Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 18 mars 2025RG n° 24/03021
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mende · 11 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Les articles L 1152-3 et L 1153-4 disposent que toute rupture du contrat de travail ou tout acte contraire à ces textes sont nuls.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [H] [K]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mende
- Appel formé Monsieur [H] [K]
- Conclusions notifiées M. [H] [K]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
234 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03021 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKRJ
SM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE
11 juillet 2024
RG :22/00029
[K]
C/
S.A.S. [A] TRAVAUX PUBLICS
Grosse délivrée le 18 MARS 2025 à :
- Me MASOTTA
- Me PRADIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 11 Juillet 2024, N°22/00029
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
né le 26 Octobre 1965 à [Localité 5] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. [A] TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc PRADIER de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 18 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [H] [K] a été embauché le 7 janvier 1991 par la Sas [A] au sein de laquelle il a successivement occupé les postes de chauffeur d'engin polyvalent, puis de chef d'équipe à compter du 1er mai 2010.
À compter de 2014 il a été élu délégué du personnel puis membre titulaire du comité social économique de cette société.
Le 12 mai 2022, il a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail qui a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement.
Celui-ci a alors engagé la procédure spéciale de licenciement de son salarié protégé et après autorisation par l'inspection du travail du 12 août 2022 lui a notifié le 26 août 2022 son licenciement.
Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 11 octobre 2022, M. [H] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7] d'une demande tendant à la condamnation de la Sasu Sevigné à lui verser les sommes de :
- 25 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 66 288 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 24 janvier et 20 mars 2023, il a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes la décision administrative autorisant son licenciement.
Le 5 avril 2023, il a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision devant le ministre du travail et le 25 mai 2023 un nouveau recours contentieux devant le tribunal administratif.
Il a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et il en a été débouté par jugement du 5 février 2024.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 7] :
- a sursis à statuer dans l'attente de l'examen de l'affaire par le tribunal administratif de Nîmes ou du désistement du demandeur,
- a dit qu'il appartiendra aux parties de solliciter une nouvelle date d'audience et réservé les dépens de l'instance.
Par acte du 30 juillet 2024, M. [K] a fait assigner la Sasu Sevigné devant M. le Premier président de la présente cour sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile, afin d'être autorisé à relever appel de ce jugement, de fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée et de condamner l'intimée aux dépens.
Par déclaration de saisine du 1er août 2024, M. [H] [K] a saisi la cour d'appel de Nîmes.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2024, la cour d'appel de Nîmes a :
- Autorisé M. [H] [K] à interjeter appel du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] en ce qu'il a sursis à statuer sur ses demandes tendant à la condamnation de son ancien employeur la Sas [A] à lui verser les sommes de
- 25 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Fixé l'affaire à l'audience de la 5ème chambre sociale de la présente cour du jeudi 9 janvier 2025 à 14 heures,
- Condamné la Sasu [A] aux dépens de la présente instance,
- L'a condamné à payer à M. [H] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 septembre 2024, M. [H] [K] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mende le 11 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 décembre 2024, M. [H] [K] demande à la cour de :
'INFIRMERA le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de MENDE le 11 juillet 2024, en ce qu'il a :
- Sursis à statuer dans l'attente de l'examen de l'affaire du Tribunal administratif de NIMES ou du désistement du demandeur
- Dit qu'il appartiendra aux parties de solliciter une nouvelle audience,
- Réservé les dépens de l'instance
Et statuant à nouveau,
DEBOUTERA la SAS [A] de sa demande de sursis à statuer,
EVOQUERA et STATUERA sur les demandes suivantes, en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile
JUGERA que Monsieur [K] a été victime de discrimination syndicale à compter de son mandat en 2016
JUGERA qu'il a par ailleurs été victime de harcèlement moral de la part de son chef de service, Monsieur [C],
ORDONNERA la requalification du licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement nul,
CONDAMNERA la société [A] à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
- 25.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
- 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 66.288 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 4.000 € nets au titre des frais irrépétibles
CONDAMNERA la société [A] aux entiers dépens d'instance.'
