Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.443
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 20 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de repos compensateurs transport, des congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
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- Moyen: Pour limiter à une certaine somme la créance du salarié au titre des repos compensateurs transport, l'arrêt retient que le salarié, se fondant sur l'article 11 de la convention collective applicable, demande le paiement de la somme de 12 676,16 euros pour les quatre-vingt deux jours de RCT qu'il considère avoir acquis au 31 décembre 2018.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de repos compensateurs transport, des congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 4 juin 2021
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° Z 22-22.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-22.443 contre l'arrêt rendu le 26 août 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Neu Railways, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Neu Railways a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Neu Railways, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 août 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien de supervision, mise en service et maintenance, statut cadre, position II indice 100, le 24 juin 2013 par la société Neu Railways.
Le salarié était soumis à un forfait annuel de deux cent dix-huit jours. 2.
Le salarié a fait l'objet d'un arrêt pour maladie professionnelle à compter du 7 janvier 2019 jusqu'au 3 janvier 2021. 3.
Le 20 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4.
Le salarié a été licencié le 4 juin 2021.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-22.443
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00514
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 août 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien de supervision, mise en service et maintenance, statut cadre, position II indice 100, le 24 juin 2013 par la société Neu Railways. Le salarié était soumis à un forfait annuel de deux cent dix-huit jours. 2. Le salarié a fait l'objet d'un arrêt pour maladie professionnelle à compter du 7 janvier 2019 jusqu'au 3 janvier 2021. 3. Le 20 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 4. Le salarié a été licencié le 4 juin 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par…