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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.302

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payésHarcèlement moralDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
23-15.302
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00073

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° G 23-15.302 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 23-15.302 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Creapharm Industry, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], anciennement dénommée Stradis, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Creapharm Industry, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 mars 2023) et les productions, M. [Y] a été engagé le 4 janvier 2011 par la société Stradis, aux droits de laquelle est venue la société Creapharm industry.

Au dernier état de la relation de travail il occupait un poste de gestionnaire de stock. 2.

Par lettre recommandée du 24 janvier 2020, le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie de Champagne-Ardenne a adressé à la société sa liste de candidats pour les élections au comité social et économique, sur laquelle figurait M. [Y] en qualité de titulaire. 3.

Par jugement du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Reims a annulé cette liste de candidatures. 4.

Le 27 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2020, pour des faits commis le 28 mai 2020. 5.

Invoquant notamment un harcèlement moral et une discrimination syndicale, le salarié a saisi, le 11 décembre 2020, la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la nullité de son licenciement, subsidiairement à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 6.

En cause d'appel, soutenant que son licenciement aurait dû être autorisé par l'inspecteur du travail, il a sollicité la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur.