Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 375

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée11 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4489

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 avril 2024, 23/00348

Cour d'appel

par courrier des réserves quant à la nature professionnelle de cet accident de travail. Le 8 janvier 2019, la CPAM a notifié son refus de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail. Le 16 mars 2021, M. [O] [D], a été déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise, avec dispense de reclassement, par le médecin du travail. Le 16 avril 2021, la S.A.S. Mssa a procédé au licenciement de M. [O] [D] pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement. Par requête du 8 mars 2022, M. [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes d'Albertville a: - dit que le motif du licenciement de M. [O] [D] est pour inaptitude médicale non professionnelle, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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4490

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 avril 2024, 22/01124

Cour d'appel

La société Saines euro clean a embauché Mme [C] [V] le 17 juin 2019 en qualité d'agent de maîtrise. Par lettre du 13 août 2020, elle l'a licenciée au motif d'une absence non autorisée et injustifiée depuis le 21 juin 2020. Mme [C] [V] a contesté ce licenciement en indiquant que, par lettre du 8 juin 2020, elle avait donné sa démission en raison des faits de harcèlement sexuel dont elle était victime et contre lesquels l'employeur n'avait pris aucune mesure, et a demandé que sa lettre soit qualifiée de prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul. Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, après avoir rejeté une demande de sursis à statuer présentée par la société Saines euro clean, pour

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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4491

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/04071

Cour d'appel

Mme [J] [Z] épouse [R] a été embauchée par la SARL Correctnett dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures mensuelles) à compter du 18 avril 2017 en qualité d'agent d'entretien moyennant une rémunération mensuelle brute de 542,24 euros. Par avenant du 1er septembre 2019, la durée mensuelle de travail a été portée à 80 heures et la rémunération mensuelle brute à 822,40 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. La société Correctnett emploie au moins 11 salariés. Le 25 janvier 2022, invoquant l'absence de fourniture de travail et de versement de ses salaires à compter du 1er juin 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de voir

Condamnation : 21 605 €Licenciement+11
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4492

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 avril 2024, 22/03919

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché selon contrat à durée déterminée du 1er février 2008 puis transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein compter du 1er mai 2008 par la SAS Transports Eychenne et Fils en qualité de conducteur routier. M. [U] [O] a la qualité de travailleur handicapé. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Transports Eychenne et Fils emploie au moins 11 salariés. A la suite d'un accident de travail survenu en 2015, M. [O] a été déclaré apte avec aménagements et restrictions par la médecine du travail. Le 6 avril 2016, M. [O] était victime d'un accident de travail. Placé en arrêt de travail à compter de cette date, cet arrêt a été

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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4493

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 avril 2024, 22/02633

Cour d'appel

Par jugement du 20 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Par arrêt du 13 décembre 2019 la cour d'appel de Toulouse, infirmant un jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 17 mai 2017, a condamné l'ASAD à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de rappel de salaire consécutif à un repositionnement conventionnel mais a débouté la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et au paiement d'heures supplémentaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4494

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 5 avril 2024, 24/00038

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Annonay a : Dit que la prise d'acte de rupture de M. [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1800 euros ; Condamné la SASU SBK Telecom à payer à M. [X] les sommes suivantes : *5400 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *1246,18 euros au titre des rappels de salaire de novembre et décembre 2022 ; *1645,62 euros au titre du préavis et 164,56 euros au titre des congés payés afférents ; *2000 euros au titre des frais professionnels ; *1800 euros au titre des dommages et intérêts pour les retards de paiement des salaires ;

LicenciementOrdonnance de référé+11
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4495

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 avril 2024, 21/06858

Cour d'appel

La Société RLD 1, devenue KALHYGE 1 intervient dans le domaine de la location et de l'entretien du linge à destination des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, de la santé et de l'industrie. Elle compte plusieurs établissements répartis en France dont un à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective interrégionale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par un contrat à durée déterminée en date du 02 Janvier 2007, Madame [N] [P] a été embauchée par la Société RLD 1, devenue KALHYGE 1, en qualité d'Agent de production, du 02 janvier au 30 juin 2007, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Par avenant en date du 2 mai 2007, son contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2007.

