Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-21.024
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 avril 2023), Mme [D] a été engagée en qualité de standardiste par l'Assedic de la Réunion, devenu Pôle emploi puis France travail, à compter du 24 août 1981.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à France travail Réunion Mayotte, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi Réunion Mayotte, défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
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- Réponse: En statuant ainsi, alors que la salariée, Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée pour faute grave pour ne pas s'être présentée sur son nouveau poste par lettre du 17 janvier 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 319 F-D Pourvoi n° C 23-21.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-21.024 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à France travail Réunion Mayotte, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi Réunion Mayotte, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de France travail Réunion Mayotte, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 avril 2023), Mme [D] a été engagée en qualité de standardiste par l'Assedic de la Réunion, devenu Pôle emploi puis France travail, à compter du 24 août 1981. 2.
Après avoir bénéficié d'un congé sabbatique du 1er février au 31 août 2018, elle a sollicité sa réintégration en qualité de gestionnaire des droits. 3.
Licenciée pour faute grave pour ne pas s'être présentée sur son nouveau poste par lettre du 17 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer fondé son licenciement pour faute grave et de rejeter ses demandes tendant à percevoir une indemnité de licenciement conventionnelle, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, une indemnité au titre du départ retardé à la retraite subi, des dommages-intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'une indemnité de départ à la retraite, une indemnité conventionnelle de départ à la retraite et en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour juger que le refus opposé par la salariée, à l'issue de son congé sabbatique, d'être affectée au poste de Conseiller emploi accompagnement au sein de l'agence Saint-André justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a affirmé que "selon l'employeur, non contredit, la salariée occupait un poste de conseillère en accompagnement à la recherche d'emploi depuis le 1er avril 2010 et ce jusqu'à son congé sabbatique" ; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait soutenu que "la justification de la position de l'employeur qui a abouti au licenciement pour faute grave de Mme [J] [D] repose sur l'affirmation que celle-ci occupait la fonction de "conseiller emploi" et qu'un tel poste n'était plus disponible au sein de l'agence de [Localité 5], alors qu'il était vacant au sein de l'agence de [Localité 4].
Il ne résulte d'aucun document que ces fonctions étaient celles attribuées à la salariée avant son départ en congé sabbatique.
Les bulletins de salaire antérieurs au 1er février 2018 mentionnent : Fonction : allocataires, Emploi générique : Technicien expérimenté, Coef/échelon : 260-2, Emploi référence métier : [néant].
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.024
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00319
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 avril 2023), Mme [D] a été engagée en qualité de standardiste par l'Assedic de la Réunion, devenu Pôle emploi puis France travail, à compter du 24 août 1981. 2. Après avoir bénéficié d'un congé sabbatique du 1er février au 31 août 2018, elle a sollicité sa réintégration en qualité de gestionnaire des droits. 3. Licenciée pour faute grave pour ne pas s'être présentée sur son nouveau poste par lettre du 17 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer fondé son licenciement pour faute grave et de rejeter ses demandes tendant à percevoir une indemnité de licenciement conventionnelle, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son…