Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée25 septembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3265

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 23/01979

Cour d'appel

«Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [W] [B] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il en produit les effets, - fixe à la somme de 1739,43 € brut le salaire de Mme [W] [B] hors congés payés , - condamne la SAS Kalhyge 1 à verser à Mme [W] [B] - 18 264,15 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3478,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 347,88 € au titre des congés payés afférents au préavis ; - 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne la SAS Kalhyge 1 à remettre à Mme [W] [B] le bulletin de paie de décembre 2021, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
3266

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00406

Cour d'appel

«- Dit que le licenciement de M. [U] [N] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SARL Securitas France à verser à M. [U] [N], les sommes suivantes : - 753,64 € au titre de l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire ; - 28 648,34 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 11 426,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 3 696,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 369,65 € à titre de congés payés afférents ; - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la SARL Securitas France de l'ensemble de sa demande reconventionnelle ; - Condamne la SARL Securitas France aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.» Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
3267

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Requalifié le contrat à durée déterminée du 4 septembre 2006 en contrat à durée indéterminée. Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SARL Nançay Automobile à verser à M. [S] les sommes suivantes: indemnité de requalification : 1.289,20 euros, indemnité compensatrice de préavis: 3.700 euros, congés payés afférents : 370 euros. indemnité légale de licenciement : 6. 105 euros, dommages-intérêts pour licenciement abusif : 6.000 euros, article 700 du Code de procédure civile : 700 euros. Condamné la SARL Nançay Automobile aux entiers dépens. Le 25 septembre 2020, la S.A.R.L. Nancay Automobile a relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
3268

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 1er mars 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 12 mars suivant, puis licencié pour faute grave le 20 mars 2019. Selon requête du 14 aout 2019, M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, aux fins notamment de contester son licenciement. Selon jugement du 12 novembre 2020 (notifié aux parties le 9 décembre 2020), le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la société Citaix à payer à M.[N] les sommes suivantes : - 2 730 € au titre de l'indemnité de préavis - 273 € au titre des congés payés afférents - 923,27 € au titre de

Condamnation : 6 710 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3269

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00213

Cour d'appel

M. [S] a été embauché aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée de missions sur la période de mai 2021 à septembre 2021 par la société Agro services représentée par M. [F] en qualité de poste de Marchandiseur-promoteur des ventes. La relation contractuelle s'est poursuivie au contrat à durée indéterminée intermittente à compter du 13 septembre 2021 pour une durée minimum de 14 heures par semaine (672 heures par an). M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5], en date du 22 novembre 2022 aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires et de participation à la mutuelle. Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil des prudhommes d'[Localité 5], a : Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée intermittent liant M.

Condamnation : 13 425 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
3270

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00377

Cour d'appel

La Sarl Cogerest comprend au moins 11 salariés. M. [Z] [I] a été embauché à compter du 18 juin 2010 en contrat à durée indéterminée en qualité d'équipier commercial par la Sarl Cogerest. Par courrier reçu le 14 janvier 2023, la Sarl Cogerest a notifié un avertissement à M. [Z] [I] au titre de manquements professionnels ayant désorganisé le magasin et porté atteinte à l'image de la société. Par courrier du 26 janvier 2023, la Sarl Cogerest a convoqué M. [Z] [I] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 7 février 2023. Ce courrier comportait également une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 10 février 2023, la Sarl Cogerest a notifié à M. [Z] [I] son licenciement pour faute grave. M. [Z] [I] a

Condamnation : 30 482 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3271

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 septembre 2025, 22/06435

Cour d'appel

La SAS Dika menuiserie avait pour activité la fabrication de menuiseries PVC et aluminium, stores, garde-corps et volets roulants. Son siège social se situait à [Localité 7] (22). Du 28 février 2000 au 28 juillet 2000, M. [K] [N] était embauché en qualité de menuisier PVC selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Dika menuiserie. La relation de travail se poursuivait ensuite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 30 octobre 2014, une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit dont souffrait le salarié était reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. Le 7 septembre 2019, le salarié était placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute de la pathologie susvisée.

Condamnation : 32 901 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
3272

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 25 septembre 2025, 25/04734

Cour d'appel

Il résulte des comptes simplifiés de la société AM Trust tels que communiqués que l'exercice clos au 31 décembre 2024 est déficitaire de 2 522 166 euros. La société a pu faire face à ce résultat négatif grâce à ses réserves. Ses capitaux propres ont subi une réduction drastique pour atteindre 475 808 euros. Pour autant, ce résultat déficitaire résulte d'une diminution plus forte des produits d'exploitation que des charges, la baisse de chiffre d'affaires résultant de la cession d'une part importante de son activité par la société AM Trust en mars 2023.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3273

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 22/02921

Cour d'appel

La société [G] [Localité 6] Nord, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 9], dans le département des Vosges, est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de marchandises, de la location de véhicules de transport, de l'entreposage et du stockage industriel. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle vient aux droits de la société [G] [Localité 6] Est à la suite d'une absorption à effet au 1er janvier 2022. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M.

Condamnation : 21 212 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
3274

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 septembre 2025, 24/02579

Cour d'appel

La société anonyme [9], dont le sigle est M6 et le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation télévisuelle. Elle emploie plus de 10 salariés et applique l'accord d'entreprise qui lui est propre. M. [U] [N], né le 10 mai 1967, a été engagé par la société [9] selon contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, du 23 novembre 2009 au 31 décembre 2010, en qualité de directeur de projet SI [service informatique], avec mention qu'il a le statut de cadre dirigeant. Puis, M. [N] et la société [9] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (4,5 jours par semaine), à compter du 1er mars 2010, pour le poste

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024), M. [D] a été engagé en qualité de responsable régional des ventes indirectes, statut cadre, groupe E de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, à compter du 15 septembre 2014. Par avenant du 21 octobre 2016, le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours, applicable à compter du 1er septembre 2016. 2. Le 1er mars 2018, le salarié a été promu au poste de directeur régional des ventes indirectes, statut cadre, groupe F. 3. Les parties ont conclu une convention de rupture datée du 27 février 2019. 4. Le 10 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.813

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), Mme [E] a été engagée en qualité d'assistante, catégorie employée, par contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée à compter du 6 janvier 2014 jusqu'au 5 mai 2014 par la société Docteur [D]. 2. Les relations de travail se sont poursuivies suivant un contrat de travail à durée indéterminée et, à compter du 1er avril 2016, la salariée est passée à temps complet par avenant du 25 mars 2016. 3. Le 14 décembre 2018, la salariée a été licenciée. 4. Le 28 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5. En application de l'article

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.