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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 avril 2024, 23-16.784

Date
04/04/2024
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
23-16.784
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Par arrêt du 27 février 2023, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 27 mars 2019 qui a condamné la société DRAC, exerçant sous l'enseigne « [1] », à verser à Mme [F] [Z] [L] épouse [I] les sommes suivantes.
  • Solution: Autre.
  • Réponse: Cependant, à supposer même qu'elle ait rencontré des difficultés en 2020 et 2021, il résulte des pièces produites que sa situation s'est nettement améliorée depuis, puisque son chiffre d'affaires est passé de 260 796 euros en 2021 à 632.580 euros en 2022, ses pertes étant également réduites.
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  • Moyen: Elle demande de rejeter la requête et, subsidiairement, conclut au renvoi de l'affaire afin de permettre à Mme [I] de faire valoir ses observations sur ces nouvelles pièces.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 23-16.784 Demandeur : la société Drac Défendeur : Mme [L] Requête n° : 1259/23 Ordonnance n° : 90403 du 4 avril 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [F] [L] épouse [I], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Drac, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocats à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 décembre 2023 par laquelle Mme [F] [L] épouse [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 23-16.784 formé le 7 juin 2023 par la société Drac à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 27 février 2023, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 27 mars 2019 qui a condamné la société DRAC, exerçant sous l'enseigne « [1] », à verser à Mme [F] [Z] [L] épouse [I] les sommes suivantes : 14. 979,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 5 859,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 585,95 euros au titre des congés payés y afférents ; 35 157,36 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société DRAC à payer à Mme [I] la somme de 4 574,20 euros au titre des heures supplémentaires outre 457,42 euros au titre des congés payés afférents, ordonné à la société DRAC de régulariser la situation de Mme [I] pour l'année 2011 auprès du régime de l'assurance retraite dans le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et condamné la société DRAC à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 juin 2023, la société DRAC a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par requête du 26 décembre 2023, Mme [L], épouse [I] (Mme [I]) a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué.

Par observations du 1er mars 2024, la société DRAC fait valoir que l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation totalement obérée, qu'elle démontre par la production de diverses pièces, notamment des moratoires concernant l'Urssaf et l'attente d'un moratoire de la CGRR.

Par observations du 8 mars 2024, Mme [I] répond que depuis le jugement, exécutoire de plein droit, la société DRAC n'a pas manifesté une volonté nette de respecter la chose jugée, que sa situation s'est nettement améliorée en 2022, et qu'elle n'apporte pas le moindre élément sur son chiffre d'affaires en 2023, ni sur sa trésorerie, que les moratoires montrent qu'elle a pu étaler certaines dettes pour éviter une situation d'engorgement, qu'elle fait passer au second plan les sommes qu'elle doit à Mme [I], et qu'elle ne justifie pas du moindre commencement d'exécution, ni ne formule de proposition de règlement échelonné.

Par observations du 13 mars 2024, la société DRAC indique qu'elle vient d'effectuer un virement de 12 522,73 euros directement sur le compte de Mme [I], et qu'elle a également effectué sur ce compte un virement permanent mensuel de 2 087,12 euros, destiné au règlement du solde de la somme mise à sa charge par l'arrêt attaqué, l'arrêt étant désormais exécuté en partie, et devant l'être totalement à brève échéance compte tenu de l'ordre de virement permanent, ces ordres de virement résultant d'un accord entre les parties.

Elle demande de rejeter la requête et, subsidiairement, conclut au renvoi de l'affaire afin de permettre à Mme [I] de faire valoir ses observations sur ces nouvelles pièces.

Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La société DRAC soutient qu'elle est dans une situation totalement obérée, l'empêchant d'exécuter immédiatement l'arrêt attaqué.

Cependant, à supposer même qu'elle ait rencontré des difficultés en 2020 et 2021, il résulte des pièces produites que sa situation s'est nettement améliorée depuis, puisque son chiffre d'affaires est passé de 260 796 euros en 2021 à 632.580 euros en 2022, ses pertes étant également réduites.

En outre, elle n'apporte aucun élément sur sa situation financière, en l'occurrence l'évolution de son chiffre d'affaires, de ses charges et de sa trésorerie en 2023.

Ce n'est que la veille de l'audience devant la présente juridiction que la société DRAC a effectué un virement de 12 522,73 euros sur le compte de Mme [I] et mis en place un virement permanent d'un montant mensuel de 2 087,12 euros, sur ledit compte, arguant d'un accord entre les parties, sans cependant que Mme [I] ne vienne confirmer l'existence de cet accord, tandis que société DRAC a, en 2023, mis en place ou demandé des moratoires à d'autres créanciers, serait-ce des créanciers institutionnels, et supporté le coût du licenciement d'une salariée en arrêt maladie, sans proposer le moindre versement à Mme [I], alors que l'arrêt attaqué lui reconnaissait le bénéfice de créances salariales.

Dans ces conditions, force est de constater que la société DRAC ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de cette décision.

Dès lors, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro U 23-16.784 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
04/04/2024
Numéro d'affaire
23-16.784
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90403
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 23-16.784 Demandeur : la société Drac Défendeur : Mme [L] Requête n° : 1259/23 Ordonnance n° : 90403 du 4 avril 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [F] [L] épouse [I], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Drac, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocats à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 décembre 2023 par laquelle Mme [F] [L] épouse [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 23-16.784 formé le 7 juin 2023 par la société Drac à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour…