Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 291
Dernière décision affichée23 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 291 décisions
4393

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01885

Cour d'appel

': M. [U] [L] a été embauché en date du 2 janvier 2017 par la société par actions simplifiée Free Réseau en qualité de coordonnateur service optique abonné, selon contrat à durée indéterminée à temps complet. Il était affecté au sein de l'établissement [Localité 5] Sud. Par avenant en date du 1er juillet 2018, il a été promu au poste de technicien télécom environnement PM. Au terme de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2130,82 euros et il relevait de la qualification employé, niveau C, indice 1 BIS de la convention collective nationale des télécommunications. A compter du 25 février 2019, la société demandait à ses salariés de réaliser seuls certaines interventions'; ce qui était à l'origine, aux yeux du salarié d'une dégradation de ses conditions de travail.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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4394

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803

Cour d'appel

': La société par actions simplifiée Arvi'trans est spécialisée dans les transports frigorifiques, relevant du secteur d'activité du transport routier. M. [Z] [M] a travaillé en qualité d'intérimaire au sein de l'entreprise du 16 au 30 avril 2018 puis du 1er au 30 juin 2018. Il a été embauché par la société Arvi'trans selon contrat de travail à durée indéterminée le 23 juillet 2018. Du 13 au 23 août 2020, M. [M] a été en arrêt maladie. Par courriel du 20 août 2020, M. [M] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle aux conditions suivantes : 3 000 euros d'indemnité de départ, 800 euros de prime d'intéressement, 1 000 euros de prime de fin d'année, soit une demande totale de 4 800 euros. Par lettre du 22 août 2020, l'employeur a notifié à M.

Condamnation : 6 194 €Licenciement+15
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4395

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 23 mai 2024, 23-13.614

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 2 avril 2015, le conseil des prud'hommes de Marseille l'a condamnée au paiement d'une provision sur rappel de salaire à hauteur de 18 476,15 euros, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles, par arrêt sur référé du 30 novembre 2015, la cour d'appel a réformé l'ordonnance sur le montant des sommes allouées et l'a condamnée à verser au salarié les sommes de 10 000 euros à titre de provision sur rappel de salaire et 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, que les saisies-attributions effectuées en exécution de l'ordonnance ont conduit à la saisie de la somme de 18 254,45 euros, excédant le montant de la condamnation provisionnelle

4396

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 22 mai 2024, 23/02282

Cour d'appel

l'employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et des fiches de paye rectifiées . Il réclame en outre le paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, la société Security Guard Assistance sollicite la confirmation de l'ordonnance du 1er septembre 2023. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer que, faute d'avoir informé l'employeur au titre de son mandat 2023 ' 2025, son statut protecteur s'est achevé à la date du 30 juin 2023. Elle réclame l'allocation de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 12 mars 2024.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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4397

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mai 2024, 23/05040

Cour d'appel

Madame [B] [H], née en 1960, a été embauchée en qualité de salariée agricole suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée à effet au 3 septembre 2002 par M. [T] [F] auquel son fils, [J] [F], a succédé à compter du 2 avril 2007. Le temps de travail de Mme [H] était de 300 heures par an, réparties en deux périodes, du 1er mars au 31 mai (12 semaines) et du 1er septembre au 30 octobre (4 semaines). Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective départementale des exploitations horticoles de la Dordogne. Le 3 octobre 2013, Mme [H] a déclaré une maladie professionnelle que la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après MSA) a accepté de prendre en charge par courrier du 8 avril 2014 notifié à l'employeur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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4398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05527

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société GLOBAL SERVICES est une entreprise de propreté qui fournit des prestations de nettoyage. Monsieur [T] a été engagé par la société GLOBAL SERVICES, par contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er janvier 2012, en qualité d'agent de service, statut ouvrier, classification AS1 de la convention collective de entreprises de propreté. Lors de son embauche, il a été affecté sur le site du magasin CARREFOUR d'[Localité 5], afin d'y accomplir des prestations de nettoyage. Un avenant à son contrat de travail a été signé le 1er février 2015 modifiant sa durée de travail et ses horaires d'intervention. En dernier lieu, il travaillait 78 heures par mois du lundi au samedi et percevait une rémunération moyenne de 789,36 € brut par mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4399

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mai 2024, 21/05242

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société AGYLA est une entreprise de services du numérique qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Madame [B] [Y] a été engagée par la société AGYLA, pour une durée indéterminée à compter du 5 février 2018, en qualité de consultante cloud computing, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. A compter de la fin du mois de février 2018, Madame [Y] a été amenée à effectuer une mission chez un client de la société AGYLA, la société ACENSI, qui l'a elle-même affectée au sein d'une société tierce, la société CARBOAT MEDIA. Il a

Condamnation : 21 000 €Licenciement+13
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4400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024, 21/04510

Cour d'appel

La société Mayday sécurité est spécialisée dans les activités de sécurité privée. Elle a engagé M. [S] [Y] suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2005 en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAP 1). À compter du 1er décembre 2006, M. [Y] a été promu au poste de chef d'équipe sécurité incendie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. M. [Y] a été notamment en arrêt de travail du 2 juin 2014 au 23 octobre 2015 en raison d'un accident à la suite d'une chute dans les escaliers en arrivant sur son lieu de travail. M. [Y] a été désigné représentant de la section syndicale Sud sécurité privée le 22 février 2018. Par courrier du 22 janvier 2019, M.

Condamnation : 28 837 €Licenciement+32
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4401

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 mai 2024, 21/03747

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2023. Suivant avis de déplacement d'audience, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 7 mars 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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4402

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 mai 2024, 23/02797

Cour d'appel

Par jugement du 2 juin 2023, le conseil a : - débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Hydro 80 de ses demandes ; - condamné M. [T] aux dépens. M. [T], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2023, sauf en ce qu'il a débouté la société Hydro 80 de ses demandes, Statuant à nouveau et y ajoutant, - annuler l'avertissement du 17 juin 2021, - condamner la société Hydro 80 à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 1 000 euros, - annuler l'avertissement du 12 juillet 2021, - condamner la

LicenciementNullité du licenciement+12
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4403

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-18.183

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 2022), M. [G] a été engagé en qualité de responsable de la recherche pré-clinique, à compter du 6 avril 1998, par la société Intervet Pharma R&D, devenue la société MSD Animal Health Innovation, aux droits de laquelle vient la société Intervet. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. 3. Le salarié a adhéré le 18 juin 2018 à un plan de cessation anticipée d'activité à compter du 1er août 2018. 4. Contestant l'assiette de calcul de son indemnité de départ et de ses indemnités mensuelles de dispense d'activité prévues par le dispositif du plan de

4404

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.921

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 25 janvier 2016, le salarié, classé position III A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été licencié pour motif économique. 3.

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