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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-16.276

Date
15/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-16.276
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le solde de l'indemnité de licenciement et les documents de fin de contrat.
  • Procédure: L'association Personnes âgées Les [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-16.276 contre l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Melun (formation de référé), dans le litige l'opposant à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à l'association Personnes âgées Les [3] de payer à Mme [J], à titre de provision, la somme de 231,02 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement et ordonne la délivrance du bulletin de paie/solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés, l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun.
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  • Réponse: La formation de référé du conseil de prud'hommes ayant exposé les Réponse de la cour.
  • Faits: En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'ordonnance qui ordonne à l'employeur de payer à la salariée, à titre de provision, la somme de 231,02 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement entraîne la cassation du chef du dispositif qui ordonne la délivrance du bulletin de paie/solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à l'association Personnes âgées Les [3] de payer à Mme [J], à titre de provision, la somme de 231,02 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement et ordonne la délivrance du bulletin de paie/solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés, l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude avec impossibilité de reclassement, le 23 mai 2022
  2. Licenciement licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, le 23 mai 2022
  3. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Melun
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° S 23-16.276 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 L'association Personnes âgées Les [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-16.276 contre l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Melun (formation de référé), dans le litige l'opposant à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Personnes âgées Les [3], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Melun, 16 mars 2023) et les productions, Mme [J], engagée en qualité d'animatrice par l'association Personnes âgées Les [3] en 2019 et déclarée inapte le 2 mai 2022, a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, le 23 mai 2022. 2.

La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le solde de l'indemnité de licenciement et les documents de fin de contrat.

Examen des moyens Sur le troisième moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'ordonnance de dire que la salariée est recevable et bien fondée dans ses demandes, de lui ordonner de payer à la salariée, à titre de provision, un reliquat d'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts et de lui délivrer un bulletin de paie/solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal judiciaire impartial ; que, pour faire droit aux demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes a notamment énoncé que "la formation de référé n'est pas dupe du comportement du défendeur à faire traîner en longueur la situation de Mme [J], en ne remettant pas à l'audience un chèque, au minimum, du montant qu'elle reconnaît devoir", que "Mme [J] n'a pas perçu l'intégralité de son salaire et son employeur a commis des erreurs grossières, tant dans son certificat de travail que dans l'attestation Pôle emploi, sur sa date d'entrée" et que "l'association ne conteste aucunement les demandes formulées par Mme [J] mais persiste dans son manque de bonne foi en n'apportant pas le jour de l'audience, au mieux, les documents rectifiés et en ne versant pas le reliquat de salaire, malgré sa responsabilité contractuelle" ; qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le conseil des prud'hommes a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la cour 5.

La formation de référé du conseil de prud'hommes ayant exposé les motifs justifiant sa décision, sans expression injurieuse ou manifestement incompatible avec le principe d'impartialité, le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2025
Numéro d'affaire
23-16.276
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00029
Résumé source

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Melun, 16 mars 2023) et les productions, Mme [J], engagée en qualité d'animatrice par l'association Personnes âgées Les [3] en 2019 et déclarée inapte le 2 mai 2022, a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, le 23 mai 2022. 2. La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le solde de l'indemnité de licenciement et les documents de fin de contrat. Examen des moyens Sur le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de dire que la salariée est recevable et bien fondée dans ses demandes, de lui…