Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-15.141
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Convoqué le 24 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a saisi le 11 mai 2017 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles.
- Solution: REJETTE le pourvoi incident.
- Réponse: Il résulte du principe d'égalité de traitement qu'il peut y avoir des différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit concrètement contrôler la réalité et la pertinence.
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- Portée: Il en résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: REJETTE le pourvoi incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement, il a saisi le 11 mai 2017
- Licenciement licenciement, il a saisi le 11 mai 2017
- Saisine prud'homale a saisi le 11 mai 2017 la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 315 F-D Pourvoi n° G 23-15.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-15.141 contre l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Union mutualiste retraite (UMR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la mutuelle Union mutualiste de retraite, défenderesse à la cassation.
La société Union mutualiste retraite a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Union mutualiste retraite, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité de conseiller mutualiste offre entreprise (CME), à compter du 1er octobre 2012 par la société Union mutualiste retraite (la société).
Il a accepté d'occuper à compter du 1er juin 2014 les fonctions de chargé de mission de développement (CMD) qui relèvent de la même catégorie C1. 2.
Convoqué le 24 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a saisi le 11 mai 2017 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles. 3.
Licencié pour motif économique le 30 mai 2017, il a formé des demandes subsidiaires tendant à la contestation de ce licenciement et au paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et sur le moyen du pourvoi incident 4.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Égalité de traitement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-15.141
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00315
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité de conseiller mutualiste offre entreprise (CME), à compter du 1er octobre 2012 par la société Union mutualiste retraite (la société). Il a accepté d'occuper à compter du 1er juin 2014 les fonctions de chargé de mission de développement (CMD) qui relèvent de la même catégorie C1. 2. Convoqué le 24 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a saisi le 11 mai 2017 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles. 3. Licencié pour motif économique le 30 mai 2017, il a formé des demandes subsidiaires tendant à la contestation de…