Il soutient essentiellement que :
Sur le sursis à statuer
- le juge judiciaire est chargé d'apprécier les conséquences de la décision d'annulation ou de confirmation du licenciement du salarié protégé, prise par les juges administratifs. Cela concerne à titre principal les requêtes en indemnisation et en indemnités de rupture (indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, , etc.).
- une autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine d'une inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
- dans le cadre d'un licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude, le contrôle de l'inspecteur du travail de l'absence de lien entre celui-ci et les mandats n'empêche pas le juge judiciaire de rechercher si l'inaptitude avait pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations, consistant en un harcèlement moral ou une discrimination syndicale.
- le juge judiciaire reste compétent pour tout ce qui a trait à l'exécution du contrat de travail. Il reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, même si une autorisation administrative de licenciement a été accordée.
- il est d'une bonne administration de la justice que la cour évoque les deux demandes afférentes à l'exécution de la relation de travail.
Sur la discrimination syndicale
- il a été victime d'une inégalité de traitement par rapport à ses collègues.
- dans un courrier adressé à l'inspection du travail le 21 juillet 2022, il dénonce ce traitement différencié discriminatoire et constitutif de harcèlement moral qu'il subit depuis 2014, suite à sa première élection en qualité de délégué du personnel titulaire et membre du CE.
- depuis 2017, il s'est vu supprimer la prime d'activité.
- en 2019, l'employeur lui supprime la prime de chantier. Le 14 février 2019, l'inspecteur du travail intervient et confirme à l'entreprise l'illégalité de cette suppression unilatérale.
- l'employeur s'engage à régulariser la situation en date du 14 octobre 2019, aucune suite effective ne sera donnée à ce courrier.
- la régularisation des deux primes n'interviendra que 2 ans plus tard le 7 juin 2021, après de multiples relances aussi bien de la DIRECCTE, du syndicat CGT que de lui-même.
- le 22 février 2016, à l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail le déclare apte avec la préconisation suivante « nécessite une tenue adaptée avec ceinture élastique ».
- l'employeur a refusé de respecter les préconisations du médecin du travail, ce qui le contraindra, après plusieurs rappels, à acheter lui-même le pantalon en question.
- ce n'est que deux ans plus tard, que la société Sévigne consentira à procéder à son remboursement pour une somme de 36,70 euros, après l'intervention de l'inspection du travail.
- le 26 avril 2018, après enquête contradictoire, la CCSS devait reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 19 janvier 2018, M. [C], chef de secteur, l'ayant violemment agressé ce jour-là, l'humiliant, remettant en cause ses capacités professionnelles, le déstabilisant devant ses collègues, lui retirant pour la première fois unilatéralement et sans raison objective, son fourgon et sa prime de chantier.
- depuis son élection en tant que délégué du personnel titulaire et membre permanent du CE, en 2014, puis comme membre titulaire du Comité Social et Économique (CSE), il a été maintenu dans la même qualification, le même indice et le même positionnement hiérarchique.
- depuis l'année 2014, il n'a jamais bénéficié d'entretien professionnel individuel.
- sur les années 2012 à 2015, l'employeur a seulement initié des entretiens annuels d'évaluation, dont les finalités étaient d'évaluer ses performances professionnelles et de préciser certaines règles de management.
Sur le harcèlement moral
- les comportements humiliants, vexatoires de la part de son chef de service, maintes fois dénoncés à l'inspection du travail, les altercations avec ce même supérieur hiérarchique ayant donné lieu à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident suite à enquête de la Caisse, constituent quant à eux des agissements de harcèlement moral.
- sur le licenciement
- l'origine de son inaptitude professionnelle est directement imputable aux agissements répréhensibles de l'employeur.
- le licenciement devra en conséquence être déclaré nul.
