Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée22 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3853

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.024

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 2023), M. [W] a été engagé par la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la société) à compter du 28 juin 1993 selon contrat de travail à durée indéterminée. 2. Alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de l'agence Préfecture de [Localité 3], il a été réaffecté à la direction de l'agence Carnot à [Localité 3] le 3 décembre 2019. 3. Le 3 juin 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, d'une part, le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et, d'autre part, la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le salarié est parti volontairement à la retraite le 31 janvier 2023 et a formé devant la cour d'appel

3854

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.302

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 mars 2023) et les productions, M. [Y] a été engagé le 4 janvier 2011 par la société Stradis, aux droits de laquelle est venue la société Creapharm industry. Au dernier état de la relation de travail il occupait un poste de gestionnaire de stock. 2. Par lettre recommandée du 24 janvier 2020, le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie de Champagne-Ardenne a adressé à la société sa liste de candidats pour les élections au comité social et économique, sur laquelle figurait M. [Y] en qualité de titulaire. 3. Par jugement du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Reims a annulé cette liste de candidatures. 4. Le 27 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

3855

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2022) et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de directeur adjoint du complexe [4] par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (l'association), selon contrat à durée déterminée à effet au 24 mars 2014, suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet au 14 juillet 2014. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l'employeur. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

3856

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.172

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2023) et les productions, Mme [U] a été engagée le 12 octobre 2015 en qualité d'agente de service par la société Ultra propr' services aux droits de laquelle vient la société Soge prop (la société), selon un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail le 7 juin 2018, prolongé à plusieurs reprises. Elle a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise le 10 octobre 2018, convoquée à la date du 6 novembre suivant pour un entretien préalable à son licenciement éventuel et licenciée, par lettre du 9 novembre 2018, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement. 3.

3857

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.896

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2023) et les pièces de la procédure, Mme [S], épouse [V], a été engagée en qualité de responsable domaine communication, statut cadre, le 3 juin 2014, par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin). 2. A la suite d'un congé de maternité suivi d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle, la salariée a, par lettre du 5 septembre 2017, informé l'employeur de sa volonté de reprendre son poste. 3. Par lettre du 25 septembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 octobre suivant. Elle a été licenciée pour motif personnel le 17 octobre 2017 avec dispense d'exécution de son préavis de trois mois. 4.

3858

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 janvier 2025, 23/00189

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'origine de l'inaptitude: L'employeur soutient que l'inaptitude de M. [E] est sans lien avec son accident du travail, que les causes de sa chute ne sont pas dues au fait qu'il aurait été obligé de monter sur une table qui aurait cédé sous son poids, mais au diagnostic d'un faux anévrisme hépatique. La société DUC soutient dés lors que: - un tel diagnostic permet d'affirmer que la chute dont a été victime M. [

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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3859

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 janvier 2025, 21/05624

Cour d'appel

par jugement du 4 mars 2021 : DIT que le licenciement pour faute grave de Madame [D] n'est pas fondé et REQUALIFIE le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Société SUDCOSMETICS à verser à Madame [D] les sommes suivantes : 4.000 € (quatre mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.997 € (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif, 726,69 € (sept cent vingt-six euros et soixante-neuf cents) à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.480,27 € (mille quatre cent quatre-vingt euros et vingt-sept cents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 148,

Condamnation : 4 400 €Licenciement+11
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3860

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025, 21/07781

Cour d'appel

Par requête en date du 30 octobre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de solliciter un rappel de primes ainsi que des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral. Le 11 février 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [O] définitivement inapte à son poste de conseillère et a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre en date du 14 février 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle a assisté le 25 février 2019.

Condamnation : 33 206 €Licenciement+17
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3861

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006

Cour d'appel

, M. [C] a été embauché, à compter du 6 juin 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de convoyeur par la société ALBAX LA DEFENSE, ayant une activité de carrosserie automobile et employant habituellement au moins onze salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions d'assistant commercial itinérant. À compter du 20 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, en invoquant l'existence d'un accident du travail survenu la veille. Le 24 décembre 2019, la société ALBAX LA DEFENSE a fait une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, en émettant des réserves. Par décision du 24 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. [C] de reconnaître l'existence d'un accident de travail survenu le 19 décembre précédent.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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3863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025, 22/04828

Cour d'appel

Madame [L] [R] [V], née le 5 juin 1984, a été embauchée par les époux [J] selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 19 heures, à compter du 21 janvier 2019 en qualité de garde d'enfant à domicile. Le 16 août 2019, madame [V] a envoyé un message à ses employeurs pour leur indiquer sa démission, qu'elle confirmera par un courrier posté le 27 août 2019. Madame [V] a saisi le 13 août 2020 en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 6 janvier 2022 l'a débouté de toutes ses demandes. Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2022. Par conclusions signifiées par

Condamnation : 400 €Licenciement+11
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3864

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

La société CAPE a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 en qualité de chef de partie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 19 juin 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 06 octobre 2015. Le 22 octobre 2015, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de M. [I] à son poste de travail. Le 13 juin 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et former des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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