Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 272

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 289
Dernière décision affichée1 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 289 décisions
3253

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-17.418

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 2024), M. [E] a été engagé en qualité de peintre à compter du 5 janvier 2009 par la société David & Davitech (la société). En dernier lieu, il occupait le poste de chef d'équipe. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 janvier 2018. 3. Après avoir été convoqué par lettre du 8 mars 2018 à un entretien préalable fixé au 18 mars, il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 mars 2018, puis a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure

3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-16.132

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 avril 2024), M. [Z] a été engagé, en qualité d'oenologue, le 4 juillet 1988 par la société Sofralab. Il est ensuite devenu directeur commercial Champagne. 2. Contestant son licenciement, prononcé le 5 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-12.739

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 avril 2023), M. [O] a été engagé en qualité de cuisinier à la cuisine centrale de Saint-Benoît par la société Sogeccir à compter du 1er août 2012. 2. Il a été élu membre du comité d'entreprise le 20 février 2014. 3. Par convention du 28 novembre 2016, la commune de [Localité 2] a confié à la société Dupont restauration Réunion la gestion provisoire du service public de restauration municipale à compter du 1er décembre 2016. Cette convention a été annulée par décision du Conseil d'État du 24 mai 2017, avec effet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la décision.

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-19.529

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2024), le groupe international Pernod Ricard a pour holding la société Pernod Ricard, société de droit français établie en France, et détient une filiale au Brésil, la société Pernod Ricard Brasil. 2. M. [Y] a été engagé en qualité de directeur du numérique par la société Pernod Ricard Brasil (la société brésilienne), suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2014. 3. Selon un second contrat passé le 3 novembre 2016 entre les mêmes parties, il a été convenu que le salarié ferait l'objet d'un détachement en France au sein de la société Pernod Ricard (la société française) et y occuperait les fonctions de responsable de la production du contenu des marques à compter du 1er décembre 2016. 4.

3257

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00374

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude M. [X] [Z] soutient que : -le médecin du travail a indiqué que son inaptitude, alors qu'il était au moment de son licenciement âgé de 61 ans et avait exercé pendant plus de 28 ans un travail physique, était en partie liée à la maladie professionnelle contractée en 2008 -cela résulte du certificat du médecin du travail du 10 août 2022 confirmé par un certificat du médecin du

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00376

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2025. MOTIFS Les appelants ne s'y opposant pas, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimé afin d'accueillir ses conclusions déposées le 7 avril 2025. Sur l'existence du contrat de travail En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l' existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. Ce principe s'impose tant au mandataire judiciaire qu'à l'AGS. En l'espèce, M.

Condamnation : 40 875 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 septembre 2025, 24/00378

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2025. MOTIFS Les appelants ne s'y opposant pas, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de l'intimée afin d'accueillir ses conclusions déposées le 7 avril 2025. Sur l'existence du contrat de travail En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l' existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. Ce principe s'impose tant au mandataire judiciaire qu'à l'AGS. En l

Condamnation : 24 645 €Licenciement+8
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3260

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

Mme [N] [H] a été mise à la disposition de la [5] (ci-après la société [5]), spécialisée dans la photocopie, la préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau incluant de la distribution de presse, en qualité d'agent d'exploitation, au moyen de divers contrats de mission conclus avec la Sarl [1] (ci-après la société [1]) puis avec la Sas [4] (ci-après la société [4]) jusqu'au 21 mars 2020 correspondant au terme du dernier contrat. La société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2020 et la Selafa [2] prise en la personne de Maître [Q] [E] et la Selarl [D] [3] prise en la personne de Maître [F] [D] ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+19
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3261

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2016, Mme [G] [M] a été engagée par Mme [F] [H] en qualité d'assistante maternelle pour une durée initiale de 20 heures par semaine. Au dernier état de la relation, la durée de travail était fixée à 26 heures par mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2023, Mme [G] [M] a été licenciée pour faute grave. La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes : « Je suis au regret de vous informer que suite aux déclarations de [W] du 21 mars 2023, je procède à votre licenciement. Je tiens à vous rappeler que ces faits se sont produits plusieurs fois ([W] seule avec d'autres adultes sans mon consentement) expliquée par elle-même et vu également par plusieurs parents dans la voiture dans [Localité 5].

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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3262

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00919

Cour d'appel

Par lettre du 20 juin 2017, Madame [M] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licenciée pour inaptitude (d'origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement, le 11 juillet 2017. Le 12 juillet 2017, la salariée a sollicité du Groupement des Hôpitaux de l'Institut catholique la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Par lettre du 13 juillet et du 20 juillet, l'employeur lui a indiqué qu'au regard des éléments dont elle disposait, elle considérait que son licenciement était d'origine non professionnelle, l'invitant à revenir devant elle si la situation devait évoluer.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 septembre 2025, 22/05570

Cour d'appel

La société Martin [G] est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de clôture. Le 1er juillet 2010, elle a racheté la société Acylia, dont M. [C] [F] était le dirigeant, et a, à compter du même jour, embauché ce dernier selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de site, avec le statut de cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (IDCC 3243). Le 4 novembre 2019, M. [F] et son employeur signaient une convention de rupture du contrat de travail. Le 31 décembre 2019, la rupture du contrat de travail de M. [F] intervenait, conformément aux termes de cette convention, qui avait été entretemps homologuée par la DIRECCTE.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+12
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3264

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Prononcé la jonction des instances enregistrées sous le RG 22/00046 et RG 22/00086 sous le seul numéro RG 22/00046 Invalidé les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [N] Condamné à cet effet la société Transports [O] à verser la somme de 1000 euros à M. [N] Condamné la société Transports [O] à verser à M. [N] la somme de 75,60 euros au titre de la compensation en heures Débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais de formation Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts relatifs au harcèlement moral Débouté M. [N] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires Débouté M. [N] de sa demande de travail dissimulé Débouté M. [N] de sa demande de

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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