En l'état de ses dernières écritures en date du 03 décembre 2024, la société [A] Travaux Publics demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement prud'homal déféré en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative en cours ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER la demande d'évocation ;
RENVOYER l'affaire par-devant le Conseil de prud'hommes de Mende pour qu'il soit statué au fond sur les demandes présentées par Monsieur [K];
A défaut :
DECLARER non fondées les demandes présentées par Monsieur [K];
DEBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société intimée une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu' aux entiers dépens.'
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le sursis à statuer
- depuis deux décisions rendues par les hautes juridictions en 2013 à l'issue d'une concertation préalable (Cassation sociale, 27/11/2013, n°12-20301 et Conseil d'Etat, 20/11/2013, n°340591), il n'appartient plus à l'inspecteur du travail, dans l'exercice de son contrôle, de rechercher la cause de l'inaptitude.
- de ce fait, un salarié peut désormais faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de son inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur.
- l'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le caractère éventuellement discriminatoire de la mesure de licenciement envisagée.
- l'autorité administrative conserve la faculté de refuser l'autorisation lorsque le licenciement, et donc le harcèlement en amont, lui paraît en lien avec les fonctions représentatives exercées.
- la solution de l'instance prud'homale relative, non seulement au licenciement de M. [K], mais aussi aux demandes présentées par l'appelant comme ayant un lien avec l'exercice de son mandat représentatif, dépend nécessairement de la solution de l'instance en cours devant la juridiction administrative.
- l'appelant entend se prévaloir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, à la fois d'une prétendue discrimination et d'un prétendu harcèlement moral.
- M. [K] présente devant le juge administratif les mêmes faits et développe devant lui une argumentation similaire en vue d'obtenir l'annulation de l'autorisation de licenciement ministérielle, et dont l'appréciation relève prioritairement de la compétence de la juridiction administrative, conformément au principe de la séparation des pouvoirs.
Subsidiairement, sur la demande d'évocation
- l'évocation n'est qu'une faculté.
- il ne serait pas de bonne justice de donner aux points litigieux une solution définitive, en raison d'une part, de l'imbrication particulière des faits débattus pardevant les juridictions judiciaire et administrative et du risque de contrariété de décisions de justice pouvant en découler, d'autre part, de la complexité objective de l'affaire constituée de trois instances différentes en cours et enfin, de la perte du double degré de juridiction, non justifiée en l'espèce par un allongement anormal des délais de procédure, étant observé qu'en l'espèce, celle-ci est nécessairement plus longue du fait de la contestation portée par l'appelant pardevant le juge administratif.
- sur les faits :
- le salarié ne présente, à l'appui de ses allégations, aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
- lors de l'enquête contradictoire encadrant la procédure de licenciement, l'autorité administrative a relevé que « le salarié n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir que l'employeur aurait fait obstacle à l'exercice de son mandat ».
- l'autorité administrative a bien exercé son contrôle sur l'exécution du contrat de travail, précisément en raison des faits de discrimination allégués par le salarié.
- il en est de même concernant le prétendu harcèlement moral, le salarié n'apportant aucun élément précis, une dégradation des relations professionnelles ne saurait se confondre avec un harcèlement moral.
- au moment de son licenciement pour inaptitude intervenu après autorisation de l'inspection du travail, M. [K] était le chef d'équipe le mieux rémunéré de sa catégorie.
- le 22 février 2016, dans le cadre d'une visite à l'initiative du salarié, la médecine du travail préconise le port d'une ceinture élastique. Elle lui propose alors immédiatement plusieurs vêtements, tous refusés par lui. Dès lors, elle va lui laisser choisir un vêtement et lui en remboursera le montant dès réception de la facture y afférente.
- ce qui va altérer les relations entre les parties n'a strictement rien à voir avec l'exercice de fonctions représentatives, mais trouve son origine dans le refus du salarié de se conformer aux règles de sécurité.
