Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 13 mars 2025RG n° 23/02692

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 juillet 2023
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
700 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [K] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2019 en qualité de frigoriste par la Sarl AGS ENR.
  • Éléments du litige : Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [T]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

13/03/2025

ARRÊT N°25/99

N° RG 23/02692

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTIW

CB/ND

Décision déférée du 03 Juillet 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 5]

(22 00053 )

M. JACQUES CORTADE

SECTION INDUSTRIE

[K] [T]

C/

S.A.R.L. AGS ENR

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me PICHON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

S.A.R.L. AGS ENR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BRISSE, présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2019 en qualité de frigoriste par la Sarl AGS ENR.

La société AGS ENR emploie au moins 11 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment.

À compter du 10 novembre 2020, M. [T] sera placé en arrêt de travail.

Lors de la visite de reprise du 1er mars 2021 le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [T] renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 4 mars 2021, l'employeur a indiqué au salarié ne pas avoir de représentant du personnel et être confronté à une impossibilité de reclassement. Par lettre du 8 mars 2021, il a convoqué M. [T] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mars 2021 puis l'a licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement selon lettre du 23 mars 2021.

Le 22 mars 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement, d'obtenir les indemnités en découlant et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- Débouté M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société AGS ENR de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M. [K] [T] aux entiers dépens.

M. [T] a relevé appel du jugement le 24 juillet 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 03.07.2023 en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes

- Condamné Monsieur [T] aux entiers dépens

- Débouté Monsieur [T] de sa demande de dire et juger le licenciement de Monsieur [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Débouté Monsieur [T] de sa demande de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 1 895,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 924,36 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement

- 6 635,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Et statuant à nouveau, la cour,

Dire et juger le licenciement de Monsieur [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 1 895,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 924,36 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement

- 6 635,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la notion de harcèlement moral alors que son inaptitude est la conséquence des agissements de son employeur de sorte qu'il ne pouvait s'en prévaloir. Il invoque une inaptitude d'origine professionnelle.

Dans ses dernières écritures en date du 22 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société AGS ENR demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- jugé qu'aucune situation de harcèlement moral n'est caractérisée par Monsieur [K] [T],

- débouté Monsieur [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- juger que Monsieur [K] [T] n'établit pas la preuve de manquements imputables à la société AGS ENR qui auraient été à l'origine de l'inaptitude,

En conséquence,

- juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié à Monsieur [K] [T] repose bel et bien sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- juger que le harcèlement moral allégué par Monsieur [K] [T] n'est pas caractérisé,

En conséquence,

- débouter Monsieur [K] [T] de sa demande de réparation au titre du harcèlement moral non établi,

- débouter Monsieur [K] [S] l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société AGS ENR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle conteste tout manquement à ses obligations et fait valoir que compte tenu des termes de l'avis d'inaptitude elle ne pouvait que licencier le salarié. Elle ajoute qu'au jour de la rupture aucun élément ne permettait de retenir une inaptitude d'origine professionnelle.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si le salarié se place sur le terrain du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement et non de sa nullité, il subsiste qu'il invoque, concomitamment à un manquement à l'obligation de sécurité, un harcèlement moral qu'il convient d'apprécier en premier lieu.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Sans viser spécifiquement aucune pièce, M. [T] invoque :

- la multiplication d'entretiens à l'initiative de l'employeur, leur réalité n'est pas contestée étant observé qu'il résulte du courrier du conseil de l'employeur produit en pièce 15 que des entretiens ont eu lieu pour évoquer les problématiques. Toutefois, la fréquence des entretiens et leur contenu demeurent ignorées alors qu'il n'est pas anormal qu'en employeur s'entretienne avec un salarié et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'ils étaient de nature disciplinaire,

- la pression pour une rupture du contrat de travail, aucun élément n'est produit en ce sens à l'exception de la plainte déposée par M. [T] (pièce 11) qui ne fait que relater les assertions de celui-ci mais n'est pas assortie d'éléments extrinsèques, aucun élément ne permet de considérer que le salarié aurait argumenté pendant l'exécution du contrat sur une absence d'habilitation électrique de ses collègues,

- des changements de postes, il n'est pas davantage produit d'élément matériel à ce titre,

- une surcharge de travail, aucun élément n'est produit étant observé que la cour n'est pas saisie d'une demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires,

