Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 20 mars 2025RG n° 24/07264

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/00163 · 8 novembre 2024
Durée de l'appel
3 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: DIT que Monsieur [E] [M] n'établit pas l'existence d`un contrat de travail avec la SA CREACARD.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
  • Solution : Confirme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Jonction des instances.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/00163
  3. Appel formé Monsieur [M]
  4. Conclusions notifiées Monsieur [M]
  5. Conclusions notifiées la société Creacard
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

232 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07264 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNYU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 21/00163

APPELANT :

Monsieur [E] [M]

[Adresse 5]

[Localité 1] PAYS BAS

Représenté par Me Eléonore BALLESTER LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L258

INTIMÉE :

S.A.S. CREACARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Nicolas SAUVAGE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2240

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Creacard est une société spécialisée dans la création de cartes de paiement pré-payées.

A partir de 2013, Techvest est devenue la maison-mère de Creacard.

Le 1er juillet 2013, la Société a émis une proposition de rémunération mensuelle de 10.000 euros nets par mois à Monsieur [M].

Il avait pour mission de prospecter le marché espagnol.

A partir de 2014, Monsieur [M] est devenu administrateur de la société Creacard.

Le 21 août 2020, Monsieur [M] a demandé à Creacard la régularisation de sa situation de salarié.

Le 22 octobre 2020, Creacard a décidé de mettre fin au contrat de bail de l'appartement mis à la disposition de Monsieur [M].

Le17 novembre 2020, la société Creacard a mis fin à la relation contractuelle avec Monsieur [M].

Le 07 janvier 2021, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement de diverses sommes : un rappel de salaires pour la période du 1er au 18 novembre 2020, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférant, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts (pour licenciement abusif, travail dissimulé, exécution déloyale et rupture vexatoire.

Le 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Le 08 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, présidé par le juge départiteur, a rendu le jugement contradictoire suivant :

'DEBOUTE la SACREACARD de sa demande de rejet des pièces produites en demande ;

DIT que Monsieur [E] [M] n'établit pas l'existence d`un contrat de travail avec la SA CREACARD ;

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens.'

Le 05 décembre 2024, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement. Il a formé deux déclarations d'appel (RG n°24/070264 et n°24/07266).

Le 11 décembre 2024, il a été autorisé à assigner à jour fixe.

L'assignation a été déposée le 15 janvier 2025

PRÉTENTIONS :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 janvier 2025, Monsieur [M] demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 8 novembre 2024 en ce qu'il a :

- Dit que Monsieur [M] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail avec la SA CREACARD,

- Déclaré son incompétence au profit du Tribunal de commerce de Paris,

- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamné Monsieur [M] aux dépens.

STATUANT A NOUVEAU, la COUR :

A titre principal :

JUGERA que les parties étaient liées par un contrat de travail ;

JUGERA que le Conseil de prud'hommes était donc compétent pour statuer sur le litige ;

Vu les articles 86 et 88 du Code de procédure civile :

EVOQUERA l'affaire au fond et :

- Jugera que le salaire de référence s'élève à 10.000 euros nets par mois après impôts comprenant la prise en charge d'un avantage en nature lié au logement, soit une somme estimée à 22.000 euros brute ;

- Ordonnera à la société CREACARD de remettre à Monsieur [M] des bulletins de salaire constatant le versement d'une somme de 10.000 euros nets par mois après impôts depuis le 1 er août 2015 ainsi que la prise en charge d'un avantage en nature lié au logement, soit une somme estimée à 22.000 euros brute, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir sous quinzaine à compter de la notification du jugement ;

- Ordonnera à la société CREACARD de régulariser la situation de Monsieur [M] sur le plan des cotisations sociales et sur le plan fiscal depuis le 1 er août 2015 ou à tout le moins depuis le 1 er janvier 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir sous quinzaine à compter de la notification du jugement ;

- Jugera que Monsieur [M] a été licencié par courrier du 17 novembre 2020,

- Jugera que le licenciement de Monsieur [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamnera la société CREACARD à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :

' 132.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

' 6.000 euros nets après impôts à titre de salaire pour la période du 1 er au 18 novembre 2020,

