Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée26 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 25 mars 2025, 22/03644

Cour d'appel

La société Transhumance, aux droits de laquelle vient désormais la société Mise au green, a embauché M. [R] [Z] en qualité de magasinier à compter du 19 décembre 2013. Par lettre du 7 octobre 2019, elle l'a licencié pour faute grave en invoquant un comportement à l'égard de ses collègues de travail susceptible de constituer un harcèlement moral. M. [R] [Z] a contesté ce licenciement. Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a dit que le licenciement de M. [R] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Mise au green, venant aux droits de la société Transhumance, à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2 431,64 euros au titre de l'indemnité légale de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3663

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 mars 2025, 22/04189

Cour d'appel

M. [L] [D] a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [K] le 10 février 2020, en qualité d'ingénieur travaux, statut cadre. Le 22 mars 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle, laquelle précisait que la date de la rupture du contrat de travail envisagée était le 30 avril 2021. Le 6 avril 2021, M. [D] a usé de sa faculté de rétractation de la rupture conventionnelle, par courrier recommandé reçu par la SAS [K] le 7 avril 2021. Le lundi 9 avril 2021, M. [K] a remis à M. [D] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une décision définitive, lequel s'est déroulé le 20 avril 2021.

Condamnation : 27 622 €Licenciement+13
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3664

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025, 23/02240

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement: L'employeur expose que compte tenu des différents rappels à l'ordre, de propos injurieux et irrespectueux, sanctionnés moins d'un an auparavant par un avertissement du 26 août 2020, les nouveaux propos déplacés (« Tais toi » !), proférés dans le magasin, en présence des autres salariés et de la clientèle, le ton et les gestes menaçants, caractérisent un trouble manifeste à l'intérêt de l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3665

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 25 mars 2025, 24/04585

Cour d'appel

Par déclaration en date du 22 juillet 2024 la société ELD a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Melun en date du 17 juin 2024. Par conclusions d'incident régularisées le 22 janvier 2025, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : - DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [Y] [X] en sa demande visant à voir juger l'acquiescement au jugement du Conseil de Prud'hommes de MELUN du 17 juin 2024 par la société E.L.D; Y faisant droit, - JUGER de l'acquiescement de la société E.L.D au jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MELUN le 17 juin 2024 en ce qu'il a : « DIT que le licenciement pour faute grave intervenu à l'encontre de Monsieur [Y] [X] est infondé ». « REQUALIFIE le

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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3666

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 24 mars 2025, 22/01526

Cour d'appel

La société Europ Net II a pour activité l'exécution de prestations de nettoyage, d'hygiène et d'entretien des espaces de travail et des infrastructures d'enseignement, d'hébergement et de loisirs sur le périmètre de la région Île-de-France. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 1997, Mme [C] [E] épouse [H], ci-après désignée Mme [H], a été engagée par la société Europ Net, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Europ Net II, en qualité d'agent de service à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1997. Au dernier état de la relation de la relation de travail, Mme [H] exerçait ses fonctions dans le cadre d'une durée du travail de 23,5 heures hebdomadaires.

Condamnation : 13 946 €Licenciement+13
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3667

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2025, 23/01264

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Condamne la société Axxome Propreté à verser à M. *[J] [D] les sommes suivantes : 1900 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement. 1000 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière et annulation de l'avertissement. 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Déboute M. [J] [D] du surplus de ses demandes Déboute la société Axxome Propreté de ses demandes reconventionnelles. Condamne la société Axxome Propreté aux entiers dépens. Le 10 mai 2023, M. [J] [D] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3668

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

Mme [G] [S] [X], née le 4 novembre 1966, a initialement été mise à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [U] à compter du mois de juin 2016 pour une mission de 18 mois. Elle a été engagée par la société [U] le 1er avril 2017 en qualité de responsable comptable général, statut assimilé cadre, niveau 5 position 2 coefficient 335, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des mensuels des industries du métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes. La société [U] spécialisée dans l'équipement médical et plus spécialement les prothèses orthopédiques des membres supérieurs, a invoqué la nécessité de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité et celle du groupe Stryker auquel elle appartient au soutien de son projet de réorganisation et de suppression d'emplois.

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
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3669

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 mars 2025, 23/00758

Cour d'appel

Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - Dit que l'inaptitude de Mme [U] [B] est d'origine non-professionnelle, - Dit en conséquence que les demandes de Mme [U] [B] sont recevables mais infondées, - Débouté Mme [U] [B] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Mme [U] [B] à payer à la SARL Chevallier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [U] [B] aux entiers dépens d'instance et d'exécution. La décision a été notifiée aux parties et Mme [U] [B] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2023. Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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3670

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 mars 2025, 24/07264

Cour d'appel

Creacard est une société spécialisée dans la création de cartes de paiement pré-payées. A partir de 2013, Techvest est devenue la maison-mère de Creacard. Le 1er juillet 2013, la Société a émis une proposition de rémunération mensuelle de 10.000 euros nets par mois à Monsieur [M]. Il avait pour mission de prospecter le marché espagnol. A partir de 2014, Monsieur [M] est devenu administrateur de la société Creacard. Le 21 août 2020, Monsieur [M] a demandé à Creacard la régularisation de sa situation de salarié. Le 22 octobre 2020, Creacard a décidé de mettre fin au contrat de bail de l'appartement mis à la disposition de Monsieur [M]. Le17 novembre 2020, la société Creacard a mis fin à la relation contractuelle avec Monsieur [M].

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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3671

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 mars 2025, 22/05208

Cour d'appel

La société HDI Trans (SAS) a embauché M. [P] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019 en qualité de chauffeur livreur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises. M. [X] a été licencié par SMS le 19 février 2020, sans entretien préalable et sans préavis par un message de l'employeur qui l'informait qu'il mettait fin à son contrat car il avait « trouvé un autre chauffeur à (sa) place plus disponible ». A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté d'un an. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 298,27 €. La société HDI Trans occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 16 290 €Licenciement+14
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3672

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mars 2025, 24/01370

Cour d'appel

Par courrier du 2 mars 2021, l'employeur a indiqué au salarié qu'il acceptait sa requête et l'a remplacé par M. [I]. Le 4 janvier 2022, M. [D] s'est vu notifier un avertissement. Le 22 mars 2022, il s'est vu notifier un nouvel avertissement. Par courrier du 13 mai 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 24 mai 2022. Par courrier du 31 mai 2022, il a été sanctionné par une mutation disciplinaire. Par avis d'inaptitude du 18 octobre 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, en précisant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier du 24 octobre 2022, la société Torann France a informé le salarié des raisons qui rendaient son reclassement impossible.

LicenciementNullité du licenciement+12
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