Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée22 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4405

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.076

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de monteur-lunetier par la société Optique moderne suivant contrat de travail du 1er septembre 1996. 2. Le 9 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le

4406

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.443

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 août 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien de supervision, mise en service et maintenance, statut cadre, position II indice 100, le 24 juin 2013 par la société Neu Railways. Le salarié était soumis à un forfait annuel de deux cent dix-huit jours. 2. Le salarié a fait l'objet d'un arrêt pour maladie professionnelle à compter du 7 janvier 2019 jusqu'au 3 janvier 2021. 3. Le 20 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Le salarié a été licencié le 4 juin 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5.

4407

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-18.182

Cour de cassation

Selon l'article 15.3 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, le salaire à prendre en considération pour l'indemnité de licenciement est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois ou des trois derniers mois. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte tous les éléments du salaire qui, par leur nature, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale. Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de départ et de l'indemnité mensuelle de dispense d'activité allouées au salarié devait être déterminé selon les dispositions de l'article 15.3.

4409

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.214

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

4410

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, 21/04339

Cour d'appel

M. [J] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 7 octobre 2016 par la société Décathlon France en qualité de responsable de rayon. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2018. Le 17 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'l'état de santé du salarié contre indique un retour à son poste de travail. Inapte à tout poste dans l'entreprise' ; M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4411

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 17 mai 2024, 23/06158

Cour d'appel

Considérant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 24 juillet 2017. Selon jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M.[R] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi : « Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que l'inaptitude à l'origine du licenciement de M. [Z] [R] constatée par le médecin du travail est consécutive à l'accident du travail du 2 décembre 2016, Juge le licencienient sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA HOTEL [3], représentée par Maître [T] [U], en qualité d'administrateur provisoire, à payer à M. [Z] [R] les sommes

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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4412

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 mai 2024, 20/08171

Cour d'appel

Mme [I] [H] a été engagée en qualité d'employée commerciale e-commerce catégorie employée III A par la SA Sadibo exploitation un fonds de commerce de distribution à prédominance alimentaire sous l'enseigne Intermarché, selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 25 juin 2012, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er août 2012. Le 31 mai 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle prévoyant une date de départ au 11 juillet 2018. Le 19 décembre 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins d'obtenir l'annulation de la rupture conventionnelle, des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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4413

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 mai 2024, 22/03105

Cour d'appel

M. [I] [Z] a été embauché, à compter du 18 février 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur par la société SACEP. M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle du 28 juin au 1er décembre 2019. Par la suite, il a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle aux dates suivantes : - du 24 décembre 2019 au 6 janvier 2020 ; - du 17 mars au 13 avril 2020, dans le cadre des dispositions relatives à la crise sanitaire liée à la covid-19. - du 15 au 19 juin 2020. Du 31 juillet au 31 août 2020, M. [Z] a pris des congés payés annuels. Les bulletins de salaire de M. [Z] font état d'un congé sans solde pour la période du 1er au 7 septembre 2020 puis du 1er au 16 octobre 2020.

Condamnation : 750 €Licenciement+14
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4414

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 mai 2024, 22/00636

Cour d'appel

Par requête du 5 mars 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie. L'affaire a été appelée à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation (BCO) du 12 juin 2018 avec fixation d'un calendrier de communication des pièces par les parties. Un nouveau calendrier a été adressé aux parties le 26 septembre 2018, en vue de l'audience du BCO du 15 janvier 2019. L'affaire a été radiée à l'audience du 15 janvier 2019. Par requête du 10 février 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie d'une demande de réintroduction d'instance avec dépôt de conclusions et pièces après radiation. Il présentait les demandes suivantes : - dire et juger, M. [X], recevable et bien-fondé dans ses demandes fins et

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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4415

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mai 2024, 21/09742

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2016, Mme [L] [Z] a été engagée par l'association Denticentres (l'association) en qualité d'hôtesse d'accueil et assistante administrative, statut non cadre. Par avenant du 5 octobre 2016, les parties ont convenu de porter le salaire mensuel brut à la somme de 2 340 euros pour une durée de travail à temps complet. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et la société occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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4416

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 mai 2024, 21/06240

Cour d'appel

M. [E] [D] a été embauché par la société IKKS Prestations par contrat à durée déterminée du 4 septembre 2014, contrat renouvelé jusqu'au 30 septembre 2015. Les parties ont ensuite été liées par un contrat de travail temporaire du 1er octobre 2015 au 29 février 2016. M. [D] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2016. Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de graphiste, statut agent de maîtrise coefficient 270. M. [D] a réalisé des prises de vue lors de plusieurs shootings de mode organisés par la société IKKS Prestations. Par courrier du 1er août 2018, il a demandé à la société IKKS Group l'ouverture de négociations portant sur la cession des droits d'auteur sur les photographies.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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