Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée24 avril 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4477

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 23-11.824

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail

4478

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-22.286

Cour de cassation

Selon l'article 954 du code de procédure civile, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens de l'article 4 du même code. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions.

4480

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 avril 2024, 22/00980

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M.[B] [D] [X] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4481

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 3 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 12 décembre 2018. Cet entretien a été reporté au 20 décembre 2018, compte tenu de l'impossibilité pour la salariée de se déplacer le 12 décembre. La salariée ne s'est pas présentée lors de la nouvelle convocation. Compte-tenu de la qualité de salariée protégée de Madame [R], l'employeur a convoqué le comité d'entreprise. Initialement prévu le 12 décembre 2018, la réunion s'est tenue le 20 décembre 2018. Le 21 décembre 2018, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Madame [R]. Par décision du 15 février 2019, la société [J] a été autorisée à procéder au licenciement de Madame [R].

Condamnation : 58 924 €Licenciement+19
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4482

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02051

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2020, licencié, Madame [X]. Le 7 avril 2021, Madame [W] [H] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de diverses demandes. Le 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lannoy a : -Dit et jugé que l'inaptitude de Madame [W] [H] épouse [X] a une origine professionnelle. En conséquence condamne la Sas Auchan Hypermarché à verser à Madame [W] [H] épouse [X] les sommes suivantes : - 22.322,03 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 3.549,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 355 euros au titre des congés payés y afférents. -Dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4483

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 19 avril 2024, 22/01058

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2019, la société Phoenix (la société) qui exerce une activité de conseil en relations publiques et de communication, a engagé Monsieur [M] [N] en qualité de chargé de projet. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 000 euros. Monsieur [N] a été placé en arrêt travail pour maladie le 21 janvier 2021. Le dernier arrêt de travail a pris fin le 31 août 2022. Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer le 7 juillet 2021 aux fins principalement de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société à lui payer une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4484

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024, 23/04922

Cour d'appel

Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes, section agriculture : ' s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [F] à la SARL Entraînement [H] [V], ' a renvoyé les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes, ' a laissé les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [V]. Le jugement a été notifié par courrier en date du 11 juillet 2023 informant M. [F] que la voie de recours ouverte contre cette décision est l'appel, à porter dans le délai d'un mois à compter de la notification devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes. M. [F] a interjeté appel le 10 août 2023. Le 12 septembre 2023, M. [F] a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4485

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 avril 2024, 22/01180

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Constaté la péremption de l'instance introduite par Mme [P] [E] ; Déclaré les demandes de Mme [P] [E] irrecevables ; Débouté la société Colordif de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Mme [P] [E] aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution Le 16 mai 2022, Mme [P] [E] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] [E] demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4486

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 avril 2024, 22/00858

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Déclaré irrecevables les demandes de M. [C] [W] et de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] ; Débouté la SARL Kéolis [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles ; Mis les dépens à la charge de M. [C] [W]. Le 7 avril 2022, M. [C] [W] et l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] ont relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions adressés au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2022 reçue le 15 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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4487

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 12 avril 2024, 22/00752

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation. 45. Le point de départ de l'action en nullité de licenciement ne peut courir qu'à compter de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce le 18 février 2020. L'action en nullité de son licenciement formée par Mme [S] a été engagée le 29 juillet 2020, soit dans le délai de prescription quinquennale. Cette demande est donc recevable. 46. Sur le fond, il ressort clairement des éléments médicaux précités qui établissent la dégradation de l'état de santé psychiatrique de Mme [S] à raison des faits de

Condamnation : 52 874 €Licenciement+12
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4488

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 avril 2024, 21/02494

Cour d'appel

La société Tazia & Catali exploitait une activité de vente de lingerie de luxe. Elle appliquait la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483) et employait moins de onze salariés. Elle a embauché Mme [G] [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, à compter du 31 août 2010. A compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à la rupture de son contrat, Mme [I] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 14 septembre 2015, dans le cadre d'une visite de « reprise après arrêt pour maladie non-professionnelle » (selon la mention portée sur la fiche), le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte temporaire.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+14
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