Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée19 mars 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3685

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.120

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 2023), Mme [E] a été engagée en qualité d'adjointe responsable de magasin, à compter du 6 février 2014, par la société Spodis. Elle a été promue au poste de directrice de magasin à compter du 1er février 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2017 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire. 3. Elle a été licenciée le 23 juin 2017. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, et les deux moyens du pourvoi incident de la salariée 4. En application

3686

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025, 24/03021

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 janvier 2025. MOTIFS Sur le sursis à statuer En application de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs, si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale qu'il estime avoir subie dans le

LicenciementNullité du licenciement+15
Enregistrer Lire
3687

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 mars 2025, 21/10906

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2019. Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté Madame [D] [M] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer à l'association EA Eco-entreprises la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 20 juillet 2021, Madame [D] [M] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
3688

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 mars 2025, 22/00430

Cour d'appel

Vu le jugement de liquidation judiciaire du 2 mars 2022, Déclare l'appel de M. [R] [E] recevable, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 9 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Et, statuant à nouveau pour le surplus, Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [R] [E] est d'origine professionnelle, Fixe les créances de M. [R] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [E] Frères aux sommes de : - 5.098,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 26.232,49 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; Rappelle que le jugement d'ouverture de la

Condamnation : 31 331 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3689

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025, 23/02692

Cour d'appel

M. [K] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2019 en qualité de frigoriste par la Sarl AGS ENR. La société AGS ENR emploie au moins 11 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment. À compter du 10 novembre 2020, M. [T] sera placé en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 1er mars 2021 le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [T] renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre du 4 mars 2021, l'employeur a indiqué au salarié ne pas avoir de représentant du personnel et être confronté à une impossibilité de reclassement. Par lettre du 8 mars 2021, il a convoqué M. [T] à un entretien préalable au

Condamnation : 700 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3690

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841

Cour d'appel

Madame [H] [B], journaliste, a collaboré en cette qualité à différentes éditions de journaux télévisés et magazines d'information de la société FRANCE TELEVISIONS entre le 29 juin 2016 et le 3 juin 2021, en application de plusieurs contrats à durée déterminée. Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 16 novembre 2021 afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la requalification de la fin de la relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le syndicat national des journalistes (SNJ) est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et déclaré le syndicat irrecevable en ses prétentions.

Condamnation : 45 380 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3691

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 mars 2025, 24/02463

Cour d'appel

Mme [A] [K] a été engagée par la société Parashop Diffusion à temps partiel selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1996. A compter du 1er avril 1998, elle a travaillé à temps plein. Au dernier état des relations contractuelles, Mme [K] exerçait les fonctions d'approvisionneur, statut agent de maîtrise. Le 23 mai 2016, Mme [K] a fait une chute dans les escaliers de l'entreprise. Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels. Par courrier du 28 juillet 2017, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2017. Par jugement du 14 novembre 2018, notifié le 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes, en formation paritaire

Condamnation : 40 169 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.756

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code, que lorsqu'un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l'indemnité prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail

3693

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-14.011

Cour de cassation

Il résulte des paragraphes 3, 25, 321, 323 et 324 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 qu'aucun délai n'est imposé au directeur général pour notifier la décision sur recours gracieux contre la sanction prononcée. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable puis licenciée dans le délai d'un mois imparti par la circulaire PERS 846 et rappelé que le recours gracieux qu'elle avait exercé n'avait pas eu pour effet de suspendre cette sanction, a retenu qu'aucune disposition n'imposait à l'employeur de respecter un nouveau délai d'un mois à compter de l'avis de la sous-commission de discipline pour notifier sa décision sur le recours gracieux.

3694

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-20.627

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de chauffeur ripeur, le 1er octobre 2003 par la société Coved. A la suite d'un changement d'attributaire du marché de collecte de déchets ménagers, le contrat de travail a été transféré à la société Theys collecte, un nouveau contrat de travail étant régularisé le 15 décembre 2017. 2. Le 16 avril 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 2 mai 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes en paiement de

3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-20.138

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'aide comptable à compter du 5 septembre 1983 par la société Grosjean (la société). 2. Dénonçant des faits de harcèlement moral, la salariée a été arrêtée pour maladie par son médecin traitant. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 29 juin 2016 de reconnaître l'existence d'un accident du travail. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 17 mai 2018. 3. Convoquée à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 16 juin 2018 pour faute grave et inaptitude. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral et de sa dénonciation de celui-ci et,

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.