Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée28 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848

Cour d'appel

Par lettre du 24 juin 2021, la SIGH a informé Monsieur [I] [F] d'une évolution de ses conditions de travail consistant dans le changement d'intitulé de son poste, devenant celui de Chargé d'études marketing, et dans son rattachement à la Direction marketing au lieu de la Direction qualité. Un nouvel avenant au contrat de travail pour une entrée en fonctions le 1 er juillet 2021 lui a été adressé. Monsieur [F] a refusé de signer cet avenant. Le 6 août 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 6 juin 2022. Le 25 novembre 2021, Monsieur [I] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en sollicitant diverses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3638

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 28 mars 2025, 23/00024

Cour d'appel

par lettre recommandée en date du 19 août 2020. A la suite d'un échange de courriers sur la nature de l'inaptitude, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 15 avril 2021 en vue d'obtenir un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement en date du 28 novembre 2022 le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude de M. [M] est d'origine non professionnelle. Il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, l'EARL Acquette de ses demandes reconventionnelles et laissé à chacune des parties la charge de ses entiers dépens. Le 4 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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3639

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00406

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SAS Eurexo à régler à Mme [G] [U] les sommes suivantes : - 129,09 euros brut à titre de rappel de salaire, - 12,90 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - 500 euros net au titre de I'article 700 du code procédure civile. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 17 février 2016 et fixe à la somme brute de 1 581,67 euros brut sur la base mensuelle des salaires prévue à I'article R.1454-28 du code du Travail, Ordonné à la SAS Eurexo de remettre à Mme [G] [U] le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à I'article R.

LicenciementNullité du licenciement+11
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3640

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00776

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit et jugé que le licenciement de M. [D] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse qui relevait de la faute grave ; Débouté M. [D] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné M. [D] [M] aux entiers dépens. Le 14 mars 2023, M. [D] [M] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance, rendue le 11 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état : - S'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes suivantes formées par M. [D] [M] contre la SAS [H] [S] [P] en ce qu'elles se fondent sur un licenciement verbal qui serait intervenu le 1er mars 2013 : Dommages-

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3641

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01356

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [O] [F] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la société Mc Donald's France Services de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ; Laissé les dépens à la charge de Mme [O] [F]. Le 23 mai 2023, Mme [O] [F] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours (activités diverses - RG F 21/00071) du 21 avril 2023 en ce qu'il a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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3642

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835

Cour d'appel

M.[X] [K] a été engagé par la société MIC, spécialisée dans la tôlerie industrielle, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, à compter du 16 novembre 2015, en qualité de responsable de production, transformée en contrat à durée indéterminée. Il a été victime le 19 février 2019 d'un malaise sur son lieu de travail qui a été pris en charge en tant qu'accident du travail, en lien avec une crise d'angoisse ayant nécessité le déplacement des sapeurs-pompiers. Placé à cette date en arrêt de travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 9 septembre 2020, avec la mention que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Après un entretien préalable fixé au 2

Condamnation : 21 373 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/10565

Cour d'appel

par jugement du 20 décembre 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie par décision du 12 septembre 2018, en liquidation judiciaire, M. [B] [S] étant désigné mandataire liquidateur. Par lettre recommandée du 25 septembre 2018, ce dernier a notifié à M. [K] [V] son licenciement pour motif économique. Le salarié a saisi par requête du 24 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir notamment fixer diverses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société. Selon jugement de départage du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait aucune relation de travail entre la société Domus et M. [K] [V] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 21 655 €Licenciement+9
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3644

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/11144

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 12 juin 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 29 juin suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 21 juillet 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [J] était régulier et a débouté la salariée de ses demandes. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 17 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [J] demande à la cour de : « INFIRMER

Condamnation : 101 314 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 mars 2025, 21/02985

Cour d'appel

Par courrier du 23 mai 2019, la société a informé la salariée que l'enquête menée auprès du personnel ne permettait pas de conclure à la caractérisation d'une situation de harcèlement moral et sexuel. Le 12 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, la salariée a été examinée le 8 août 2019 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement compte tenu de l'état de santé de la salariée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2019, la société a convoqué la salariée le 5 septembre 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 mars 2025, 23/01085

Cour d'appel

Le 2 janvier 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée déterminée en qualité de décorateur par la société Cesar Vuarchex devenue la SASU Alpen'tech. Le 30 juin 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la SASU Alpen'tech . Le 1er octobre 2006, M. [Y] a été promu responsable d'équipe de nuits. En novembre 2019, il a été confié à M. [Y] un poste de chef d'équipe de journée. Le 21 septembre 2020, M. [Y] a fait l'objet d'un arrêt maladie pour « trouble anxieux- anxiété, troubles musculosquelettiques en rapport avec conflit au travail selon lui ». Le 24 février 2021, M. [Y] a deposé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, acceptée par le comité régional le 20 mai 2021. Le 21 juillet 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3647

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025, 23/00682

Cour d'appel

Madame [H] [D] a été engagée en qualité de directrice de communication Allemagne par la société allemande du groupe SOLVAY, la société RHODIA Gmbh, avec laquelle elle a conclu un contrat de travail le 1er avril 2001. Dans le cadre de lettres de détachement, elle a exercé plusieurs missions en France, en tant que responsable de communication puis responsable des relations presse auprès de la société mère en France. Le 1er janvier 2007, Madame [D] a été promue directrice du service presse du groupe RHODIA aux termes d'un contrat de droit allemand, immédiatement suivi d'une lettre de détachement en France pour une durée de 3 à 5 ans. Elle a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 par la société

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3648

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 26 mars 2025, 24/00062

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2020, Monsieur [K] [D] a été engagé en qualité de responsable de production par la société par actions simplifiée IMATECHNOLOGIE. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2023, Monsieur [D] a été licencié pour motif économique. Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, de voir juger la procédure de licenciement irrégulière et de voir condamner la société employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 4 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a': Déclaré recevable la

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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