' 66.000 euros bruts au titre du préavis,

' 6.600 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 41.708 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 176.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

' 132.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (l'article L. 1222-1 du Code du travail),

' 132.000 euros nets au titre de la rupture vexatoire,

- Ordonnera le paiement par la société de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonnera l'exécution provisoire pour l'intégralité de la décision à intervenir ;

- Ordonnera la remise des bulletins de paie des mois travaillés, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir sous quinzaine à compter de la notification du jugement ;

- Jugera que le Conseil de céans se réserve la possibilité de liquider les astreintes prononcées ;

- Ordonnera la condamnation avec les intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts ;

- Condamnera la société CREACARD aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

- Jugera que les parties étaient liées par un contrat de travail ;

- Jugera que le salaire de référence de Monsieur [M] s'élève à :

o 12.500 euros brute du 1 er août 2015 au 31 décembre 2018 ;

o 10.000 euros nets par mois après impôts depuis le 1 er janvier 2019 ainsi que la prise en charge d'un avantage en nature lié au logement, soit une somme brute à ce jour évaluée à 22.000 euros ;

- Ordonnera à la société CREACARD de remettre à Monsieur [M] des bulletins de salaire constatant le versement d'une somme de :

o 12.500 euros brute du 1 er août 2015 au 31 décembre 2018 ;

o 10.000 euros nets par mois après impôts depuis le 1 er janvier 2019 ainsi que la prise en charge d'un avantage en nature lié au logement, soit une somme brute à ce jour évaluée à 22.000 euros ;

o sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir sous quinzaine à compter de la notification du jugement ;

- Ordonnera à la société CREACARD de régulariser la situation de Monsieur [M] sur le plan des cotisations sociales et sur le plan fiscal depuis le 1 er août 2015 ou à tout le moins depuis le 1 er janvier 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir sous quinzaine à compter de la notification du jugement ;

- Jugera que Monsieur [M] a été licencié par courrier du 17 novembre 2020,

- Jugera que le licenciement de Monsieur [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamnera la société CREACARD à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :

' 132.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

' 6.000 euros nets après impôts à titre de salaire pour la période du 1 er au 18 novembre 2020,

' 66.000 euros bruts au titre du préavis,

' 6.600 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 41.708 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 176.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

' 132.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (l'article L. 1222-1 du Code du travail),

' 132.000 euros nets au titre de la rupture vexatoire,

- Ordonnera le paiement par la société de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonnera l'exécution provisoire pour l'intégralité de la décision à intervenir ;

- Ordonnera la remise des bulletins de paie des mois travaillés, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir sous quinzaine à compter de la notification du jugement ;

- Jugera que le Conseil de céans se réserve la possibilité de liquider les astreintes prononcées ;

- Ordonnera la condamnation avec les intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts ;

- Condamnera la société CREACARD aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire :

- Jugera que les parties étaient liées par un contrat de travail ;

- Jugera que le salaire de référence s'élève à 12.500 euros bruts par mois ;

- Ordonnera à la société CREACARD de remettre à Monsieur [M] des bulletins de salaire constatant le versement d'une somme de 12.500 euros brute sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir sous quinzaine à compter de la notification du jugement ;

- Ordonnera à la société CREACARD de régulariser la situation de Monsieur [M] sur le plan des cotisations sociales et sur le plan fiscal depuis le 1 er août 2015 ou à tout le moins depuis le 1 er janvier 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir sous quinzaine à compter de la notification du jugement ;

- Jugera que Monsieur [M] a été licencié par courrier du 17 novembre 2020,

- Jugera que le licenciement de Monsieur [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamnera la société CREACARD à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes :

' 75.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

' 6.000 euros nets après impôts à titre de salaire pour la période du 1 er au 18 novembre 2020,

' 37.500 euros bruts au titre du préavis,

' 3.750 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 17.031,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 100.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

' 75.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (l'article L. 1222-1 du Code du travail),

' 75.000 euros nets au titre de la rupture vexatoire,

- Ordonnera le paiement par la société de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonnera l'exécution provisoire pour l'intégralité de la décision à intervenir ;

- Ordonnera la remise des bulletins de paie des mois travaillés, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir sous quinzaine à compter de la notification du jugement ;

- Jugera que le Conseil de céans se réserve la possibilité de liquider les astreintes prononcées ;

- Ordonnera la condamnation avec les intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts ;

- Condamnera la société CREACARD aux entiers dépens.'