- un dénigrement auprès des collègues, il n'est pas davantage produit d'élément à ce titre, les termes du dénigrement n'étant pas même précisés,

- une procédure disciplinaire ne donnant lieu à aucune sanction suite au courrier du conseil du salarié, d'où il résulte plutôt que les arguments du salarié pouvaient être pris en compte par l'employeur,

- l'existence d'une altercation avec l'employeur qui aurait été minimisée par les premiers juges, là encore la cour ne dispose d'aucun élément objectif et matériellement vérifiable ; il est seulement produit la plainte de M. [T] qui relate ses assertions ; s'il invoque l'évolution du droit quant à la preuve illicite, cela ne saurait être pertinent puisqu'il soutient certes que l'altercation avait pour origine un enregistrement auquel il procédait mais il n'a jamais souhaité produire l'enregistrement de sorte que la cour n'a pas à procéder à un éventuel contrôle de proportionnalité et que la nature comme l'origine de l'altercation demeurent parfaitement inconnues,

- les termes de l'avis d'inaptitude après seulement cinq mois d'arrêt faisant suite à un accident du travail démontrant le caractère pathogène de la société ; à défaut d'élément extrinsèque, de communication du dossier médical ou de tout autre élément, la seule mention d'une inaptitude avec dispense de recherche de reclassement ne saurait en soi justifier d'un manquement de l'employeur. Si le salarié a certes déclaré un accident du travail en date du 30 juillet 2020 puis une rechute le 10 novembre 2020 avec un arrêt de 10 jours, il n'est pas donné d'élément médical complémentaire. Rien ne permet de rattacher le stress invoqué par le salarié à l'avis d'inaptitude alors en outre qu'au regard du peu d'éléments produits le stress lui-même ne peut être imputé à une attitude de l'employeur.

M. [T] produit enfin une attestation de M. [D], mais dépourvue de tout justificatif d'identité ce qui ne permet pas de s'assurer de son auteur et au demeurant relative uniquement à la relation de travail entre le témoin et l'employeur, sans viser aucun fait concernant l'appelant.

Au total, et en l'absence d'événement concret et matériellement vérifiable relevant de la relation de travail ces éléments, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il ne peut davantage être caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle que découlant des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail.

Les demandes indemnitaires du salarié sur ces deux fondements ne pouvaient qu'être rejetées. Dès lors, l'employeur pouvait se prévaloir de l'inaptitude médicalement constatée alors que les énonciations de l'avis du médecin du travail le dispensaient de recherches de reclassement. Le licenciement était donc fondé.

Quant au régime à lui appliquer, le salarié se prévaut d'une origine professionnelle. La cour rappelle que ce régime s'applique lorsque l'inaptitude a pour origine, au moins partielle, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

En l'espèce, la cour ne peut que constater qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour rattacher même partiellement l'inaptitude à un accident du travail. En effet, il a certes été déclaré un accident du travail en date du 30 juillet 2020, le salarié ayant imputé un malaise au stress professionnel. Cet accident, qui à l'origine avait fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre des risques professionnels, avait fait l'objet d'un arrêt de travail bref. Il a certes été ensuite établi un certificat de rechute en date du 10 novembre 2020, suite à l'altercation dont les circonstances demeurent parfaitement inconnues de la cour. L'arrêt de travail prescrit dans ce cadre était bref puisque de 10 jours et aucun élément n'est produit sur les arrêts postérieurs permettant de rattacher même partiellement l'inaptitude constatée le 1er mars 2021 à une origine professionnelle. La prise en charge au titre du

risque professionnel sera admise par la commission de recours amiable le 16 mars 2021 et pour un arrêt initial limité à deux jours, sans qu'on sache à quelle date la décision a été notifiée et à quelle date l'employeur a pu en avoir connaissance. Les conditions, cumulatives, rappelées ci-dessus ne sont ainsi pas remplis et le régime de l'inaptitude était celui consécutif à une maladie non professionnelle.

M. [T] ne pouvait donc qu'être débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du doublement de l'indemnité légale de licenciement.

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

L'appel est mal fondé de sorte que M. [T] sera condamné au paiement d'une indemnité que la situation respective des parties conduit à limiter à 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] à payer à la Sarl AGS ENR la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 juillet 2023
Identifiant source
67d5190a02fa9fa70bf19afe
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67d5190a02fa9fa70bf19afe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 2025.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.