Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée14 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3877

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01939

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le défaut de qualité à agir s'agissant de la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [X] [M] suivant requête du 03/12/2019 dirigée contre la SARL AM Services : L'article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve

Condamnation : 1 879 €Licenciement+9
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3878

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 458 du même code prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3879

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Lorsque le salarié saisit le conseil de prud'hommes afin de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, l'employeur qui ne peut pas reclasser le salarié n'a pas l'obligation de différer le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans l'attente de l'issue du recours. En effet, même si la juridiction prud'homale est saisie selon la procédure d'urgence, plusieurs semaines peuvent s'écouler avant que la décision ne soit rendue. Or, l'employeur dispose d'un délai maximum d'un mois pour reclasser le salarié ou, en cas d'impossibilité, pour le licencier. À défaut, il

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3880

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739

Cour d'appel

vu les articles 695 et 696 du code de procédure ivile ; - condamner la société Clinéa aux dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024. SUR CE Sur le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude et sa connaissance par l'employeur Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de son origine professionnelle au moment de la rupture du contrat. Le droit du travail étant autonome par

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3881

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 10 janvier 2025, 24/00155

Cour d'appel

Par jugement en date du 9 octobre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes d'Orange a : Prononcé la recevabilité de l'intégralité des demandes présentées par Mme [G] devant le Conseil de céans, Dit et jugé que le Conseil de céans est parfaitement compétent pour statuer sur les demandes de Mme [G]. N'a pas écarté la pièce adverse N°15 (dépôt de plainte) des débats. Débouté la SAS Filtration Group à verser à Mme [G] la somme de 10.732,68€ de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et, en tout état- de cause, au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté. Dit et jugé que l'inaptitude est d'origine professionnelle. Débouté la SAS Filtration Group à verser à Mme [G] la somme de 6.679,70€ net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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3882

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025, 22/02127

Cour d'appel

par courrier à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire, entretien fixé au 7 janvier 2021. Par courrier recommandé du 13 janvier 2021, M. [U] [Z] a été licencié pour faute grave. Par requête du 27 octobre 2021, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour sanction disciplinaire injustifiée et abus du pouvoir disciplinaire, de voir dire que son licenciement pour faute grave est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de se voir allouer diverses sommes à ce titre. Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - fixé le salaire mensuel moyen du salarié à la somme de 2872,76 euros bruts,

Condamnation : 80 313 €Licenciement+16
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3883

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 janvier 2025, 23/04371

Cour d'appel

Par lettre recommandée datée du 11 mars 2019, après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 mars 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi, le 10 août 2020, le conseil de prud'hommes de Beauvais qui, par jugement du 12 septembre 2023 : -a fixé la moyenne mensuelle de ses salaires à 2 595,54 euros, -a dit que son licenciement reposait sur une faute grave, -l'a débouté en conséquence de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -a condamné la société à lui payer les sommes suivantes : -834,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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3884

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 janvier 2025, 22/05868

Cour d'appel

[W] [M] a été engagé le 24 août 1977 par l'association BTP CFA LR. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d'électricité avec un salaire mensuel brut de 2 049,22€ pour 151,67 heures de travail. Le 24 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail, déclaré par l'employeur le 27 novembre 2017, et placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 17 janvier 2018.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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3885

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée initialement par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2010, en qualité de technico-commerciale par la société Mescan. Cette société est spécialisée dans l'importation et la distribution de capteurs et systèmes de mesure destinés à la recherche et développement et aux applications industrielles et médicales. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'import-export. Par avenant en date du 20 septembre 2012, prenant effet au 1er septembre 2012, Mme [Z] a été promue au poste d'ingénieure commerciale dans le secteur médical. Mme [Z]

Condamnation : 48 177 €Licenciement+12
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3886

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.462

Cour de cassation

Selon l'article R. 592-13 du code de l'environnement, dans sa version antérieure au décret n° 2019-190 du 14 mars 2019, le directeur général représente l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories. Il peut déléguer sa signature. Aux termes de l'article R. 592-23 du même code, les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-11.417

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 20-18.484

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat

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