Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée26 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3649

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2025, 21/05637

Cour d'appel

La ville de [Localité 3] a engagé M. [F] sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre 'contrat emploi d'avenir' à compter du 17 mai 2016 pour une durée de 36 mois en qualité 'd'agent polyvalent de maintenace de bâtiment (spécificité électricité)'. M. [F] a été licencié pour 'inaptitude' par lettre notifiée le 12 février 2019. Le 3 avril 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'CONDAMNE la VILLE

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3650

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025, 21/07900

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps prenant effet le 26 janvier 2016, M. [Y] [B] [P] a été embauché par la société Consultants européens en sécurité générale (ci-après CESG), spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité privée et employant plus de onze salariés, en qualité d'agent de sécurité confirmé. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par courrier du 5 décembre 2018, M. [B] [P] s'est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2018. Le 16 janvier 2019, M. [B] [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant notamment une absence injustifiée le 10 novembre 2018, un abandon de

Condamnation : 8 125 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 26 mars 2025, 22/00162

Cour d'appel

Monsieur [L] [Y] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 08 avril 1997 par la société SARL Proxima, en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, position 0 .2. Ce contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1997. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [Y] s'élevait à 1 785,00 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises et du paysage. L'entreprise compte moins de 11 salariés. En novembre 2020, la société Proxima a fait l'objet d'une fusion par la SAS Pro Ubra Nord. De février 2018 à août 2019, monsieur [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie sur une période de 18 mois. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3652

Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème Chambre, 26 mars 2025, 24/06892

Cour d'appel

La SARL Palony qui exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne 'Auberge [5]' à [Localité 4] (Loire-Atlantique) a embauché Mme [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2013 en qualité de Chef de partie ; niveau III - échelon 1, au sens des dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Mme [G] était placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2023. Par lettre du 3 mai 2023, Mme [G] sollicitait de son employeur une rupture conventionnelle à effet du 14 mai 2023. Par lettre datée du 4 septembre 2023, la SARL Palony demandait à Mme [G] de s'expliquer sur son absence depuis le 18 août 2023, date de fin du dernier avis de prolongation d'arrêt de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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3653

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-18.311

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.998), M. [G], qui a intégré le groupe Crédit agricole le 1er février 1990, a exercé à compter du 30 juin 2009 les fonctions d'adjoint au directeur général de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la société). 3. Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. A l'issue de la visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. 5. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017.

3654

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.024

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 avril 2023), Mme [D] a été engagée en qualité de standardiste par l'Assedic de la Réunion, devenu Pôle emploi puis France travail, à compter du 24 août 1981. 2. Après avoir bénéficié d'un congé sabbatique du 1er février au 31 août 2018, elle a sollicité sa réintégration en qualité de gestionnaire des droits. 3. Licenciée pour faute grave pour ne pas s'être présentée sur son nouveau poste par lettre du 17 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer fondé son licenciement pour faute grave et de rejeter ses demandes tendant à percevoir une indemnité

3655

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.369

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juillet 2023) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité de vendeur merchandiseur, livreur, à compter du 10 octobre 2017 par la société Superménager Grenade Sud (la société). 2. Convoqué par courriels des 19 et 23 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement, le salarié a adhéré le 29 octobre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par son employeur le 23 octobre 2019. 3. Par lettre du 3 décembre 2019, la société a confirmé au salarié son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en lui précisant que son contrat prendrait fin le 13 novembre 2019. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.

3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-15.141

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité de conseiller mutualiste offre entreprise (CME), à compter du 1er octobre 2012 par la société Union mutualiste retraite (la société). Il a accepté d'occuper à compter du 1er juin 2014 les fonctions de chargé de mission de développement (CMD) qui relèvent de la même catégorie C1. 2. Convoqué le 24 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a saisi le 11 mai 2017 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles.

3657

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-11.889

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 novembre 2022), les salariés ont été engagés par la société Prevent Glass. 3. Par jugement du 21 novembre 2011, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, procédure convertie par jugement du 9 mai 2012 en liquidation judiciaire. 4. La SCP Coudray [Y] a été désignée en qualité de liquidateur. 5. La procédure de liquidation ayant été clôturée le 22 janvier 2024, M. [Y] est intervenu en qualité de mandataire ad hoc devant la Cour. 6. Les contrats de travail de M. [X] et de soixante-seize autres salariés ont été rompus après qu'ils ont adhéré aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés. 7.

3658

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.525

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité de coursière pour la livraison de prélèvements à un laboratoire d'analyses médicales, à compter du 1er décembre 2006, par la société laboratoire de biologie médicale Poupard, reprise par la société Biolam. Son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er juillet 2014, au groupement d'intérêt économique (GIE) Pro Logics Atlantique. 2. Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de quatre jours le 13 mars 2018 puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 octobre 2018. 3. Soutenant notamment être victime de discrimination, elle avait, le 23 avril 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes pour obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.

3659

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-13.889

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2022), M. [U], engagé, à compter du 3 janvier 1983, en qualité d'employé au service courrier par la banque Société nancéienne de Crédit industriel et Varin-Bernier, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC Est (la société), occupait, en dernier lieu, le poste de responsable d'activités logistique et organisation au sein de la direction régionale de Mulhouse Franche-Comté. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 4 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. 3. Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a

3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.544

Cour de cassation

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.

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