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 janvier 2025, la société Creacard demande à la cour de :

'- confirme le jugement de la section départage du conseil de prudhommes de Paris, du 8 novembre 2024, en ce qu'il dit que M. [M] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail avec la société Créacard et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,

en conséquence,

- se déclare matériellement incompétent pour statuer dans le litige opposant M. [M] à Créacard, au profit du tribunal de commerce de Paris,

- fasse sommation à M. [M] de communiquer ses déclarations de revenus déposées en France, au titre de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, ainsi que les échanges écrits avec les autorités fiscales néerlandaises, au titre de ces années,

- déboute M. [M] de sa demande d'évocation au fond du litige ,

- à titre subsidiaire, ordonne la réouverture des débats, afin qu'il soit statué sur le fond,

y ajoutant,

- condamne M. [M] à verser à Créacard 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserve les dépens.'

MOTIFS :

Sur la recevabilité des pièces produites en demande :

Monsieur [M] fait valoir que les parties sont libres de produire des pièces en langue étrangère. Tous les jugements produits sont traduits en langue française. Creacard a abandonné cette demande en appel, mais il convient de confirmer la décision de première instance sur ce point.

En l'absence d'appel incident sur ce point, il doit être considéré que la Cour n'est pas saisie de cette disposition.

Il n'y a donc pas lieu de statuer même par confirmation.

Sur l'existence d'un contrat de travail :

Monsieur [M] fait valoir que :

- Pendant toutes ces années, il n'a travaillé que pour la société Creacard.

- Diverses tâches lui étaient confiées (contact avec les distributeurs en Espagne, responsable de l'élaboration d'un nouveau programme de paiement).

- Il percevait chaque mois une somme fixe et régulière de 10.000 euros.

- Son logement de fonction était pris en charge par la société depuis le début de la relation contractuelle.

- Monsieur [M] n'est pas immatriculé au RCS comme travailleur indépendant.

- Aucun contrat de prestation de service ne lui a été proposé, contrairement à d'autres intervenants extérieurs au sein de la société.

- Il a toujours été intégré aux équipes de Creacard.

- Il prenait ses congés en demandant l'autorisation auprès de sa hiérarchie.

- Il rendait compte de son activité à sa hiérarchie.

- Son mandat d'administrateur n'a duré que temporairement. Il n'a même pas été tenu informé que son mandat avait été renouvelé.

- Il ne peut pas produire toutes les pièces car ses accès à sa messagerie professionnelle ont été coupés.

- La société disposait d'un pouvoir de sanction à son égard, comme caractérisé par la résiliation du bail de l'appartement mis à sa disposition.

- La seule source de revenus provenait de la somme versée par Creacard. Sa situation fiscale n'a aucune incidence sur l'existence d'un contrat de travail.

- Il est nécessaire d'évoquer l'affaire au fond.

La société Creacard oppose que :

- Monsieur [M] ne produit aucun document contractuel.

- Avant 2015, Creacard n'a pas payé Monsieur [M].

- La fourniture du travail est contestable. Aucun travail ne lui a été demandé dans les locaux parisiens. Monsieur [M] se contente de se constituer une preuve à lui même en fournissant la copie de son profil Linkedin.

- Aucune preuve ne permet d'établir un lien de subordination. Monsieur [M] n'a jamais été recruté par Techvest pour exercer les fonctions de 'business development manager'.

- Monsieur [M] a intenté une action car il est poursuivi par le fisc néerlandais. Il n'a déposé aucune déclaration de revenus en France. Les documents produits par Monsieur [M] ne sont pas des avis d'imposition néerlandais.

- Monsieur [M] était administrateur de Creacard à partir de novembre 2014. Il ne pouvait donc pas avoir la qualité de salarié.