- M. [K] n'a jamais fait part d'une situation de harcèlement moral ni même d'un quelconque différent avec son chef d'équipe, ni en interne via les instances représentatives du personnel compétentes (CHSCT, représentants du personnel), ni en externe auprès du médecin du travail ou de la DIRECCTE Occitanie.
- enfin, le rapport établi par la contre-enquêtrice de la DREETS-Occitanie en date du 08/12/2022 avait considéré que «l'employeur n'a pas commis d'entrave à l'exercice régulier de son mandat».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L'affaire a été fixée à l'audience du 09 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
En application de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs, si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale qu'il estime avoir subie dans le déroulement de sa carrière (Soc., 29 mai 2019, pourvoi n° 17-23.028 - 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.257 - 6 avril 2022, pourvoi n° 21-10.768).
Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et sérieuse et justifie son licenciement, mais il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude, lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
En l'espèce, il résulte de la lecture du mémoire déposé par M. [K] devant la cour administrative de [Localité 8] qu'il sollicite l'annulation de l'autorisation de licenciement en raison d'une discrimination liée à ses fonctions représentatives et syndicales et qu'il invoque les mêmes motifs devant la juridiction prud'homale en sorte qu'il y a lieu de confirmer le sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la juridiction administrative afin d'éviter une contrariété de décisions fondées sur des faits identiques et notamment sur la discrimination que M. [K] soutient avoir subie à compter de 2014 et de son élection en tant que délégué du personnel.
Sur le harcèlement moral
La cour constate que M. [K] sollicite un préjudice distinct en réparation du harcèlement moral qu'il aurait subi pendant la relation de travail, ayant eu pour effet de considérablement altérer son état de santé, au point d'avoir été déclaré définitivement inapte et de perdre son emploi.
Malgré ce, le salarié ne sollicite aucunement la nullité du licenciement prononcé.
La demande ainsi présentée doit en conséquence être examinée par la cour.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les articles L 1152-3 et L 1153-4 disposent que toute rupture du contrat de travail ou tout acte contraire à ces textes sont nuls.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [K] invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d'actes de harcèlement :
- des comportements humiliants, vexatoires de la part de son chef de service,
- des altercations avec ce même supérieur hiérarchique ayant donné lieu à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident suite à enquête de la Caisse,
- ces agissements de harcèlement moral ont eu pour effet de considérablement altérer son état de santé, au point d'avoir été déclaré définitivement inapte et de perdre son emploi.
Au soutien de ses allégations, M. [K] ne vise aucune pièce dans les moyens par lui développés au titre du harcèlement moral, hormis un certificat médical du 8 avril 2022 en pièce n°34 et 45, la cour se reportant ainsi au bordereau de pièces annexé à ses écritures :
- les comportements humiliants, vexatoires de la part de son chef de service, M. [C] :
Pièce n°33 : Procès-verbal de constatations de la CCSS du 28.03.2018 ainsi libellé :
'Je soussigné(e), Monsieur [X], agent assermenté de la Caisse Commune de Sécurité sociale de la Lozère, [...] Avoir rencontré le 28 mars 2018 à 16 heures 30, monsieur [T] -inspecteur du travail.
L`objet de l'entretien est le dossier de monsieur [K] salarié de l'entreprise SLE - Groupe [A].
Monsieur [T] confirme avoir reçu dans son bureau monsieur [K] d'une part, et dans un second temps monsieur [A] - Directeur général de l'entreprise.
Concernant monsieur [K], celui-ci lui a fait état d'un rendez-vous avec monsieur [C], responsable de l'agence de [Localité 7]. Il lui a alors été dit qu'il ne percevrait pas une prime liée à l'activité 2017, le fait qu'il n'avait plus à disposition le fourgon de l'entreprise, le fait qu'il n'avait pas de cadeau de noël.
Il y a lieu de préciser que monsieur [K] est délégué du personnel, mandaté.
Il a été conseillé au vu de ces éléments de faire établir une déclaration accident du travail.
