Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée19 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3673

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/02540

Cour d'appel

1.Mme [O] [T], née en 1976, a été engagée en qualité de chargée d'affaires Habitat, catégorie négociateur immobilier, statut VRP exclusif non cadre, par la SARL Agence Vacher [Localité 3], devenue la SAS Groupe Vacher, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2017. Sa rémunération était constituée de commissions, avec un minimum mensuel garanti. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier (administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers). 2.A la suite d'un incident survenu le 16 mai 2018 avec son responsable d'agence M. [F], la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 2018. Le 6 décembre 2018, le

Condamnation : 2 957 €Licenciement+14
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3674

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04028

Cour d'appel

1.M. [H] [D], né en 1967, a été engagé par la SAS VM Distribution, qui exerce une activité de négoce de matériaux de construction, emploie plus de 10 salariés et fait partie du groupe Hérige, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 1995. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction. En dernier lieu, M. [D] occupait le poste de directeur commercial adjoint 'carrelages et ambiances', moyennant une rémunération mensuelle fixe de 4 800 euros brut, outre des primes sur objectifs. Au mois de juin 2019, M. [E] [U] a été nommé directeur général de la société. Dans le cadre d'une réorganisation, la direction commerciale spécialisée carrelages a été supprimée.

Condamnation : 51 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04442

Cour d'appel

1. M. [Z] [V] [M], né en 1965, a été engagé en qualité de chauffeur camion grue par la SAS SPIE Citynetworks, ci-après la société SPIE, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 1987. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics. Au dernier état de la relation de travail, M. [V] [M] occupait le poste de chef d'équipe et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 105 euros. 2.Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 janvier 2018 et le 1er avril 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 1 213 €Licenciement+9
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3676

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 mars 2025, 22/02738

Cour d'appel

M. [M] [U] a été engagé à compter du 3 janvier 2011 par la société Abcis Biterrois By Autosphère selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien spécialiste automobile, statut ouvrier, échelon 6, coefficient A6.1 suivant les dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1500 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Le 20 septembre 2018 le salarié sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle était refusée par l'employeur qui lui indiquait ne pas être disposé à accéder à sa demande au regard de l'organisation actuelle du service après-vente et lui proposait de le recevoir en entretien en présence

Condamnation : 18 844 €Licenciement+16
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3677

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 mars 2025, 22/00519

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] a été engagée en qualité d'employée commerciale/hôtesse de caisse le 5 janvier 2009 par la société Provindis, laquelle exploite un hypermarché à l'enseigne Leclerc. Par avenants successifs, Mme [E] a été nommée responsable fleurs le 1er décembre 2014, chef de département bazar stagiaire le 11 juin 2018, puis chef de département bazar le 1er janvier 2019 avec le statut cadre. Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 avril 2020 au 24 mai 2020. Par lettre recommandée datée du 15 avril 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 avril suivant. Mme [E] a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mai 2020. Le 21 septembre 2020, Mme [E] a saisi

Condamnation : 26 162 €Licenciement+19
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3678

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 22-17.315

Cour de cassation

L'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail. L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise au délai biennal de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail

3679

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.154

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d'autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d'en analyser la crédibilité et la pertinence.

3680

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-18.792

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2023), Mme [N] a été engagée en qualité de responsable grands comptes-filière industrie le 18 avril 2016 par l'association [Adresse 3]. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie le 17 septembre 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 juin 2018 et saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3681

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 24-10.172

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable sécurité, environnement et risques opérationnels, statut cadre hors classe, par la société Tereos participations (la société) à compter du 19 mars 2018, sa rémunération comportant une partie fixe et une partie variable. 2. Le 9 mai 2018, la Direccte a validé le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par l'employeur. 3. Ayant été licencié le 12 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle, le salarié a, le 26 février 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

3682

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 24-10.173

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2023), Mme [K] a été engagée en qualité de directrice excellence logistique, statut hors classe, par la société Tereos participations à compter du 1er octobre 2017 moyennant une rémunération se décomposant en une partie fixe et une part variable. 2. Le 9 mai 2018, la Direccte a validé le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par l'employeur. 3. Ayant été licenciée le 12 octobre 2018 pour insuffisance professionnelle, la salariée a, le 26 février 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de l'exécution de celui-ci. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

3683

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-17.482

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023), M. [L] a été engagé en qualité de chargé de clientèle, le 4 octobre 2004, par la société KPMG. Promu aux fonctions de chargé de clientèle superviseur, il a signé une convention de forfait annuel en jours le 31 décembre 2009. 2. Le 23 décembre 2014, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail et un protocole d'accord transactionnel. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du salarié 4.

3684

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-10.633

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité de responsable commercial en charge de la zone Chili, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 janvier 2000, par la Société française d'exportation des ressources éducatives, à la disposition de laquelle il avait été mis par le ministère de l'Education nationale à compter du 1er janvier 1997. 2. Il a été licencié le 5 juillet 2018. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de diverses demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

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