cette personne indique que travailler dans cette société a été pour elle ainsi que pour Mme [M] [G] une expérience très difficile, qu'elles ont toutes deux été humiliées et rabaissées au sein de cette entreprise.

Il doit être constaté que ce courrier ne fait état d'aucun fait précis au préjudice de Mme [M] [G] qui aurait été personnellement constaté par Mme [P] durant sa période de travail pour l'employeur, celle-ci se contentant d'évoquer des «'méchancetés'» qu'elles auraient toutes deux subies, terme extrêmement général. Par ailleurs, Mme [P] ne fait état, postérieurement à son départ de l'entreprise, que des seuls propos que la salariée a pu lui tenir, ce qui est insuffisant pour établir la réalité des «'épreuves journalières'» dont lui aurait parlé Mme [M] [G].

Ces faits ne sont donc pas établis.

- qu'elle aurait été, après son licenciement, dans l'obligation de réclamer ses documents de fin de contrat, que les documents qui lui ont finalement été remis étaient erronés.

La salariée ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations, de sorte que ce fait n'est pas établi.

La salariée établit par ailleurs, par la production de courriers de sa psychiatre le docteur [T] en date du 14 avril 2019 et d'un médecin généraliste le docteur [O] en date du 18 juin 2018, que lui a été diagnostiqué un syndrome d'épuisement professionnel évoluant depuis mars 2018.

Ce seul élément de fait établi n'est pas suffisant pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée, et Mme [M] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.

Sur le licenciement :

- Moyens des parties :

L'employeur expose que l'attestation du médecin du travail déclarant l'inaptitude non professionnelle n'établit pas que la cause de cette inaptitude réside dans un quelconque harcèlement au travail.

Le licenciement est justifié dans la mesure où il était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, déclarée inapte à tout poste. Le licenciement n'est pas lié à un harcèlement moral, la salariée n'était plus adaptée à son poste.

Mme [G] expose pour sa part que son inaptitude résulte des faits de harcèlement qu'elle a subis, dont l'employeur avait connaissance et par rapport auxquels il n'a pas réagi.

L'employeur a manqué à son obligation de préserver sa santé.

Les faits de harcèlement ont eu comme conséquence qu'elle a été victime d'un burn-out.

- Sur ce':

Mme [M] [G] ayant été déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée et la salariée sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, ainsi que de ses demandes afférentes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile':

Mme [M] [G] succombant entièrement à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Pour les mêmes raisons, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la Sasu Miroiterie Vallanzasca à verser à Mme [M] [G] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et cette dernière sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Mme [M] [G] sera condamnée à verser à la Sasu Miroiterie Vallanzasca la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare la Sasu Miroiterie Vallanzasca et Mme [M] [G] recevables en leurs appel et appel incident,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 21 mars 2022,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [M] [G] de l'intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [G] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Mme [M] [G] à verser à la Sasu Miroiterie Vallanzasca la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 25 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bonneville · 21 mars 2022
Identifiant source
65b35f761d7564000872dd88
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65b35f761d7564000872dd88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2024.

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