Monsieur [T] confirme avoir contacté par téléphone l'entreprise [A], dont le siège social est en Aveyron.
Par la suite, la prime de monsieur [K] a été rétablie.
Enfin une rencontre avec monsieur [A] a été effectivement réalisée, il a été abordé entre autre cette situation.'
Pièce n°15 : Lettre du 16.05.2022 de M. [U], ancien délégué du personnel, retraité lors de l'établissement du courrier, qui indique :
'...
Je peux affirmer et c'est écrit que pour l'année 2017, la direction et sur l'avis de [I] [C] ton chef de secteur tu avais : 0 donc pas de prime de fin d'année 2017 et la cause : état d'esprit. Cela veut dire que si tu ne plais pas à un chef il te sanctionne sans faits réels. Tu es le seul de la liste à n'avoir : état d'esprit, les autres ont des faits....'
M. [U] ajoute que la suppression du fourgon est liée à ses fonctions de délégué du personnel. Il écrit encore :
'... Tu as eu des pressions de la part de [I] [C] après ton élection en tant que DP. Il n'a pas apprécié tes remarques justes dites au CE DP sur ce qui se passait au SLE. [I] [C] t'a dit aussi : 'Les questions que tu poses au CE tu dois me les dire avant :' le dictateur de SLE. Il y a aussi tes problèmes de pantalon que tu as du payer alors que tu avais une prescription médicale dont l'entreprise n'a pas tenu compte, puis le PV du fourgon aussi alors que tu ne conduisait pas, et les remarques désobligeantes qu'il avait à ton égard comme par exemple : tu n'en fais qu'à ta tête, tu me fais chier avec tes pantalons tes certificats tu m'en donner 100, 200 j'en ai rien à foutre, etc...
Je sais pour faire état de ta situation et de l'attitude de [I] [C] te concernant que tu as demandé plusieurs fois des entretiens à [F] [A] et qu'ils n'ont jamais abouti.
...'
Pièce n°54 : Attestation de M. [U] dans laquelle il reprend son courrier du 16 mai 2022 et retranscrit les propos du frère de M. [K] et de M. [K] lui-même après l'entretien que ce dernier a eu avec M. [C] le 18 janvier 2018, à la suite duquel le salarié a été placé en arrêt de travail.
Pièce n°55 : Attestation de M. [E] [K] qui reprend les propos de son frère.
- les altercations avec M. [C] ayant donné lieu à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident suite à enquête de la Caisse :
Pièce n°54 : Attestation de M. [U] dans laquelle il reprend son courrier du 16 mai 2022 et retranscrit les propos du frère de M. [K] et de M. [K] lui-même après l'entretien que ce dernier a eu avec M. [C] le 18 janvier 2018, à la suite duquel le salarié a été placé en arrêt de travail.
- ces agissements de harcèlement moral ont eu pour effet de considérablement altérer son état de santé, au point d'avoir été déclaré définitivement inapte et de perdre son emploi :
Pièce n°37 : Certificat médical du docteur [L], psychiatre, du 17.11.2022, ainsi libellé :
'... certi'e avoir pris en charge :
Monsieur [H] [K], né le 26/10/1965 à [Localité 5]
Domicilié : [Adresse 2]
dans les suites d'un accident de travail en lien avec sa situation professionnelle et son statut de représentant du personnel.
Ce patient souffrait d'un épuisement professionnel, d'un sentiment de rejet, d'un manque de reconnaissance, avec une réintégration difficile dans ce cadre de prise en charge d'une affection en lien avec son travail.
Il continue les soins auprès du CMP Pré-Vival [Localité 7], suivi qui doit se poursuivre pour l''aider à surmonter cette épreuve.'
Pièce n°39 : Certificat médical du docteur [S], psychiatre, du 18 décembre 2023, ainsi libellé :
'...Nous attestons que :
- Cet accident de travail est à l'origine du préjudice corporel et psychologique dont souffre encore le patient sous des aspects mentaux, d'autonomie et comportementaux.