- La somme versée tous les mois correspondait à des honoraires et non à un salaire. Monsieur [M] émettait des factures.

- Concernant sa présence dans les locaux, Monsieur [M] n'a jamais été présent en France jusqu'à la fermeture du bureau de [Localité 4]. Il ne se rendait à [Localité 6] que pour le conseil d'administration. Il a commencé à venir dans les locaux à partir de 2016, mais de manière irrégulière, et avec d'autres consultants.

- Monsieur [M] ne communique aucune pièce permettant d'établir qu'il respectait les horaires de l'entreprise.

- Tous les consultants avaient une adresse mail au nom de Creacard.

- La carte de visite produite n'a jamais été de l'initiative de Creacard.

- Son nom n'a jamais figuré dans aucun organigramme.

- L'appartement n'est pas un avantage en nature.

- Il n'a jamais bénéficié de congés payés. Sa demande par mail a été faite dans l'unique but de rassembler des preuves en vue du redressement fiscal dont il était l'objet.

- Aucune vérification de l'immatriculation de Monsieur [M] au RCS n'a été effectué par la société dès lors qu'il était basé aux Pays-Bas.

- La société s'oppose à l'évocation au fond.

Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ».

Il est de principe que trois éléments permettent de caractériser le contrat de travail.

En effet, la relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Enfin, l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Conformément aux règles de preuve issues du Code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

La preuve du contrat de travail peut être rapportée par tout moyen. Elle peut résulter d'un écrit mais également de témoignages ou de présomptions qui viennent compléter des commencements de preuve par écrit.

Ainsi l'objet de la preuve de l'existence du contrat de travail doit résulter de la fourniture d'un travail, le versement d'une rémunération et du lien de subordination entre l'employeur et le salarié.

Cette dernière condition est appréciée à l'aune d'un faisceau d'indices.

En l'espèce, il est constant et non contesté que le requérant a travaillé au développement commercial de la Société, en premier lieu en Espagne afin de développer le marché espagnol puis, en France à [Localité 6].

Il est entré en relation avec la société par l'intermédiaire du président de la société Techvest , actionnaire majoritaire de la société Créacard qui, par mail du 16 mai 2013, lui a indiqué qu'il commencerait le lundi 1er juillet 2013 moyennant un salaire mensuel net de 10.000 € outre les frais.

Le requérant verse aux débats une copie de sa carte de visite Creacard, son profil LinkedIn actualisé au 24 février 2021, des échanges via LinkedIn dans lequel le président du conseil d'administration de la société Créacard lui souhaite un joyeux anniversaire professionnel au mois de mai 2017 et 2018,un tableau dans lequel son nom apparaît dans l'équipe conformité/Corporate de la Société, des attestations de personnes qui ont travaillé avec lui dans le cadre de partenariats commerciaux pour le développement de la société, les justificatifs de sa présence à [Localité 6] ainsi que des justificatifs de déplacement depuis la Hollande entre 2016 et 2020.

À l'opposé, il est justifié par la Société intimée que M.[M] a été nommé au conseil d'administration selon délibération du 17 novembre 2014 puis lors de l'assemblée générale du 07 janvier 2015.

Il est également établi qu'à compter de 2015, la société Tchevest a décidé de faire supporter à la société Créacard la rémunération mensuelle de l'intéressé.

Ainsi, M.[M] , à compter du mois d'août 2015, a adressé une facture mensuelle correspondant à des prestations de services d'un montant de 10.000 € ainsi qu'à des frais de déplacement.

Il est également versé aux débats le livre d'entrée et de sortie du personnel sur lequel M.[M] ne figure nullement, à l'instar des autres consultants.

Les factures émises par ce dernier sont parfaitement objectivées puisqu'il y est mentionné : 'prestation de services pour la gestion du marché espagnol et le lancement du programme PCS'.

À cet égard, le fait que le montant des honoraires facturés soit demeuré inchangé de 2013 à 2020 est parfaitement contraire à toute notion de salaire puisque n'y figurent nullement des augmentations, des primes, des commissions ou éventuellement des heures supplémentaires.