Condamnation : 19 542 €Licenciement+15
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4496

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 21/02610

Cour d'appel

Mme [B] [X] a été embauchée par la société Elf [Localité 7], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 1999, en qualité d'employée de bureau, affectée dans une station-service implantée sur une aire de service autoroutière. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce et des services de l'automobile (IDCC 1090). Le 24 janvier 2000, le médecin du travail a rendu un avis, au terme duquel Mme [X] était déclarée apte au poste d'employée administrative et inapte à tout poste nécessitant une station debout prolongée ou des manutentions. L'exploitation de la station-service a été reprise par la société GCP, puis la société Argedis, qui, le 16 décembre 2015, l'a donnée en location-gérance à la société MCV.

Condamnation : 26 800 €Licenciement+14
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4497

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2024, 20/06919

Cour d'appel

La fondation action et recherche handicap et santé mentale (ARHM) intervient dans les domaines de la santé mentale et du handicap. Elle fait application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (IDCC 29). Mme [O] [D] [L] a été embauchée à compter du 26 juillet 1993 par l'hôpital [4] en qualité d'agent des services hospitaliers, suivant contrat à durée indéterminée. Le 5 mai 2007, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] [L] étant recrutée en qualité d'infirmière. A compter du 1er juin 2010, Mme [D] [L] a été affectée à l'unité Louise Labé. Le 4 juillet 2013, elle a été élue membre du CHSCT. Le 4 août 2014, la fondation ARHM lui a notifié un avertissement.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/03661

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 03 juin 2013, Mme [X] [H] a été embauchée en qualité d'assistante de direction par Mme [U] [W] [M], exploitant un Cabinet d'architecte sous l'enseigne PI Architectures, au sein de l'agence située à [Localité 8]. L'agence était transférée à Ploubalay puis à Saint-Briac-sur-mer en 2016, puis à nouveau à [Localité 8] à compter du 20 juin 2019. En juillet 2019, une seconde agence s'ouvrait à [Localité 5]. Au sein des nouveaux locaux construits sur pilotis à [Localité 8], Mme [H] indiquait être gênée par des vibrations dans son quotidien de travail. Elle demandait donc à intégrer l'agence de [Localité 5] ce qui lui était refusé. Du 30 juillet 2019 au 6 mars 2020, elle était placée en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4499

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730

Cour d'appel

La société coopérative artisanale à forme anonyme Métiers du bois réunis d'Ille-et-Vilaine (MBR 35) est une centrale d'achats de bois ayant pour adhérents des artisans des métiers du bois et de la couverture. Le 5 mars 2005, Mme [E] a été embauchée par la coopérative MBR en qualité de directrice de la coopérative, en contrat à durée indéterminée, hors coefficient, notamment chargée, sous la responsabilité et les directives du président directeur général, à qui elle rend compte, des tâches suivantes : assurer l'organisation et le fonctionnement de la Coopérative (suivi des relations d'affaires entre MBR 35 et ses associés, contacts avec les fournisseurs pour développer la gamme et négocier les termes des contrats, encadrer, motiver et animer l'

Condamnation : 46 516 €Licenciement+13
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4500

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 avril 2024, 23-16.784

Cour de cassation

Par arrêt du 27 février 2023, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 27 mars 2019 qui a condamné la société DRAC, exerçant sous l'enseigne « [1] », à verser à Mme [F] [Z] [L] épouse [I] les sommes suivantes : 14. 979,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 5 859,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 585,95 euros au titre des congés payés y afférents ; 35 157,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société DRAC à payer à Mme [I] la somme de 4 574,20 euros au titre des heures supplémentaires outre 457,42 euros au titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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