Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée24 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3277

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.934

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2024) et les productions, M. [E] a été engagé en qualité de professeur correcteur à domicile par la société [Adresse 3], sans contrat de travail écrit à compter du 1er septembre 2000. La société Le Centre international d'enseignement à distance ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail du salarié a été poursuivi par la société Le Cied à l'occasion d'un plan de cession arrêté le 18 septembre 2012. 2. Le 5 juillet 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Le Cied. 3. Par jugement du 21 juillet 2017, la demande du salarié en requalification de son contrat de travail le liant à la société Le Cied en contrat à temps plein a été rejetée. 4.

3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.066

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), M. [K] a été engagé en qualité de technicien fibre optique le 1er février 2015 par la société Multinews technologies, aux droits de laquelle vient la société Dfibre. 2. Il a été licencié le 22 juillet 2017 pour faute grave. 3. Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2018. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait

3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-21.864

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 septembre 2023), Mme [G], épouse [M], a été engagée en qualité de voyageur représentant placier, conseiller commercial, à compter du 6 septembre 2004 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller communication digitale spécialiste. 2. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 5 novembre 2019 jusqu'au mois de janvier 2020. 3. Licenciée le 19 décembre 2019 pour insuffisance professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le quatrième moyen 4.

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juillet 2023), M. [J] a été engagé en qualité de chirurgien dentiste le 4 janvier 2001 par la Mutualité française des Pyrénées-Atlantiques. 2. Le 17 novembre 2016, le salarié a été victime d'un accident de trajet, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation des risques professionnels et a été reconnu travailleur handicapé par décision du 14 septembre 2017 puis a été placé en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2018. 3. Déclaré inapte à son poste le 27 août 2019 avec impossibilité de reclassement, il a été licencié pour inaptitude le 26 septembre 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

3281

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-15.876

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 mars 2023), M. [U] a été engagé en qualité de négociateur senior à compter du 5 octobre 2006 par la société Fereal. 2. Son contrat de travail a été transféré successivement à plusieurs sociétés du même groupe, dont en dernier lieu la société Apollonia, avec laquelle il a signé un contrat de travail le 31 décembre 2014. 3. Le 19 mai 2015, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. 4. Soutenant la nullité de son contrat de travail pour vice du consentement et contestant le bien fondé du licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.607

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2024), Mme [K] a été engagée en qualité d'employée de bureau le 15 février 1983 par la société d'H.L.M. de l'arrondissement de Sens, aux droits de laquelle vient la société Habellis. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de gestion réclamations techniques. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 décembre 2019, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 8 octobre 2020. 3, Licenciée le 26 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

3283

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00396

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2025. MOTIFS Sur l'absence de saisine par la cour des prétentions de M. [N] [L] La SAS [1] fait valoir que par la terminologie employée par M. [N] [L] dans le dispositif de ses conclusions ('dire et juger', 'dire' et 'constater') la cour n'est saisie d'aucune prétention de sa part, de sorte qu'elle ne pourra que confirmer les dispositions du jugement entrepris. M. [N] [L] n'a pas répondu sur ce point. Si, effectivement, les demandes de 'dire

Condamnation : 31 761 €Licenciement+11
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3284

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 septembre 2025, 22/01455

Cour d'appel

La SARL TRANSPORTS [N] ET FILS (RCS CLERMONT-FERRAND B 485 063 168) est une société de transports qui a son siège social sis [Adresse 1]. Monsieur [H] [J], né le 14 juin 1968, a été embauché le 8 décembre 2003 par la société CHANDEZON ,dans le cadre d'un contrat de travail durée indéterminée, en qualité de chauffeur (groupe 5, coefficient 128, convention collective nationale des transports routiers et activités annexes), pour une durée du travail de 190 heures par mois. La société CHANDEZON a été reprise le 15 juillet 2014 par la SARL TRANSPORTS [N] ET FILS et le contrat de travail de Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'un transfert au sein de cette entité. Monsieur [H] [J] a été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail le 15 juillet 2019 alors qu'il était en train d'effectuer une livraison.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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3285

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 23/04016

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS La cour doit désormais se prononcer sur la demande de rappel de salaire sur rémunération variable pour la période de mars 2008 à juillet 2012 et sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ainsi que sur les demandes subséquentes. Sur la demande au titre de la rémunération variable La SAS Gva bymycar Vaucluse fait valoir que : -il est impossible de croire que M.

Condamnation : 224 500 €Licenciement+17
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3286

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 03 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 avril 2025. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaires pour la période de novembre 2019 au 31 janvier 2020 Mme [Z] [U] expose que : -il est démontré qu'elle a travaillé au sein de la société [P] [T] à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'au 31 janvier 2020, sans qu'aucun contrat de travail ne soit conclu et sans la moindre déclaration à l'URSSAF -elle a droit à un rappel de salaire pour les mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020, outre les congés payés y afférents.

Condamnation : 6 014 €Licenciement+14
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3287

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2025. MOTIFS : Sur le rejet de la pièce 19 de l'appelant A cette audience, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré concernant la pièce 19 (PV d'audition de victime) produite par l'appelant le jour de la clôture et ne permettant pas à l'intimée de répondre dans le respect du principe du contradictoire, accordant un délai jusqu'au 19 juin 2025 à l'appelant et jusqu'au 26 juin 2025 à l'intimée pour répondre.

Condamnation : 44 262 €Licenciement+17
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3288

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/00996

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2025. MOTIFS - Sur la recevabilité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail: L'employeur conclut que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites au visa de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dés lors que: - le contrat de professionnalisation de M. [F] a été rompu le 4 juillet 2022; - le salarié avait donc jusqu'au 4 juillet 2023 pour saisir le conseil de prud'hommes de demandes relatives à la rupture de ce contrat de travail;

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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