Il est également produit le témoignage d'un consultant de la Société qui atteste en ces termes :

« Les modalités de mon intervention ont toujours été parfaitement claires pour les deux parties, les deux fondateurs dirigeants de la société Créacard n'ayant jamais laissé flotter la moindre ambiguïté.

(')

Même si la société Créacard met à la disposition des consultants un espace dans ses locaux, nous demeurons tous parfaitement tous indépendants.

Notre situation n'a rien à voir avec celle des salariés de Créacard. Nous ne recevons aucune instruction de la part de qui que ce soit chez Creacard. Nous n'avons pas d'horaires, pas de congés, pas de tickets restaurant, pas de prime, pas d'évaluation, etc.

(')

J'avoue avoir été très surpris lorsque les dirigeants de Créacard m'ont mis au courant du procès intenté par M.[E] [M]. (')

Je savais qu'il avait été imposé par l'ancien actionnaire, Lloyd Lamarca, et que celui-ci avait exigé pour lui un fixe exorbitant au regard de ses activités chez Creacard.

(')

M.[E] [M] ne recevait aucune instruction de quiconque, il était là puis plus là, il venait à [Localité 6], puis repartait aux Pays-Bas à sa guise. Il travaillait parfois une semaine dans les bureaux de [Localité 6] (avant la Covid) puis plus du tout pendant plusieurs semaines. Il proposait parfois des sujets, comme tout consultant. Mais je ne l'ai jamais vu recevoir une commande de Créacard pour quelque chose affaire. Encore moins être contrôlé sur son travail. Encore moins être sanctionné pour quelque chose qu'il n'aurait pas fait ou mal fait. »

En l'état de ces éléments, il doit être admis que les quelques échanges de mails produits par le requérant, s'ils témoignent d'une collaboration effective entre les parties, ne permettent nullement de caractériser la réalité de directives données par la Société ainsi que d'un contrôle de l'activité de M.[M] par cette dernière.

Il n'établit pas plus qu'il devait se conformer aux horaires applicables au sein de la société.

L'absence de planning pour toute la période ne permet nullement de constater l'intégration dans une équipe.

S'agissant de l'appartement loué par la Société et mis à disposition pour les administrateurs lors de leur venue à [Localité 6] notamment, pour les conseils d'administration, cette location ne saurait constituer un avantage en nature octroyé à un salarié.

Sur l'adresse e-mail, un autre consultant indique :

« Certes nous avions une boîte mail '@creacard.net' Et Creacard nous donner, si nous le demandions, une carte de visite, voire nous insérait parfois dans une présentation client. Mais quelle start-up ne fait pas cela pour donner l'impression d'une plus grosse équipe, et pour assurer ses prospects ' »

Cet élément n'est donc pas de nature à justifier de la qualité de salarié de l'appelant alors qu'il doit être rappelé qu'il avait également la qualité d'administrateur.

L'intéressé ne justifie pas plus de demande de congés alors que le seul courriel produit date du 11 août 2020 soit, peu de temps avant la rupture des relations.

En outre, sur la quelque dizaine de messages produits pour attester d'une collaboration de sept années, il doit également être considéré qu'outre l'absence de directives, il n'est pas plus question d'un pouvoir de sanction de la Société.

Il doit y être ajouté que les factures ont toujours mentionné son adresse aux Pays-Bas, étant relevé que l'appelant justifie de déclarations fiscales uniquement dans ce pays.

À l'opposé, il doit être relevé que, M.[M] soutenant qu'il était salarié, n'a déposé aucune déclaration de revenus en France.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que M.[M] échoue à faire la preuve de l'existence d'un contrat de travail qui l' aurait lié à la société Créacard .

Le jugement est donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris s'agissant d'une rupture des relations entre un consultant et une société commerciale.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M.[E] [M], qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur la 700 du code de procédure civile.

À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/7266 et 24/7264 sous ce seul et dernier numéro,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[E] [M] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[E] [M] à payer à la société Créacard la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Prononce la jonction entre plusieurs instancesLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/00163 · 8 novembre 2024
Identifiant source
67dd03f417277cb12b43d71d
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67dd03f417277cb12b43d71d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 2025.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.