Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée15 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.765

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action visant à la reconnaissance d'une situation de coemploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Lorsque la situation de coemploi a été révélée au salarié par la découverte d'une fraude, le point de départ de ce délai est la date à laquelle celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits, révélant l'existence de la fraude, lui permettant d'exercer son droit.

3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-16.276

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Melun, 16 mars 2023) et les productions, Mme [J], engagée en qualité d'animatrice par l'association Personnes âgées Les [3] en 2019 et déclarée inapte le 2 mai 2022, a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, le 23 mai 2022. 2. La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le solde de l'indemnité de licenciement et les documents de fin de contrat. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-16.286

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2023), M. [U] a été engagé en qualité de chargé d'études en environnement, le 17 septembre 2001, par la société Géonomie. 2. Le 28 février 2018, le salarié a démissionné puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa démission

3869

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.600

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de chef de la comptabilité générale par l'association Hôpital [4] le 1er octobre 1991. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint. 2. Le 16 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 3. Le 12 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

3870

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.766

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2022), et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité de caissière le 10 janvier 2007 par la société Setaffaires, dont le gérant était M. [W], ce dernier étant également gérant de la société Gigaffaires. 2. La salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation se terminant le 17 avril 2013. Le 7 mars 2012, M. [W] a informé la salariée que la société Setaffaires avait été reprise par une nouvelle direction. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2015 afin de voir constater la qualité de co-employeurs des sociétés Setaffaires et Gigaffaires et de M. [W], de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ces employeurs et d'

3871

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02388

Cour d'appel

L'association Horizon Amitié agit dans le secteur de l'accueil, l'hébergement, et l'insertion de personnes en difficulté. Elle s'est également investie dans l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile. À ce titre elle gère le centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) situé à [Localité 5] qui héberge de 200 à 220 personnes. Madame [N] [Z] née le 17 mars 1991, a été engagée le 02 mai 2019 en qualité de travailleur social, et était affectée à l'HUDA (hébergement d'urgence des demandeurs d'asile) situé à [Localité 5], moyennant un salaire de 1.673,88 € outre une indemnité de sujétion spéciale de 8,48 %. Le 15 novembre 2019 le journal en ligne « [Adresse 6] » publiait un article dénonçant les conditions indignes d'hébergement.

Condamnation : 19 745 €Licenciement+12
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3872

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02389

Cour d'appel

L'association Horizon Amitié agit dans le secteur de l'accueil, l'hébergement, et l'insertion de personnes en difficulté. Elle s'est également investie dans l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile. À ce titre elle gère le centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) situé à [Localité 4] qui héberge de 200 à 220 personnes. Madame [F] [X] née le 08 mai 1993, a été engagée le 02 mai 2019 en qualité de travailleur social, et était affectée à l'HUDA (hébergement d'urgence des demandeurs d'asile) situé à [Localité 4], moyennant un salaire de 1.741,74 € outre une indemnité de sujétion spéciale de 8,48 %. La salariée s'est trouvée en arrêt maladie du 8 au 13 octobre 2019, puis à nouveau à compter du 30 octobre, puis à compter du 27 novembre pour syndrome anxio-dépressif réactionnel.

Condamnation : 20 464 €Licenciement+14
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3873

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350

Cour d'appel

Mme [G] [S] a été engagée le 06 mars 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions (SAS) [N], exerçant une activité de fabrication d'articles textiles, en qualité d'assistante administrative. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 04 novembre 2019 au 02 septembre 2020. Un protocole de rupture conventionnelle a été signé le 11 mai 2021. Le contrat de travail a été rompu le 23 juin 2021. Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en date du 21 décembre 2021 aux fins de contester les conditions de la rupture conventionnelle.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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3874

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02387

Cour d'appel

L'association Horizon Amitié agit dans le secteur de l'accueil, l'hébergement, et l'insertion de personnes en difficulté. Elle s'est également investie dans l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile. À ce titre elle gère le centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) situé à [Localité 5] qui héberge de 200 à 220 personnes. Madame [Z] [D] née le 15 août 1993, a été engagée le 02 mai 2019 en qualité d'intervenante juridique, et était principalement affectée à l'HUDA (hébergement d'urgence des demandeurs d'asile) situé à [Localité 5], moyennant un salaire de 1.858,61 € outre une indemnité de sujétion spéciale de 8,48 %. La salariée a déposé une main courante le 22 octobre 2019 pour dénoncer les pressions et menaces de licenciement, ainsi que l'insalubrité du bâtiment.

Condamnation : 19 492 €Licenciement+14
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3875

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/03585

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [U] [H] : L'article 32 du code de procédure civile édicte qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 54 du même code dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Condamnation : 9 293 €Licenciement+14
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3876

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/04015

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2024. MOTIFS Sur le rappel d'indemnités complémentaires de maladie Mme [V] [P] [L] fait valoir que la SAS Sylvana SB n'a pas reversé la totalité des sommes perçues de la part de la prévoyance, le conseil de prud'hommes rejetant sa demande au titre du rappel d'indemnités complémentaires maladie sans justifier ni motiver sa décision.

Condamnation : 41 743 €Licenciement+14
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