Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre des Urgences

Chambre des UrgencesArrêt du 22 mai 2024RG n° 23/02282

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
8 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il demande la condamnation de l'employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et des fiches de paye rectifiées.
  • Demandes et arguments : À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer que, faute d'avoir informé l'employeur au titre de son mandat 2023 ' 2025, son statut protecteur s'est achevé à la date du 30 juin 2023.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Appel formé timbre fiscal dématérialisé n°:exonération
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

66 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Alexis DEVAUCHELLE

la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 22 MAI 2024

n° : N° RG 23/02282 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3ST

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 1er Septembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°:exonération

Monsieur [I] [H]

né le 25 Août 1965 à [Localité 5] (Portugal)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Stéphane MILLAT, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS.

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

S.A.R.L. SECURITY GUARDS ASSISTANCE (SGA), immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 491 206 397, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Mamadou KONATE, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE

' Déclaration d'appel en date du 14 Septembre 2023

' Ordonnance de clôture du 12 mars 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 27 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 22 MAI 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Le 25 novembre 2022, [I] [H] , invoquant des manquements de la part de son employeur, sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; le 15 décembre 2022, il saisissait le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à voir constater la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Security Guard Assistance, mais également de la société PL Invest, compte tenu d'une situation alléguée de co emploi entraînant selon lui la solidarité des condamnations.

Le 15 mars 2023, [I] [H] faisaient l'objet d'un licenciement en cours de procédure.

Le 24 mars 2023, il adressait un message électronique à son employeur, invoquant l'irrégularité de sa procédure de licenciement alors qu'il prétendait être sous statut protecteur d'un mandat de conseiller prud'homal.

Le 3 mai 2023, il saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Orléans, et ce aux fins de voir juger que le prononcé de son licenciement en date du 15 mars 2023 sans autorisation préalable de l'inspection du travail caractérise un trouble manifestement illicite, et de se voir allouer différentes sommes.

Par une ordonnance en date du 1er septembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Orléans disait n'y avoir lieu à référé, au motif qu'il existait des contestations sérieuses et que le trouble manifestement illicite n'était pas établi.

Par une déclaration déposée au greffe le 14 septembre 2023, [I] [H] interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de juger que le prononcé de son licenciement sans autorisation préalable de l'inspection du travail caractérise un trouble manifestement illicite, et de condamner par provision la sociétéSecurity Guard Assistance à lui payer la somme de 74'227,59 € à titre d'indemnité d'éviction pour violation du statut protecteur, la somme de 7422,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, la somme de 1160,76 € à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire du 24 février 2023 au 15 mars 2023, outre 116,07 € au titre des congés payés y afférents, la somme de 5498,34 € à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis et la somme de 549,83 € au titre des congés payés afférents, la somme de 4123,71 € à titre de provision sur l'indemnité de licenciement, et la somme de 41'242,95 € à titre de provision sur indemnité pour licenciement nul.

Il demande la condamnation de l'employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et des fiches de paye rectifiées .

Il réclame en outre le paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, la société Security Guard Assistance sollicite la confirmation de l'ordonnance du 1er septembre 2023.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer que, faute d'avoir informé l'employeur au titre de son mandat 2023 ' 2025, son statut protecteur s'est achevé à la date du 30 juin 2023.

Elle réclame l'allocation de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 12 mars 2024.

SUR QUOI :

Attendu que pour prononcer comme elle l'a fait, la formation de référé du conseil de prud'hommes, rappelant que selon la jurisprudence un salarié ne peut se prévaloir du statut de protection qu' à condition d'en avoir informé l'employeur préalablement à son licenciement, et observant que la société Security Guard Assistance prétend ne pas avoir été avertie du statut protecteur de [I] [H] suite à la prorogation des mandats intervenue par l'ordonnance du 1er avril 2020, ce point étant contesté de façon sérieuse, a dit qu'il devait être étudié lors d'une procédure au fond ;

Attendu que [I] [H] déclare avoir été nommé conseiller prud'hommes de Pontoise le 14 décembre 2017 pour le mandat 2018 ' 2021, que l'ordonnance du 1er avril 2020 a déclaré la date de renouvellement général des conseillers prud'hommes au 31 décembre 2022 et a donc prolongé son mandat, indiquant que l'audience solennelle de rentrée des conseillers prud'hommaux a eu lieu le 30 janvier 2023 et qu'il était donc protégé six mois après cette date, soit jusqu'au 30 juillet 2023 en application de l'article L 24 11 ' 22 du code du travail ;

Qu'il observe que l'employeur en première instance a prétendu qu'il n'avait pas été informé d'une prolongation du mandat au-delà du 31 décembre 2021, reconnaissant ainsi avoir été informé du mandat conférant le statut protecteur ;

Qu'il invoque la règle selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi, l'ordonnance du 1er avril 2020 ayant été publiée au Journal Officiel le 2 avril 2020 ;

Qu'elle ajoute que dans l'hypothèse d'une résiliation judiciaire à titre principal ou d'un licenciement à titre subsidiaire, le conseil de prud'hommes devrait se prononcer sur les conséquences de la violation du statut protecteur que le juge des référés resterait, selon lui, compétent pour apprécier;

Attendu que le titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommes ne peut se prévaloir de la protection dont il est normalement bénéficiaire que s'il en a informé l'employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ;

Qu'il n'est ni contestable ni contesté que l'employeur avait connaissance de la candidature de [I] [H] aux fonctions de conseiller prud'hommes, ce fait ne suffisant pas, selon la jurisprudence, à caractériser de façon certaine une information donnée à l'employeur du statut de salarié protégé ;

Que le salarié doit établir d'une part que l' information de l'existence du mandat, de sa prolongation éventuelle et de la date d'expiration de cette prolongation a été donnée, d'autre part qu'elle a été reçue ;

Attendu que [I] [H] apporte à la procédure un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2019 informant la société Security Guard Assistance de sa désignation en qualité de conseiller prud'hommes entre janvier 2018 et le 31 décembre 2021, la protection prenant donc fin au plus tard le 30 juin 2022 ;

Attendu que même s'il n'est pas contestable que l'ordonnance du 1er avril 2020 a été publiée au Journal Officiel, il n'en demeure pas moins que l'obligation d'information de son employeur par le salarié continue de s'imposer, [I] [H] n'indiquant aucunement les raisons pour lesquelles il n' en a pas fait état au cours de l'entretien préalable à son licenciement, alors que selon la jurisprudence rappelée supra, un salarié qui n'aurait pas averti son employeur ou qui ne l'aurait pas averti de façon suffisamment précise dispose toujours de la possibilité de faire part de l'existence de la protection au cours de cet entretien ;

Que la nécessité d'un entretien préalable au licenciement a d'ailleurs été établie pour répondre aux nécessités d'une information complète et parfaite de l'une l'autre des parties ;

Attendu que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que les contestations étaient sérieuses ;

Qu'il appartient donc aux parties de se pourvoir devant le conseil de prud'hommes statuant au fond;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Security Guard Assistancel'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE [I] [H] à payer à la société Security Guard Assistance la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [I] [H] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 665eaeaab5277b0008894457.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.