- Cet accident du travail a été une entrave notable dans la vie quotidienne du patient et a marqué chez lui un ralentissement important sur sa vie sociale et professionnelle.
- Monsieur [K] reste encore à ce jour avec des limitations qui ne peuvent être résolues malgré la fin du processus de guérison.'
Pièce n°34 - 45 : Certificat médical du docteur [M] [V], psychiatre, du 8.04.2022, ainsi libellé :
'...qui présente une rechute de son accident de travail du l9 janvier 2018, consolidé le 30 novembre 2021.
Il rumine sans cesse le déroulement de cet accident qui s'est accompagné d`une importante souffrance au travail.
L'état de l'humeur est très dégradé, il présente une perte de sommeil et un sentiment constant d'injustice.
Son état psychique est définitivement incompatible avec l'entreprise où il exerçait.
ll est totalement et définitivement inapte à son poste ou à tout poste au sein de l'entreprise en question car cela représente un danger pour lui-même et pour l'entreprise s'il revenait à reprendre son activité.'
Pièce n°46 : Certificat médical du docteur [M] [V], psychiatre, du 23.04.2024, ainsi libellé :
'...Est toujours en suivi psychiatrique et psychologique que CMP de [Localité 7].
Le patient présente toujours des symptômes anxieux et dépressifs en lien avec l`accident de travail dont il a été victime le 19 janvier 2018 qui s'est accompagné d'une importante souffrance au travail.
L'état de l'humeur est toujours très dégradé, il présente une perte de sommeil et un sentiment constant d'injustice et un besoin de reconnaissance de son statut de victime.
J 'atteste que les conséquences psychologiques de cet accident sont toujours présentes.'
La cour relève que les doléances du salarié ne concernent que ses rapports avec son supérieur hiérarchique, M. [C] et pour lesquels les éléments produits ne permettent aucunement de démontrer un quelconque comportement humiliant ou vexatoire de ce dernier à son encontre.
Il en est de même concernant des altercations avec M. [C], le seul élément incontestable étant celui lié à l'entretien avec le salarié le 18 janvier 2018, à la suite duquel M. [K] a été placé en arrêt maladie.
Force est ainsi de constater que M. [K] ne fait état d'aucun fait précis, daté ou circonstancié impliquant M. [C], à qui il impute des comportements humiliants et vexatoires ayant entraîné la dégradation de son état de santé sans aucune précision de leur contenu.
Il apparaît encore que les difficultés liées aux primes ont donné lieu à des échanges nombreux entre l'employeur, le salarié, la CGT et l'inspection du travail, le premier estimant que M. [K] ne remplissait pas les conditions pour leur attribution, s'agissant d'une décision de l'employeur et non de M. [C].
Les déclarations de M. [U] quant à 'l'état d'esprit' de M. [K] mis en avant par M. [C] pour exclure le salarié des primes ne sont corroborées par aucun élément et démenties par les échanges de courriers évoqués ci-dessus et qui ne font aucunement état de cette circonstance.
Enfin, les attestations ne font que reproduire les déclarations de M. [K], les 'témoins' n'ayant pas constaté les faits qu'ils décrivent.
Les pièces médicales versées, si elles mentionnent des difficulté ou encore une souffrance au travail, ne sont en définitive que la restitution des déclarations faites par le salarié aux professionnels de santé lesquels n'ont été témoins d'aucune des situations qu'aurait décrites leur patient et en tout état de cause, aucun des certificats médicaux n'évoque le comportement harcelant de M. [C].
Il résulte donc de ce qui précède qu'aucun agissement répété imputable à ce dernier n'est établi.
Il convient donc de débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sursis à statuer, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt mixte contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mende en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'examen par la juridiction administrative,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [K] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mende · 11 juillet 2024
- Identifiant source
- 67da60ed652398501691171e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67da60ed652398501691171e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 2025.
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